Article L141-13 du Code de la voirie routière

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 27 (V)

Les organismes chargés d'une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de voirie collectent les données relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des principaux itinéraires pédestres situés dans un rayon de deux cents mètres autour des points d'arrêt prioritaires au sens de l'article L. 1112-1 du code des transports.
Les organismes, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés sont informés par les régions et autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231-1 et L. 1241-1 du même code de la localisation des points d'arrêt prioritaires.
Ils fournissent l'identifiant unique et la localisation des dispositifs installés sur leurs infrastructures qui diffusent des informations à proximité par radiofréquence.
Les données collectées sont rendues accessibles et réutilisables dans les conditions prévues aux articles 3 à 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux et aux articles L. 1115-1 à L. 1115-3 du code des transports.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

NOTA

Conformément aux dispositions du V de l'article 27 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, la collecte et la fourniture des données mentionnées à l'article L. 141-13 du code de la voirie routière sont effectuées le 16 mai 2022 au plus tard pour les communes comportant sur leur territoire au moins une gare ferroviaire classée point d'arrêt prioritaire et le 1er décembre 2023 au plus tard pour les communes comportant des points d'arrêts prioritaires autres que des gares.

Commentaires10

1Un arrêté sur la collecte des données « accessibilité » (transports et voirie)
blog.landot-avocats.net · 4 juin 2024

L'arrêté liste ou indique les éléments et attributs obligatoires à collecter tant pour les transports qu'en voirie et précise également les modalités de mise en œuvre de la création, de la collecte, d'échanges des données d'accessibilité dans les transports et en voirie telles que prévues par les articles D. 1115-9, D. 1115-10 et D. 1115-11 du code des transports pris pour l'application des articles L. 1115-6 et L. 1115-7 du code des transports, ainsi qu'à l'article R. 141-24 du code de la voirie routière pris en application du L. 141-13 du code de la voirie routière.

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2(transports et voirie) – Blog juridique du monde sanitaire et social
Blog sanitaire et social Landot & associés · 4 juin 2024

L'arrêté liste ou indique les éléments et attributs obligatoires à collecter tant pour les transports qu'en voirie et précise également les modalités de mise en œuvre de la création, de la collecte, d'échanges des données d'accessibilité dans les transports et en voirie telles que prévues par les articles D. 1115-9, D. 1115-10 et D. 1115-11 du code des transports pris pour l'application des articles L. 1115-6 et L. 1115-7 du code des transports, ainsi qu'à l'article R. 141-24 du code de la voirie routière pris en application du L. 141-13 du code de la voirie routière.

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3Transport, voirie, espace public : droit à l'information des personnes handicapées ou à mobilité réduiteAccès limité
www.lagazettedescommunes.com · 4 juin 2024
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Décisions3

[…] 12. L‘article R. 1115-5 du code des transports, […] confirme que la déclaration de conformité mentionnée à l'article L. 1115-5 correspond à celle mentionnée à l'article 9 § 2 du règlement délégué susmentionné. […] La saisine de l'Autorité pour avis concernant le format et le contenu de la déclaration de conformité 13. L'article L. 1115-5 du code des transports dispose que les détenteurs et les utilisateurs de données doivent transmettre au ministre chargé des transports une déclaration de conformité aux obligations prévues aux articles L. 1115-1 et L. 1115-3, au second alinéa de l'article L. 1115-6 et à l'article L. 1115-7 du code des transports ainsi qu'à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 141-13 du code de la voirie routière. […]

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[…] — la délibération méconnaît les dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; […] — la délibération litigieuse méconnait les dispositions de l'article L. 141-13 du code de la voirie routière ; […] En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière :

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[…] Pour l'application de ce règlement, les articles L. 1115-1 et suivants du code des transports, ainsi que l'article L. 141-13 du code de la voirie routière, précisent les obligations qui incombent aux détenteurs et aux utilisateurs de données, et chargent l'Autorité d'en contrôler le respect. […] Avis n° 2025-062 4/6 2.2. Le projet de décret apporte des précisons bienvenues sur les modalités de collectes automatisées de données par les agents habilités de l'Autorité 13. Le projet de décret soumis à l'avis de l'Autorité apporte des précisions utiles sur les modalités de mise en œuvre des collectes automatisées de données par les agents habilités de l'Autorité et sécurise ses pouvoirs de contrôle et d'enquête en la matière.

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