Article 40 du Décret n°93-742 du 29 mars 1993
Article 39
Article 41

Entrée en vigueur le 1 octobre 2006

Modifié par : Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 - art. 27 () JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Modifié par : Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 - art. 32 () JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Les autorisations délivrées ou les déclarations déposées en application du décret du 1er août 1905 portant règlement d'administration publique en exécution de l'article 12 de la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux ou des textes auquel il s'est substitué, du décret du 4 mai 1937 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret-loi du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines, du décret n° 73-218 du 23 février 1973 portant application des articles 2 et 6 (1°) de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, du décret du 23 février 1973 susvisé, les déclarations d'utilité publique prononcées en application des articles 112 et 113 du code rural ainsi que les concessions ou autorisations accordées en application de l'article L. 231-6 du code rural sont assimilées, pour les ouvrages, installations, travaux, aménagements ou activités existantes, aux autorisations délivrées ou aux déclarations déposées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement si elles sont antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret.
Les permis d'immersion de déblais de dragage, délivrés avant l'entrée en vigueur du décret n° 2001-189 du 23 février 2001, en application du décret n° 82-842 du 29 septembre 1982 pris pour l'application de la loi n° 76-599 du 7 juillet 1976, valent autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement.
Entrée en vigueur le 1 octobre 2006
Sortie de vigueur le 23 mars 2007

NOTA


NOTA : Décret 2006-880 2006-07-17 art. 39 : Les dispositions du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret demeurent applicables aux demandes d'autorisation ou aux déclarations qui ont été reçues par le préfet avant le 1er octobre 2006.

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Décisions8

1Tribunal administratif de Nancy, 6 janvier 2011, n° 1002386Rejet

[…] — l'étang ne sera vidangé qu'en mai 2011 ; — l'arrêté est signé du secrétaire général de préfecture qui dispose d'une délégation régulière de signature ; — les plans d'eaux qui relèvent de l'article 41 et non 40 du décret du 29 mars 1993 n'ont pas été régulièrement déclarés ; — l'arrêté du 27 août 1999 ne visent que les plans d'eau réguliers, c'est-à-dire ceux qui ont été déclarés avant le 4 janvier 1995 ; — l'Etat n'a pas fait preuve de carence ;

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 18 octobre 2004, 00MA00022, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.216-1 du code de l'environnement, reprenant les dispositions de l'article 27 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, : I. – Indépendamment des poursuites pénales, […] éventuellement, par des actes complémentaires pris postérieurement à cette autorisation… ; qu'aux termes de l'article 40 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 pris pour l'application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 précitée : Les autorisations délivrées….. en application du décret du 1 er août 1905 portant règlement d'administration publique en exécution de l'article 12 de la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux….sont assimilées, pour les ouvrages, installations, travaux, […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 9 mars 2011, n° 0805582Rejet

[…] — qu'une nouvelle autorisation n'était pas nécessaire pour poursuivre les rejets et prélèvements d'eau de la centrale de Fessenheim ; que la centrale bénéficie d'un droit d'antériorité ; qu'en application des articles 1 er et 40 du décret du 29 mars 1993, les autorisations de rejets et prélèvements nécessaires au fonctionnement de la centrale ont été assimilées aux autorisations exigées par la loi de 1992 ; que les rejets de substances chimiques ne constituent pas un déversement de produits susceptibles de nuire à l'hygiène publique et à la préservation des poissons ; […] Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

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