Article R214-52 du Code de l'environnement
Article R214-49Article R214-53
Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Commentaire • 0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions • 5

[…] - la création d'un tel zonage méconnaît l'article R. 2224-7 du code général des collectivités territoriales dès lors que le seuil de pollution organique de 120 kg par jour n'est pas atteint et qu'ainsi, […] Aux termes par ailleurs de l'article R. 214-53 du code de l'environnement, […] R. […]. 214-52 viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration par un décret de nomenclature, conformément aux articles L. […]. 214-6, l'exploitation, […] de l'ouvrage, ou de l'activité, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés. / II.- Le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles R. […]. 214-32. / Il peut prescrire, […]

 Lire la suite…

2. Tribunal administratif de Nancy, 10 février 2015, n° 1301195Annulation

[…] Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, […] qu'aux termes du I de l'article R. 214-53 du même code : « Lorsque des ouvrages, installations, aménagements, […] R. 214-51 et R. 214-52 viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration par un décret de nomenclature, conformément aux articles L. 214-1 à L. 214-6, l'exploitation, […]

 Lire la suite…

3. Tribunal administratif de Poitiers, 12 novembre 2015, n° 1300869Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 214-6 du code de l'environnement : « (…) II.-Les installations, […] ou s'il se fait connaître dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle l'obligation nouvelle a été instituée. » ; qu'aux termes de l'article R. 214-53 du code de l'environnement : « I.-Lorsque des ouvrages, installations, aménagements, légalement réalisés ou des activités légalement exercées sans qu'il y ait eu lieu à application des textes mentionnés aux articles R. 214-3, R. 214-51 et R. 214-52 viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration par un décret de nomenclature, conformément aux articles L. 214-1 à L. 214-6, l'exploitation, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).