Infirmation partielle 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 14 avr. 2022, n° 21/04146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/04146 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, JEX, 12 octobre 2021, N° 21/01204 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 21/04146 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I5IW
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 14 AVRIL 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
Jugement du JUGE DE L’EXECUTION D’EVREUX du 12 Octobre 2021
APPELANT :
Monsieur A Y
né le […] à […]
Maison d’Arrêt d’EVREUX – 92, […]
[…]
représenté par Me Laurent TAFFOU de la SELARL CABINET TAFFOU, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Medhi MOKHTARI, avocat au barreau de l’EURE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014522 du 18/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
Madame C Z
née le […] à […]
Chez Me E F
[…]
[…]
représentée par Me Véronique E-F, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013905 du 14/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Mars 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monseiur GUYOT
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION:
Madame X
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Mars 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2022
ARRET :
Contradictoire
Rendupubliquement le 14 Avril 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame X, Greffière.
*
* *
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 1er mars 2017, M. A Y a donné à bail à Mme C Z un bien à usage d’habitation situé au […] à Elbeuf moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 400 euros outre les charges.
Par acte du 12 octobre 2018, M. Y a fait délivrer à Mme Z un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 1 220 euros.
Par jugement contradictoire du 23 octobre 2018 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal d’instance de Rouen, saisi sur assignation à jour fixe délivrée par Mme Z, a enjoint à M. Y de procéder à la réouverture du branchement en eau et en électricité du logement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et condamné M. Y au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par acte d’huissier du 13 décembre 2018, se plaignant que l’alimentation du logement en eau et électricité était à nouveau interrompue, Mme Z a fait assigner M. Y en référé afin notamment d’obtenir le rétablissement des branchements.
Par ordonnance de référé du 30 avril 2019 signifiée le 20 mai 2019, le président du tribunal d’instance de Rouen a notamment ordonné à M. Y de procéder à la réouverture du branchement en eau et électricité du logement loué à Mme Z sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et a condamné M. Y aux dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 25 août 2020 confirmé sur ces points par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rouen le 28 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a, entre autres dispositions, prononcé la résiliation du bail aux torts du bailleur et s’est déclaré incompétent pour procéder à la liquidation de l’astreinte.
Par acte d’huissier du 7 avril 2021, Mme Z a fait assigner M. Y aux fins de liquidation de l’astreinte.
Par jugement du 12 octobre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux a :
- condamné M. Y à verser à Mme Z la somme de 19 200 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
- débouté Mme Z de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. Y aux dépens.
Par déclaration du 28 octobre 2021, M. Y a relevé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 15 décembre 2021, M. Y demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 19 200 euros au titre de la liquidation de l’astreinte et aux dépens ;
Statuant à nouveau
- débouter Mme Z de sa demande de liquidation de l’astreinte ;
- condamner Mme Z au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions reçues le 7 janvier 2022, Mme Z demande à la cour de :
- débouter M. Y de ses demandes ;
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. Y au paiement de la somme de 19 200 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ;
- l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau
- condamner M. Y à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dans les conditions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
En tout état de cause et y ajoutant
- condamner M. Y au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
- le condamner aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIVATION
Sur la liquidation de l’astreinte
Exposé du moyen
L’appelant fait valoir que c’est à tort que le premier juge a estimé qu’il n’avait pas exécuté les obligations assorties d’une astreinte alors que les branchements en eau et électricité ont été réalisés et qu’il appartenait à Mme Z de souscrire un abonnement auprès du fournisseur pour bénéficier de l’alimentation du logement en eau et électricité.
Mme Z conclut à la confirmation de la décision ayant liquidé l’astreinte aux motifs que le logement était alimenté en eau et électricité lors de son entrée dans les lieux et jusqu’au 20 septembre 2018, date de la première coupure, que le bailleur revendique d’ailleurs le paiement d’une facture d’eau, que l’alimentation en eau et électricité a été coupée par M. Y, ce qui a justifié la résiliation du bail à ses torts et que non seulement M. Y n’a jamais déféré à l’injonction mais qu’il lui a interdit tout accès au logement à compter du 7 août 2019.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Lorsque l’astreinte assortit une obligation de faire, il incombe au débiteur de cette obligation de rapporter la preuve de son exécution dans le délai imparti par la décision la prononçant.
En l’espèce, sans verser aux débats la moindre pièce justificative, M. Y soutient qu’il a exécuté les obligations auxquelles il a été condamné par l’ordonnance du 30 avril 2019, laquelle est désormais définitive.
L’appelant ne démontre nullement s’être conformé aux dispositions de l’ordonnance l’ayant condamné à rétablir les branchements qu’il avait coupés sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance intervenue le 20 mai 2019 et il n’allègue ni ne justifie avoir rencontré des difficultés particulières pour l’exécution.
C’est en conséquence par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a estimé que n’était rapportée la preuve d’aucune cause étrangère justifiant le rejet de la demande de liquidation et que n’était caractérisée aucune circonstance tenant au comportement du débiteur ou aux difficultés rencontrées permettant la minoration de l’astreinte.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant condamné M. Y au paiement de la somme de 19 200 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période allant du 20 mai 2019 au 26 août 2019.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré seront confirmées en ce qu’elles ont condamné M. Y aux dépens et infirmées en ce qu’elles ont débouté Mme Z de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
M. Y devra supporter la charge des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, M. Y sera condamné à payer à l’avocat de Mme Z bénéficiaire de l’aide juridictionnelle une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide et qui ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Ainsi en application des dispositions de l’article 700-2° du code de procédure civile, convient-il de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 12 octobre 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux dans toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant débouté Mme Z de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau du chef infirmé
Condamne M. A Y à verser à Me E-F la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance avec application des alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Y ajoutant
Condamne M. A Y aux dépens d’appel ;
Condamne M. A Y à verser à Me E-F la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel avec application des alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Déboute M. A Y de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
C. X E. Gouarin
*
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