Non-lieu à statuer 7 mai 2024
Rejet 8 avril 2025
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Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 avr. 2025, n° 2504175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504175 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 mai 2024, N° 2405748 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025 et un mémoire complémentaire du 7 avril 2025, M. A C B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier le dispositif de l’ordonnance n°2405748 rendue le 7 mai 2024 par le tribunal de Cergy-Pontoise et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande de carte de séjour en prenant une décision favorable ou défavorable sur sa demande, dans un délai de deux jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de procéder au renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à lui verser.
Il soutient qu’il est dépourvu de tout document lui permettant de démontrer de la régularité de son séjour et qu’il se retrouve en situation irrégulière alors qu’il est bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis bientôt cinq années, qu’en outre son contrat de travail a encore une fois été suspendu du fait du manque de diligence de la part des services de la préfecture.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité. Il fait valoir que les conclusions de M. B ne sont pas recevables dès lors que dans l’ordonnance n°2405748 du 7 mai 2024, le juge n’a ordonné aucune injonction ou mesure susceptible d’être modifiée ou à laquelle il serait possible de mettre fin.
Vu :
— l’ordonnance n°2405748 du 7 mai 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thobaty, juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 8 avril 2025 à
10 heures.
Le rapport de M. Thobaty, juge des référés, a été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2405748 du 7 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de M. B. Par la présente requête, M. B saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande de modifier les mesures prescrites à dans l’ordonnance n n°2405748 du 7 mai 2024 et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande de carte de séjour en prenant une décision favorable ou défavorable sur sa demande, dans un délai de deux jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de procéder au renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Sur les conclusions au titre des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. D’une part, les décisions du juge des référés statuant en application de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative sont, conformément au principe rappelé à l’article
L. 11 du code de justice administrative, exécutoires en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice.
4. La circonstance que le requérant ne s’est pas vu renouveler sous attestation de prolongation d’instruction constitue « élément nouveau » au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l’espèce, l’exécution de l’ordonnance susvisée implique qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une attestation de prolongation d’instruction et d’assortir cette injonction modifiée d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 3 mois suivant la misse à disposition de la présente ordonnance.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à M. B, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B une attestation de prolongation d’instruction et d’assortir cette injonction modifiée d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 3 mois suivant la misse à disposition de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 500 euros présentées au titre des frais exposées pour l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, à Me Sangue et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 8 avril 2025
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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