Décret n°2001-424 du 14 mai 2001 le régime indemnitaire, à l'Ecole des hautes études en santé publique, des élèves directeurs stagiaires de classe normale et des directeurs stagiaires (directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux) des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2001
Dernière modification : 26 janvier 2022

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 31 janvier 2022

[…] 408 – Décret n° 2022-56 du 24 janvier 2022 modifiant le décret n° 2001-424 du 14 mai 2001 fixant le régime indemnitaire, à l'Ecole des hautes études en santé publique […] […]

 

Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 4ème chambre, 24 novembre 2023, n° 2106695

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu : — le décret n° 2001-424 du 14 mai 2001 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France ;

Vu le décret n° 93-703 du 27 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale de la santé publique ;

Vu le décret n° 94-948 du 28 octobre 1994 modifié portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4°, 5° et 6°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée susvisée ;

Vu le décret n° 96-113 du 13 février 1996 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée susvisée ;

Vu le décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée susvisée,
Article 1

Les élèves directeurs relevant du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 2°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, qui effectuent un stage de formation initiale à l'Ecole des hautes études en santé publique, perçoivent une indemnité de formation allouée mensuellement pendant toute la durée des études, à l'exception des périodes au cours desquelles les élèves directeurs sont en stage et perçoivent, le cas échéant, les indemnités de stage prévues à l'article 2 du présent décret.

L'indemnité de formation est exclusive de toute autre indemnité, à l'exception de celles qui ont le caractère de remboursement de frais et de l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue à l'article 3.

Article 2

Pendant la durée des stages qu'ils sont appelés à suivre hors de leur résidence administrative et de leur résidence familiale, les agents mentionnés à l'article 1er perçoivent des indemnités de stage en application des dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Ces indemnités peuvent être réduites selon les modalités prévues à l'arrêté cité à l'article 4 du présent décret.

Article 3

Pendant la durée de leur scolarité à l'Ecole des hautes études en santé publique, les agents issus des concours externe et interne et du troisième concours perçoivent, en plus de l'indemnité de formation ou des indemnités de stage mentionnées aux articles 1er et 2, une indemnité forfaitaire mensuelle.

Les agents issus du concours externe perçoivent cette indemnité sous réserve qu'ils justifient d'une activité professionnelle d'au moins cinq années, acquise après obtention du diplôme exigé pour se présenter au concours de recrutement.