Rejet 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 24 nov. 2023, n° 2106695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2106695 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal :
1°) de condamner l’Ecole des hautes études en santé publique à lui verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 3 du décret n° 2001-24 du 14 mai 2001 pendant les 24 mois de scolarité suivie dans cette école du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l’Ecole des hautes études en santé publique le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle remplissait les conditions posées par l’article du décret n° 2001-24 du 14 mai 2001 pour avoir droit à l’indemnité forfaitaire mensuelle de 182,94 euros prévue par cet article pendant toute la durée de sa formation ;
— la prescription quadriennale ne peut être opposée à sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, l’Ecole des hautes études en santé publique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 2001-424 du 14 mai 2001 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme René,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été admise au concours externe d’accès au cycle de formation des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médicaux sociaux au titre de l’année 2012. Elle a suivi la formation à l’Ecole des hautes études en santé publique du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 sous le statut de fonctionnaire stagiaire. Par courriers du 31 janvier et 27 décembre 2021, elle a sollicité auprès de cet établissement le versement de l’indemnité forfaitaire, prévue par l’article 3 du décret du 14 mai 2001 relatif au régime indemnitaire, à l’Ecole des hautes études en santé publique, des élèves directeurs stagiaires de classe normale et des directeurs stagiaires (directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux) des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, correspondant à cette période de deux années de formation. Par courrier du 25 mars 2022, l’Ecole des hautes études en santé publique a rejeté sa demande indemnitaire préalable. Par la présente requête, Mme A demande la condamnation de cette dernière au versement de la somme correspondant à l’indemnité forfaitaire qu’elle estime lui être due pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.
2. Aux termes de l’article 3 du décret du 14 mai 2001 relatif au régime indemnitaire, à l’Ecole des hautes études en santé publique, des élèves directeurs stagiaires de classe normale et des directeurs stagiaires (directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux) des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, dans sa version applicable : « Les agents issus du concours interne et les agents issus du concours externe, à la condition qu’ils justifient d’une activité professionnelle d’au moins cinq années, acquise après obtention du diplôme exigé pour se présenter au concours de recrutement, peuvent percevoir, en plus de l’indemnité de formation ou des indemnités de stage (), une indemnité forfaitaire mensuelle pendant la durée normale des études ou de l’éventuelle prolongation de celles-ci ».
3. Il résulte de l’instruction que par les pièces qu’elle produit, notamment ses bulletins de salaire, Mme A, issue du concours externe, ne justifie d’une activité professionnelle que pour les périodes du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2006 en tant qu’allocataire de recherche à l’université Paris II et du 1er octobre 2006 au 31 août 2007 en tant qu’allocataire temporaire d’enseignement et de recherche à l’université de Rouen, soit une durée totale inférieure à cinq ans. Les bulletins de salaire qu’elle produit pour la période du 1er décembre 2007 au 30 septembre 2009, qui concernent le versement à son profit d’une allocation d’aide au retour à l’emploi constituant un revenu de remplacement, ne sauraient être regardées comme étant de nature à justifier sur cette période d’une activité professionnelle au sens des dispositions de l’article 3 du décret du 14 mai 2001 précité. Dans ces conditions, contrairement à ce que Mme A soutient, elle ne remplissait pas les conditions posées par cet article pour avoir le droit de bénéficier de l’indemnité forfaitaire qu’il prévoit. Ainsi, en s’abstenant de lui verser cette indemnité lors de la formation qu’elle a suivie à l’Ecole des hautes études en santé publique entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014, le directeur de cet établissement n’a pas commis d’erreur de droit au regard des dispositions de cet article.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Ecole des hautes études en santé publique.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Pottier, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
N. Tronel
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2001-424 du 14 mai 2001
- Code de justice administrative
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