Article 2 du Décret n°2002-637 du 29 avril 2002
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 30 avril 2002

A son choix, le demandeur obtient du professionnel de santé, de l'établissement de santé ou de l'hébergeur communication des informations demandées, soit par consultation sur place, avec, le cas échéant, remise de copies de documents, soit par l'envoi de copies des documents. Les frais de délivrance de ces copies sont laissés à la charge du demandeur dans les conditions fixées par l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.
Dans le cas d'une demande de consultation sur place adressée à un établissement de santé, le demandeur est informé du dispositif d'accompagnement médical organisé par l'établissement dans les conditions visées à l'article R. 710-2-1 du code de la santé publique.
Les copies sont établies sur un support analogue à celui utilisé par le professionnel de santé, l'établissement de santé ou l'hébergeur, ou sur papier, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques du professionnel ou de l'organisme concerné.
Entrée en vigueur le 30 avril 2002
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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Décisions2

1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 12 mars 2009, n° 10058

[…] Vu le décret n° 2002-637 du 29 avril 2002 relatif à l'accès aux informations personnelles détenues par les professionnels et les établissements de santé en application des articles L. 1111-7 et L. 1112-1 du code de la santé publique ; […] Article 2 : Les dépens de la présente instance s'élevant à 52,08 euros seront supportés par le D r M et devront être réglés dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 15 janvier 2009, n° 743

[…] Vu le décret n° 2002-637 du 29 avril 2002 relatif à l'accès aux informations personnelles détenues par les professionnels et les établissements de santé en application des articles L. […]. 1112-1 du code de la santé publique ; […] 2

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