Entrée en vigueur le 9 décembre 2012
Modifié par : Décret n°2012-1366 du 6 décembre 2012 - art. 3
I. - Les jours mentionnés au a du I de l'article 5 sont pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions suivantes.
Chaque jour est valorisé en application de la formule : "V = M/(P+T)", dans laquelle :
"V" correspond à l'indemnité versée au bénéficiaire et constituant l'assiette des cotisations au régime de retraite additionnelle de la fonction publique mentionnée au III ;
"M" correspond au montant forfaitaire par catégorie statutaire mentionné à l'article 7 ;
"P" correspond à la somme des taux de la contribution sociale généralisée instituée par l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et de la contribution au remboursement de la dette sociale instituée par le I de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dont l'assiette est définie par l'article L. 136-2 de ce même code ;
"T" correspond aux taux de cotisation au régime de retraite additionnelle de la fonction publique supportés par le bénéficiaire et l'employeur et définis au III.
II. - L'indemnité mentionnée au I n'est pas prise en compte dans l'assiette des éléments de rémunération auxquels s'applique la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique.
III. - Par dérogation à l'article 3 du décret du 18 juin 2004 précité, l'indemnité mentionnée au I donne lieu à une cotisation à la charge du bénéficiaire dont le taux, égal à 100 %, est diminué de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.
L'employeur supporte une cotisation dont le taux est identique à celle mise à la charge du bénéficiaire.
[…] — le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n°2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique hospitalière, tel que modifié par le décret n° 2012-1366 du 6 décembre 2012 susvisé : « I. – Lorsque, au terme de l'année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l'article 4, l'agent titulaire opte, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique hospitalière alors applicable : « Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps ne peuvent être exercés qu'à compter de la date à laquelle l'agent a accumulé 20 jours sur son compte. » ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : « Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans courant à compter de la date à laquelle l'agent a accumulé 20 jours sur son compte. […]