Entrée en vigueur le 16 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 8 (V)
Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 8 (V)
I.-Pour le calcul de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du présent code, les revenus bruts suivants bénéficient d'une réduction représentative de frais professionnels fixée à 1,75 % pour leur montant inférieur à quatre fois la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 :
1° Les revenus d'activité, à l'exception de ceux mentionnés au II de l'article L. 242-1, de ceux perçus par les travailleurs indépendants assujettis dans les conditions prévues aux articles L. 136-3 et L. 136-4, et des indemnités perçues à l'occasion d'un mandat ou d'une fonction élective ;
2° Les revenus d'activité assimilés fiscalement à des traitements et salaires des artistes-auteurs mentionnées à l'article L. 382-1 ;
3° Les allocations et avantages mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 136-8.
II.-La contribution est établie sur l'assiette correspondant aux cotisations forfaitaires applicables aux catégories de salariés ou assimilés visées par les décrets pris en application de l'article L. 242-4-4, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
N° 502034 – CRCAM Lorraine 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 25 mars 2026 Lecture du 12 mai 2026 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public Cette affaire vous amènera à trancher la question, qui divise la doctrine et les juges du fond i , de savoir si les rémunérations de dirigeants qui ne relèvent pas du régime général de la sécurité sociale sont susceptibles d'entrer dans l'assiette de la taxe sur les salaires. 1. La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2017 et 2018, à l'issue de …
Lire la suite…Suite à cette information et en application des articles L.243-7 à L.243-13, L.114-14 à L.114-16, R.243-59 et suivants du code de la sécurité sociale, un avis de contrôle est envoyé à l'association des joueurs du [9].' 22- Or, à la date du 3 août 2016, M. [J] n'était plus rémunéré par l'association [9] puisqu'il avait démissionné le 30 mai 2016 à effet au 30 juin 2016. […] et doivent donc être assujetties à cotisations et à contribution, en application des articles L.242-1 et L.136-2-I et II du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 2. Il résulte des dispositions du 1 de l'article 231 du code général des impôts et des articles L. 136-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que sont redevables de la taxe sur les salaires les personnes ou organismes dont le total des recettes et autres produits n'a pas été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ou n'y a pas été soumis sur au moins 90% de son montant, […]
[…] 2 […] ATTENDU, en l'espèce, que l'article 113 de la Loi du 21 août 2003 n° 2003-775 portant réforme des retraites a modifié les dispositions des articles L 242-1 et L 136-2 du Code de la sécurité sociale; […] < par les personnes physiques désignées à l'article L 136-1 du même Code »>;
[…] SAS CLINIQUE DU [2] […] Il avait alors procédé au redressement sur la totalité du financement du maintien de salaire, en se fondant sur l'article L136-2 II 4° du code de la sécurité sociale renvoyant à l'article L242-1 du même code.
L. 136-5, II bis). […] L. 136-6, I-al 10). Remarque 1 : Pour ces actions, la contribution salariale prévue à l'article L. 137-14 du CSS, dans sa rédaction issue de l'article 135 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 modifiée, est supprimée (BOI-RSA-ES-20-30). […] L. 136-6, I-al 10) ; […]
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