Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 - art. 1
Le juge est saisi par une assignation à une date d'audience communiquée au demandeur selon les modalités définies par l'article 751.
En cas d'urgence dûment justifiée, le juge aux affaires familiales, saisi par requête, peut permettre d'assigner à une date d'audience fixée à bref délai.
Dans ces deux cas, la remise au greffe de l'assignation doit intervenir au plus tard la veille de l'audience. A défaut de remise de l'assignation dans le délai imparti, sa caducité est constatée d'office par ordonnance du juge aux affaires familiales ou, à défaut, à la requête d'une partie.
Le juge peut également être saisi par requête remise ou adressée au greffe, conjointement ou par une partie seulement. La requête doit indiquer les nom, prénom et adresse des parties ou, le cas échéant, la dernière adresse connue du défendeur. Pour les personnes morales, elle mentionne leur forme, leur dénomination, leur siège et l'organe qui les représente légalement. Elle contient l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs. Elle est datée et signée de celui qui la présente ou de son avocat.
[W] jusqu'en décembre 2019, au titre de baux antérieurs, sans répondre aux conclusions de Mme [P] et s'expliquer sur les loyers perçus à compter de juin 2020, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. […]
Lire la suite…[…] — le paiement direct (art. L 213-1 à L 213-6 et R 213-1 à R 213-10 du code des procédures civiles d'exécution) ; […] — Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation en la forme des référés (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses (ou dernières adresses connues) des parties (article 1137 du code de procédure civile).
[…] — le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d'exécution) ; […] — Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
[…] Il résulte des termes de l'article 1137 du code de procédure civile que le juge aux affaires familiales est saisi dans la forme prévue pour les référés ou par requête, sans qu'il n'existe aucun doute quant à l'interprétation de ce texte. Aucune autre modalité de saisine n'est prévue par cette dispositions aux fins de voir statuer sur le fond de l'affaire en matière familiale.
Cet article explique ce qui peut être fait sans avocat, ce qui doit être préparé avant l'audience, et les cas dans lesquels l'assistance d'un avocat devient utile, même lorsqu'elle n'est pas obligatoire. […] Le Code de procédure civile prévoit que, dans les autres procédures relevant du juge aux affaires familiales, les parties se défendent elles-mêmes et peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. […] La règle figure notamment dans la section des articles 1137 à 1143 du Code de procédure civile, disponible sur Légifrance. […]
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