Décret n° 2002-1434 du 4 décembre 2002 relatif à la procédure d'appel d'offres pour les installations de production d'électricité
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 11 décembre 2002 |
|---|---|
| Dernière modification : | 13 juillet 2013 |
| Directives transposées : | Directive 2005/89/CE du 18 janvier 2006 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en électricité et les investissements dans les infrastructures |
Commentaires • 18
Décisions • 74
Rejet —
[…] — la directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE ; — le code de l'énergie ; — le décret n° 2002-1434 du 4 décembre 2002 relatif à la procédure d'appel d'offres pour les installations de production d'électricité ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Rejet —
[…] — le décret n° 2002-1434 du 4 décembre 2002 relatif à la procédure d'appel d'offres pour les installations de production d'électricité ; […] 7. Considérant que la suspension de l'exécution de la décision du 24 juillet 2015 implique seulement que la Commission de régulation de l'énergie réexamine l'offre de la société IEL exploitation 36 selon les modalités prévues par l'article 12 du décret du 4 décembre 2012 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Annulation —
[…] – le décret n° 2002-1434 du 4 décembre 2002 ; […] 2. Aux termes de l'article 4 du décret du 4 décembre 2002 relatif à la procédure d'appel d'offres pour les installations de production d'électricité, applicable en l'espèce : « Lorsque des personnes morales différentes présentent une candidature commune, elles désignent l'une d'entre elles comme mandataire pour les représenter dans la procédure d'appel d'offres (…) ».
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre déléguée à l'industrie,
Vu la directive 96/92/CE du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment ses articles 5 à 9 et 41 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 16 ;
Vu le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 12 décembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel d'offres prévue à l'article 8 de la loi du 10 février 2000 susvisée, le ministre chargé de l'énergie définit les conditions de l'appel d'offres qui portent sur :
1° Les caractéristiques énergétiques et techniques de l'installation, notamment en ce qui concerne les énergies primaires utilisées, la puissance, la disponibilité, les performances exigées en matière de rendement énergétique, le délai de mise à disposition de l'électricité et, le cas échéant, la production annuelle possible, les régimes d'utilisation possibles, et les techniques imposées ;
2° Les conditions économiques et financières, notamment la durée du contrat d'achat ou du protocole de cession de l'électricité qui sera conclu en application du cinquième alinéa de l'article 8 de la loi du 10 février 2000 susvisée ;
3° Le délai de mise en service industrielle de l'installation ;
4° Les conditions d'exploitation et les durées de fonctionnement prévues ;
5° La région d'implantation de l'installation ;
6° Les principes de pondération et de hiérarchisation des critères mentionnés à l'article 9 de la loi du 10 février 2000 susvisée.
I. - Le ministre chargé de l'énergie communique à la Commission de régulation de l'électricité les conditions de l'appel d'offres qu'il a définies, accompagnées de l'avis du gestionnaire du réseau public de transport et, le cas échéant, de chaque gestionnaire de réseau public de distribution concerné. Ces avis sont rendus publics par la commission, sous réserve des secrets protégés par la loi.
II. - La commission rédige le cahier des charges de l'appel d'offres dans un délai fixé par le ministre. Ce délai, qui court de la date de réception des documents adressés par le ministre, ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à six mois.
III. - La Commission de régulation de l'électricité communique le projet de cahier des charges au ministre chargé de l'énergie. En tant que de besoin, le ministre demande à la commission d'apporter les modifications qu'il juge nécessaires pour que le cahier des charges soit conforme aux conditions qu'il a déterminées. En cas de refus de la commission, le ministre procède à ces modifications. Dans tous les cas, le ministre arrête le cahier des charges.
Le cahier des charges de l'appel d'offres comporte notamment :
1° La description du projet faisant l'objet de l'appel d'offres établie à partir des conditions définies par le ministre chargé de l'énergie ;
2° En application des dispositions de l'article 9 de la loi du 10 février 2000 susvisée, la liste exhaustive des critères de choix des offres, leur pondération et leur hiérarchisation, ainsi que la liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats pour permettre l'appréciation de ces critères. Le cahier des charges indique, le cas échéant, celles des pièces qui doivent obligatoirement être rédigées ou traduites en français ;
3° La date et l'heure limites d'envoi des dossiers de candidature à l'appel d'offres ;
4° Le lieu de réception du dossier de candidature à l'appel d'offres ;
5° Les modalités de transmission des dossiers de candidature à l'appel d'offres qui permettent de garantir la confidentialité des indications et pièces contenues dans le dossier, ainsi que d'identifier de façon certaine l'appel d'offres auquel il est répondu ;
6° La date d'ouverture des dossiers de candidature ;
7° Le déroulement et le calendrier indicatif des autres étapes de la procédure suivie par la Commission de régulation de l'électricité ;
8° Les modalités du contrat d'achat ou du protocole de cession de l'électricité qui sera conclu en application du cinquième alinéa de l'article 8 de la loi du 10 février 2000 susvisée, en particulier la durée et les modalités de paiement.