Entrée en vigueur le 11 février 2017
Modifié par : Décret n°2017-156 du 8 février 2017 - art. 14
L'arrêté du préfet de région est adressé au préfet du département ou des départements intéressés par le zonage aux fins de publication au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi qu'aux maires des communes intéressées. Il fait l'objet d'un affichage en mairie pendant un mois à compter du jour où il a été reçu. Il est tenu à la disposition du public dans les préfectures et dans les mairies.
[…] ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres ; […] qu'au terme de l'article R. 442-3-1 du code de l'urbanisme applicable jusqu'au 1er octobre 2007, sont soumis à déclaration préalable auprès du préfet de région les travaux énumérés ci-après lorsqu'ils ne sont pas soumis à autorisation ou déclaration en application d'une autre disposition du présent code, […] les seuils de 10 000 m2 et de 0,50 mètre peuvent être réduits par arrêté du préfet de région dans tout ou partie des zones délimitées en application de l'article 5 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ; […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.423-23 du code de l'urbanisme : « Le délai d'instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables (…) » ; […] qu'aux termes de l'article R.423-35 du même code : « Lorsque le projet entre dans le champ d'application de l'article 4 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, […] enfin qu'aux termes de l'article 4 dudit décret n° 2004-490 : « Entrent dans le champ de l'article 1 er : / 1° Lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prévues à l'article 5 et portent, le cas échéant, […]
[…] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 425-11 du code de l'urbanisme : « Lorsque la réalisation d'opérations d'archéologie préventive a été prescrite, les travaux ne peuvent être entrepris avant l'achèvement de ces opérations » ; qu'aux termes de l'article R. 425-31 du même code : « Lorsque le projet entre dans le champ d'application de l'article 4 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, le dossier joint à la demande de permis comprend les pièces exigées à l'article 8 de ce décret. […] le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme est inopérant ;