Cassation partielle 6 novembre 2018
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 nov. 2018, n° 17-81.098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-81.098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 janvier 2017 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037621877 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CR02413 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° B 17-81.098 F-D
N° 2413
SM12
6 NOVEMBRE 2018
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
— M. Thierry X…,
— La société Les Espèces,
contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 17 janvier 2017, qui, pour infractions au code de l’urbanisme et infraction au code forestier, a condamné le premier à six mois d’emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d’amende, la seconde, à 300 000 euros d’amende dont 100 000 euros avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 25 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y…, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y…, les observations de la société civile professionnelle BERNARD HÉMERY, CAROLE THOMAS-RAQUIN, MARTIN LE GUERER, de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général C… ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le cinquième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Garreau Bauer – Violas Feschotte – Desbois pour M. X… ;
Sur le sixième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Hemery – Thomas-Raquin – Le Guerer pour la société Les Espèces ;
Sur le septième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Hemery – Thomas-Raquin – Le Guerer pour la société Les Espèces ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que le Groupement foncier rural (GFR) Les Espèces, créé notamment par M. Thierry X… et devenu par la suite la Société civile immobilière (SCI) Les Espèces, a acquis en 1999 une propriété agricole de près de 200 ha sur la commune de Cuges-les-Pins, cadastrée section […] à 62, section […] et section […] , le tout situé alors en zone ND du plan d’occupation des sols, dans le massif de la Sainte-Baume ; qu’un bail rural portant sur une partie de ce terrain a été consenti par le GFR à l’EARL Sainte-Marie des genêts dont M. Thierry X… était le gérant et l’unique associé ; qu’à la suite de plusieurs plaintes déposées entre 2009 et 2012 notamment par des riverains du domaine, deux constats d’infractions ont été dressés par la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Bouches-du-Rhône et relevant diverses irrégularités dans le cadre d’importants travaux d’aménagement du terrain en vue de la pratique de sports ou loisirs motorisés et passant en particulier par la modification du tracé, au départ du vallon de la Bartavelle, de la piste « Défense de la forêt contre les incendies » (DFCI) SB212 ; que M. X… et le GFR devenu SCI Les Espèces ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour avoir à Cuges-les-Pins, entre le 21 décembre 2006 et courant 2010, réalisé des travaux d’exhaussement du sol sans permis d’aménager, des travaux d’aménagement en violation des dispositions du plan d’occupation des sols, des travaux d’aménagement irréguliers dans un espace boisé classé et des travaux de défrichement sans autorisation sur une surface de 21 359 m², défrichement caractérisé notamment par la création d’une aire de dépôt, le creusement de quatre bassins de rétention d’eau, la création de cinq aires de croisement et l’ouverture d’une piste et l’élargissement d’une piste DFCI existante ; que le tribunal correctionnel, après avoir requalifié l’infraction de réalisation d’exhaussement du sol non autorisé par un permis d’aménager en délit de réalisation d’exhaussement du sol non autorisé par une autorisation d’installations et travaux divers, a déclaré les prévenus coupables, les a condamnés à des peines d’amende partiellement assorties du sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; que toutes les parties ont relevé appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Hemery – Thomas-Raquin – Le Guerer pour la société Les Espèces, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 1er de son protocole additionnel, 121-1, 121-2 du code pénal, L. 480-4, L. 480-4-2 du code de l’urbanisme, dans leurs versions applicables, L. 313-1 du code forestier, dans sa version applicable, préliminaire, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ensemble le principe des droits de la défense ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré la société civile immobilière (SCI) Les Espèces coupable de « réalisation non autorisée d’affouillement ou d’exhaussement du sol », de « coupe ou abattage d’arbre irrégulier soumis à déclaration préalable – bois, forêt, parc d’une commune soumise à un plan local d’urbanisme ou espace boisé classé » et de « défrichement sans autorisation des bois d’un particulier », a condamné celle-ci à une amende de 300 000 euros dont 100 000 euros avec sursis, a ordonné « à la charge solidaire des deux prévenus la remise dans son état antérieur du fond du vallon de la bartavelle où a été créée une aire de dépôt constituée de remblais sur une surface de 15 000 m² (photographie n°1 annexée au procès-verbal du 8 mars 2010) » et a prononcé sur les intérêts civils ;
« aux motifs propres que, sur la responsabilité pénale du GFR Les Espèces devenu société Les Espèces, la personne morale fait valoir qu’elle ne peut être responsable des infractions reprochées au motif que M. X… n’aurait pas agi pour son compte, ce qu’il n’avait aucune qualité pour faire, qu’il ne peut être considéré comme un de ses organes ou représentants puisque sa seule qualité à l’époque des faits était celle de gérant et associé unique de l’EARL Sainte-Marie-des Gênets, titulaire d’un bail rural consenti par le GFR ; qu’il n’est pas discuté qu’à compter de 2004, M. Jean-Louis X… a succédé à son fils Thierry en tant que gérant puis a été remplacé en mars 2009 par M. Jean-Claude Z… ; qu’il n’est pas discuté non plus et cela résulte du dossier qu’il s’agit d’un domaine familial sur lequel M. X…, son épouse et ses parents avaient leurs activités ; que si les travaux ont effectivement été exécutés par M. Thierry X… alors qu’il n’était plus le gérant du groupement, il n’en demeure pas moins qu’il a continué à en assumer la direction de fait et ce, au vu et au su de son père ; que d’ailleurs, M. Thierry X… se présente dans l’ensemble des courriers comme le gérant du GFR ; qu’il était en outre associé majoritaire pendant toute la période ; que certains documents qu’il a signés pour le GFR portent la mention « pour ordre » notamment des conventions conclues en 2005 avec les différentes sociétés déversant les remblais ; qu’en définitive, des travaux d’une telle ampleur affectant une immense partie du domaine, ayant nécessité pendant plusieurs mois voire des années des apports de remblais par des convois de camions, n’ont pu être réalisés qu’en accord avec le gérant de droit lequel, ne s’y étant jamais opposé, doit être considéré comme ayant accepté que le groupement les fasse exécuter ; que de plus, le groupement foncier a été le bénéficiaire de l’ensemble des travaux au sens de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme ; que le jugement doit donc être confirmé sur la déclaration de culpabilité de la personne morale » ;
« et aux motifs adoptés que sur la responsabilité pénale du GFR Les Espèces, au terme de l’article 121-2 du code pénal, les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu’au terme de l’article L. 480-4 alinéa 2 du code de l’urbanisme, les peines prévues par le premier alinéa en cas d’exécution de travaux en méconnaissance des autorisations d’urbanisme nécessaires peuvent aussi être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l’exécution desdits travaux ; qu’au terme de l’article L. 313-1 du code forestier (devenu L. 363-1), en cas d’infraction aux dispositions de l’article L. 311-1 (devenu L. 341-3), le propriétaire est condamné à une amende calculée à raison de 150 euros par mètre carré de bois défriché ; que la peine prévue à l’alinéa précédent peut être prononcée contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des opérations de défrichement, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l’exécution desdites opérations ; que M. Z… et son conseil estiment que le GFR Les Espèces ne peut être responsable des infractions reprochées car M. X… n’aurait pas agi pour le compte celui-ci, qu’il n’avait aucune qualité pour cela, ayant alors pour seule qualité d’être gérant et unique associé de l’EARL Sainte Marie Des Genets ; qu’il est souligné en outre qu’une partie des travaux aurait été réalisée sur des parcelles n’appartenant pas au GFR, en particulier la parcelle n° […] comprenant une aire de croisement et sur laquelle auraient été constatés des défrichements ; qu’il ressort des documents produits et des déclarations recueillies qu’à compter de 2004 M. Jean-Louis X… a succédé à son fils en tant que gérant, et a été remplacé en mars 2009 par M. Jean-Claude Z… ; qu’il apparaît qu’il s’agit d’un domaine familial sur lequel M. X…, son épouse et ses parents avaient leurs activités, et qui faisait l’objet d’une gestion familiale ; que si M. Jean-Louis X… est devenu officiellement gérant en 2004, il convient de constater qu’il n’est intervenu directement à aucun moment et qu’il n’est allégué aucun acte de gestion de sa part d’une manière générale concernant le domaine ; que le domaine était géré selon l’ensemble des témoins, y compris M. Z… dans son audition, qui indiquait que sa fille avait laissé son ex-mari « s’occuper et gérer » le GFR par M. Thierry X…, M. Z… l’avait d’ailleurs indiqué à son frère, entendu ; que M. Thierry X… se présente dans l’ensemble des courriers comme le gérant du GFR ; qu’il était en outre associé majoritaire pendant toute la période ; qu’il a en tout état de cause indiqué à l’audience que les différentes décisions, notamment s’agissant des travaux, avaient été prises en concertation avec son père, gérant de droit ; que certains documents qu’il a signés pour le GFR portent d’ailleurs la mention « PO », « pour ordre » ; que c’est le cas notamment des conventions passées en 2005 avec les différentes sociétés déversant les remblais, conventions qui apparaissent avoir été tacitement reconduites, comme le démontrent les attestations de 2009 faites par ces sociétés et qui concernent bien le GFR ; que si M. Thierry X… apparaît a minima comme co-gérant de fait avec son père, les autres associés, justement constitués uniquement de son épouse et son père, ne pouvaient ignorer les travaux réalisés, et ne s’y sont absolument pas opposés ; qu’au surplus, le GFR a été le bénéficiaire de l’ensemble des travaux réalisés, qui ont été exécutés pour les motifs exposés par M. Thierry X… dans ses différents courriers, à savoir le désenclavement du domaine du GFR ; que si le GFR a été manifestement engagé par ses gérants de droit et de fait, il a été en outre bénéficiaire de l’ensemble des travaux au sens de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, et ce y compris lorsque les travaux ont été réalisés sur des parcelles ne lui appartenant pas ; que l’examen des différentes cartes produites, notamment de la pièce n° 47 du conseil du GFR, démontre que si la grande majorité des travaux ont été réalisés sur le domaine du GFR, certains ont été réalisés sur les parcelles n° […], […], […] et […] qui ne lui appartiennent pas mais qui constituent une bande entre les deux parties du Domaine ; que cela a d’ailleurs été dénoncé par de multiples courriers de M. A…, propriétaire des parcelles n° […] et […] ; que ces travaux ont pourtant été réalisés par le GFR et à son bénéfice, puisqu’un tronçon du chemin dont il a entrepris la rénovation et l’élargissement, et sur lequel il a créé un certain nombre d’aires, passait effectivement par ces parcelles, sur laquelle les travaux se sont poursuivis sans considération de leur propriété ; qu’enfin, M. Z… lorsqu’il est devenu gérant de droit et associé n’a absolument pas mis fin aux travaux durant l’année 2009 ni tenté de régulariser la situation au regard du droit de l’urbanisme ou du code forestier ; que les travaux d’exhaussement ont perduré et s’il apparaît avoir tenté de vérifier les conditions d’exercice des différentes activités sur le domaine, il les a maintenues malgré leur non-conformité au POS ; qu’au regard de ces éléments, la responsabilité pénale du GFR Les Espèces devenu SCI Les Espèces apparaît caractérisée concernant l’ensemble des infractions reprochées dont la matérialité a été établie » ;
« 1°) alors que nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ; qu’en retenant la responsabilité pénale de la société Les Espèces quand selon les constatations de l’arrêt les faits retenus auraient été commis pour le compte du Groupement Foncier Rural Les Espèces et non pour celui de la société Les Espèces, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen ;
« 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu’en l’espèce, la société Les Espèces faisait valoir que M. Thierry X…, qui n’avait plus aucune fonction en son sein au moment des faits reprochés, avait agi pour le compte de l’EARL Sainte Marie Les Genets dont il est le gérant ; qu’en entrant en voie de condamnation à l’encontre de la société Les Espèces sans répondre à ses conclusions sur ce point, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;
« 3°) alors que le dirigeant de fait est celui qui accomplit des actes positifs de gestion ou d’administration générale en toute indépendance ; qu’en déduisant la qualité de dirigeant de fait de M. Thierry X… de la circonstance que celui-ci, associé du GFR, se présentait dans les courriers comme en étant le gérant, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;
« 4°) alors que les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu’en retenant que la responsabilité pénale de la société Les Espèces était engagée par les actes de ses gérants de droit quand elle constatait que les travaux litigieux ont été exécutés par M. Thierry X… à une époque où il n’était plus gérant de droit, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles susvisés ;
« 5°) alors que ne peuvent être sanctionnés au titre de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme ou de l’article L. 313-1 du code forestier que les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l’exécution des travaux ; qu’en entrant en voie de condamnation à l’encontre de la société Les Espèces pour des travaux dont elle constatait elle-même qu’ils n’avaient pas été réalisés sur des parcelles lui appartenant, à savoir les parcelles n° […], […], […] et […], ce dont il résulte nécessairement que lesdits travaux n’ont pas pu lui bénéficier, la cour d’appel a violé ensemble les articles L. 480-4 du code de l’urbanisme et L. 313-1 du code forestier dans leurs versions applicables" ;
Attendu que, pour retenir la responsabilité pénale du GFR Les Espèces devenu la SCI Les Espèces, l’arrêt attaqué retient par motifs propres et adoptés que le domaine faisait l’objet d’une gestion familiale et que si M. Jean-Louis X… est devenu officiellement gérant en 2004, il n’est intervenu directement à aucun moment dans la gestion du domaine et son fils Thierry a continué à en assumer la direction de fait au vu et au su de son père, que tous les témoins, y compris M. Z… devenu gérant de droit à compter de 2009, ont indiqué que le domaine était géré par M. Thierry X… et que ce dernier, associé majoritaire, se présente dans l’ensemble des courriers comme le gérant du GFR ; que les juges ajoutent que des travaux d’une telle ampleur affectant une immense partie du domaine, ayant nécessité pendant plusieurs mois voire des années des apports de remblais par des convois de camions, n’ont pu être réalisés qu’en accord avec le gérant de droit lequel, ne s’y étant jamais opposé, doit être considéré comme ayant accepté que le groupement les fasse exécuter ; que les juges retiennent en outre que les travaux ont été exécutés pour les motifs exposés par M. Thierry X… dans ses différents courriers à savoir le désenclavement du domaine du GFR, lequel a aussi bénéficié des travaux réalisés sur les parcelles n° […], […], […] et […] ne lui appartenant pas mais qui constituaient une bande entre les deux parties du domaine, dans la mesure où un tronçon du chemin dont le GFR a entrepris la rénovation et l’élargissement et sur lequel il a créé un certain nombre d’aires, passait effectivement par ces parcelles sur lesquelles les travaux se sont poursuivis sans considération de leur propriété ; que la cour d’appel en déduit que la responsabilité pénale du groupement foncier est engagée par les actes de ses gérants de droit et de fait et par sa qualité de bénéficiaire de l’ensemble des travaux réalisés dans son intérêt ;
Attendu que par ces énonciations, exemptes d’insuffisance comme de contradiction, d’où il résulte que M. Thierry X…, qui a accompli des actes de gestion en toute indépendance et sous le couvert des organes statutaires de la société Les Espèces, avait la qualité de gérant de fait et a, avec les gérants de droit, engagé la responsabilité pénale de la personne morale, et dès lors que la qualité de bénéficiaire des travaux n’est pas nécessairement liée à celle de propriétaire du terrain concerné, la cour d’appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était régulièrement saisie, a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et comme tel, irrecevable en sa première branche en ce qu’il allègue pour la première fois devant la Cour de cassation que la transformation du groupement foncier rural en société civile immobilière se serait accompagnée de la dissolution de la première forme sociale, ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Garreau Bauer-Violas Feschotte-Desbois pour M. X…, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, L. 442-1, R. 442-1, R. 442-2, et R. 442-3-1 du code de l’urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt partiellement confirmatif attaqué a requalifié l’infraction de réalisation d’exhaussement de sol non autorisé par un permis d’aménager en infraction de réalisation d’exhaussement de sol non autorisé par une autorisation d’installations et travaux divers, a déclaré M. X… coupable de cette dernière infraction, l’a condamné, en répression, à un emprisonnement de six mois avec sursis outre une amende de 50 000 euros et à la remise en état du site, et a prononcé sur les intérêts civils ;
« aux motifs que « cette infraction vise la réalisation d’exhaussements de sol de plus de 2 m de hauteur sur pins de 2 ha de surface sans permis d’aménager entre le 21 décembre 2006 et courant 2010 ; que si effectivement l’exigence d ‘un permis d’aménager tel que visé dans la prévention a été instaurée par l’ordonnance du 8 décembre 2005 entrée en vigueur le 1er octobre 2007 n’était pas applicable à des travaux entrepris avant cette date, il n’en demeure pas moins que ces travaux, même antérieurs à l’entrée en application de l’ordonnance, nécessitaient une autorisation au titre des installations et travaux divers ; qu’en effet, aux termes de l’article R. 442-2 du code de l’urbanisme applicable jusqu’au 1er octobre 2007, « dans les communes ou parties de communes visées à l’article R. 442-1 ainsi que pour les garages collectifs de caravanes, sur l’ensemble du territoire est subordonnée à l’obtention d’une autorisation préalable la réalisation d’installations ou de travaux dans les classes ci-après énumérées, lorsque l’occupation ou l’utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois :
e) les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m2 et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres » ; qu’en l’espèce, ainsi que l’a estimé le premier juge, on doit considérer au vu des courriers échangés entre M. X… et les administrations, de ses déclarations, de la période à laquelle il a sollicité autorisations et avis, que les travaux litigieux ont pu commencer avant le 1e octobre 2007, étant de surcroît relevé que la période de la prévention retenue par le ministère public remonte à fin 2006 ; que dès lors, si le permis d’aménager ne pouvait être exigé pour des travaux antérieurs à son instauration, il n’en demeure pas moins qu’ils étaient soumis à l’autorisation édictée par l’article R. 442-2 susvisé ; que les prévenus soutiennent que cette autorisation leur a été accordée sur le fondement de l’article R. 442-3-1 du code de l’urbanisme prévoyant une déclaration préalable auprès du préfet de région, formalité faite conformément à ce texte et n’ayant donné lieu à aucune opposition ainsi que cela résulte du courrier de la préfecture des Bouches-du-Rhône en date du 29 mars 2007 ; que toutefois, l’article R. 442-3-l tel qu’invoqué concerne des travaux d’affouillement, de nivellement ou d’exhaussement de soi liés à des opérations d’aménagement d’une superficie supérieure à 10 000 m2 et affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 m lorsqu’ils ne sont pas soumis à autorisation ou déclaration en application d’une autre disposition titi code de l’urbanisme ; qu’or, la nature des travaux entrepris par M. X… les soumettait aux dispositions de l’article R. 442-2 ce qui excluait l’application de l’article R. 442-3-1 ; que M. X… le savait fort bien puisqu’il avait fait une demande sur ce fondement en 2005 auprès de la commune de Cuges-les-Pins pour un remblai estimé à 8800 m3 qui dans un premier temps avait fait l’objet d’une opposition puis d’une autorisation d’installation et travaux divers le 17 avril 2007 au vu de nouveaux justificatifs présentés ; que par ailleurs, le courrier de la préfecture des Bouches-du-Rhône, bureau de l’urbanisme, en date du 29 mars 2007 en réponse à sa demande du 14 mars 2007 ayant pour objet une « demande d’autorisation de rénovation de piste à usage DFCI, adduction d’eau et borne à incendie » ne pouvait en aucun cas permettre à M. X… de considérer qu’une autorisation lui était accordée puisque la teneur de cette réponse était la suivante : « Monsieur, par lettre du 14 mars 2007, vous m’avez transmis, dans le cadre des dispositions réglementant l’archéologie préventive, un dossier de déclaration préalable pour des travaux d’exhaussement sur une piste forestière traversant le domaine des espèces sur le territoire de la commune de Cuges-les-Pins ; que j’ai l’honneur de vous faire connaître que le service régional d’archéologie, consulté par mes soins, n’édictera sur ce projet aucune prescription archéologique ; que je vous rappelle néanmoins, que toute découverte fortuite de vestiges pouvant intéresser l’archéologie devra être déclarée sans délai au maire de Cuges-les-Pins; que par ailleurs, l’absence de prescription archéologique ne dispense pas ces travaux du respect d’autres législations ou réglementations en vigueur ; que le texte même de ce courrier ne pouvait entraîner sur sa portée aucune équivoque dans l’esprit de M. X…, à savoir l’absence de prescription en matière d’archéologie pour la réalisation du projet ; que son attention était également attirée sur le fait que l’absence de prescription archéologique ne dispensait pas ces travaux du respect d’autres législations ou réglementations en vigueur ; qu’aussi, comme l’a relevé le tribunal, M. X… ne peut se prévaloir, au vu de ce courrier, d’une autorisation tacite de travaux ou d’une erreur de droit sur le fait qu’il aurait obtenu cette autorisation sachant que son courrier du 14 mars 2007 auquel étaient joints une lettre de demande des travaux à la DDAF, la réponse de cette administration mentionnant seulement « un avis de principe favorable sous réserve de la communication d’un programme détaillé des travaux » l’avis technique favorable du centre de secours à partir d’un plan annoté à la main reprenant un tracé approximatif du chemin, ne pouvant constituer le dossier de déclaration prévu par l’article R. 442-3-l du code de l’urbanisme ; qu’en outre, comme le font remarquer les parties civiles, ses demandes ne font état que de la rénovation d’une piste forestière mais en aucun cas de l’ensemble des travaux qui ont été effectivement réalisés ni de la création d’une nouvelle piste et ce alors qu’aucune mention n’a été faite sur l’ampleur des exhaussements et des affouillements prévus ; qu’enfin, pour répondre à l’argumentation de M. X… sur ce point, il ne peut être fait grief au service réceptionnaire de son courrier du 14 mars 2007 de n’avoir pas réorienté celui-ci compte tenu de son imprécision et alors que certaines prérogatives relevaient effectivement du service auquel il s’est adressé puisque les seuils des surfaces peuvent être réduits du fait de prescriptions archéologiques, étant de nouveau rappelé que son attention était attirée sur le fait que l’absence de prescription archéologique ne le dispensait pas de respecter les autres réglementations en vigueur, ce seul élément étant de nature à exclure tout doute dans l’esprit du pétitionnaire quant à la véritable portée de ce courrier ; qu’aussi, c’est à bon droit que le premier juge, après que ce point ait été mis aux débats, a requalifié l’infraction d’exhaussements de sol non autorisés par un permis d’aménager en infraction de réalisation d’exhaussement de sol non autorisé par une (
) -1, R. 442-2 e), R. 442-1, R. 442-4, R. 4 142-4-6 et R. 4 142-4-8 du code de l’urbanisme et réprimés par les mêmes articles que ceux visés dans la prévention et a déclaré M. X… coupable de ce chef ; que le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point » ;
« et aux motifs, à les supposer adoptés, qu'« il est reproché aux prévenus la réalisation d’exhaussements de sol de plus de 2 mètres de hauteur et de plus de deux hectares de surface satis permis d’aménager entre le 21 décembre 2006 et courant 2010 ; que les conseils des prévenus soutiennent que le permis d’aménager n’était pas applicable à la date des faits, l’ordonnance du 8 décembre 2005 étant entrée en vigueur alors que les travaux avaient déjà commencé que l’article L. 421-2 du code de l’urbanisme prévoit que les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation des sols et figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d’Etat doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager ; qu’au terme de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme, doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares ; que ces dispositions, introduites par une ordonnance du 8 décembre 2005, sont entrées en vigueur au 1er octobre 2007 ; qu’il ressort de la procédure, en particulier des plans, photographies, vues satellites, constats réalisés par la DDTM, constats d’huissiers produits, des témoignages et des déclarations des prévenus eux-mêmes, que des travaux ont été réalisés sur le Domaine des Especes, avec en particulier l’élargissement d’une piste forestière à usage DFCI déjà existante, sa modification par la création d’aires, de talus, d’exhaussements et d’affouillements, le prolongement de cette piste par un nouveau tracé et la création d’un accès sur le chemin départemental n°1 ; que pour ces réalisations, des apports très importants de terres et décombres issus de chantiers extérieurs au domaine ont été faits par camions, à la demande de M. Thierry X… ; qu’il convient de relever que l’usage final DFCI de la piste concernée et la motivation DFCI des réalisations qui a été soulignée ne dispensait pas l’auteur des travaux de la nécessité d’obtenir les autorisations éventuellement nécessaires au titre du code de l ‘urbanisme ; qu’il apparaît que la plupart des travaux d’exhaussement ont été réalisés dans le courant de l’année 2008 et 2009, vu l’état de leur avancée constatée fin 2009 ; que cependant au vu des courriers échangés entre M. X… et les administrations, de ses déclarations, de ta période à laquelle il a sollicité des autorisations et avis, il apparaît que les travaux ont pu commencer avant le 31 octobre 2007, date d’entrée en vigueur et du permis d’aménager ; qu’en outre, la période de prévention retenue par le procureur de la République remonte à fin 2006, et il paraît difficile dès lors, sauf à réduire la période de prévention et considérer qu’à l’entrée en vigueur du permis d’aménager, M. X… aurait dû en solliciter un, de le lui reprocher pour des travaux entamés avant l’entrée en vigueur de cette autorisation ; que cependant, il appartient au juge de donner leur exacte qualification aux faits reprochés sous réserve du respect du contradictoire qu’il apparaît que les articles de répression applicables et les peines encourues concernant le non-respect des autorisations d’urbanismes antérieurement prévues sont identiques à celles prévues pour le permis d’aménager ; que sur l’existence d’une infraction constituée sous l’empire des textes applicables avant le 1er octobre 2007, le procureur a dans ses réquisitions sollicité une éventuelle requalification en réalisation d’exhaussements de sol en l’absence d’autorisation au titre des installations et travaux divers, et non d’un permis d’aménager ; que cette position est aussi soutenue à titre subsidiaire par le conseil du CIQ de Cuges-les-Pins, des riverains et de la commune de Riboux dans ses écritures ; que les conseils des prévenus estiment qu’une autorisation de réaliser les travaux avait bien été obtenue sur le fondement de l’article R. 442-3-1 du code de l’urbanisme qui était applicable et qui prévoyait une déclaration préalable auprès du préfet de région, et non l’article R. 442-2 qui prévoyait une autorisation d’installations ou de travaux ; qu’ils indiquent que la déclaration préalable a été faite conformément à ce texte et qu’aucune opposition du préfet de région n’ayant été notifiée, une autorisation tacite était intervenue ; que subsidiairement, il est soutenu que M. X… a pu légitimement croire être en possession d’une telle autorisation vu les demandes qu’il avait faites, et qu’il n’a pu éviter son erreur vu le caractère spécifique des travaux, et l’erreur du bureau de l’urbanisme qui avait limité à tort sa réponse à l’archéologie préventive et n’avait pas transmis la demande à la commune de Cuges-les-Pins, si elle t’estimait de sa compétence et de l’article R. 442-2 du code de l’urbanisme ; qu’interrogé à l’audience sur la raison pour laquelle il n’avait pas sollicité auprès de la commune de Cuges-les-Pins une autorisation au titre des installations et travaux divers comme il avait pu le faire en 2005 pour le renforcement avec des remblais d’une retenue d’eau à usage DFCI, M. Thierry X… indiquait que selon les informations qu’il avait eues la demande relevait celle fois vu la surface concernée du préfet de région ; que le représentant de la DDTM à l’audience a indiqué que l’autorisation nécessaire était en tout état de cause de la compétence de la mairie ; qu’au terme de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme applicable jusqu’au 1er octobre 2007, l’autorisation des installations et travaux divers est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat :
a) dans les communes où un plan local d’urbanisme ou une carte communale a été approuvé, au nom de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-l à L. 421-2-8 ; les dispositions de l’article L. 42 1-9 sont alors applicables ;
b) dans les autres communes, au nom de l’Etat ; que toutefois, dans ces communes, la délibération mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 442-2 peut prévoir que l’autorisation concernant les travaux mentionnés à cet alinéa est délivrée au nom de la commune ; qu’un décret en Conseil d’Etat détermine les types d’installations et de travaux divers pour lesquels la délivrance de l’autorisation prévue au premier alinéa est obligatoire ; qu’au terme de l’article R. 442-2 du code de l’urbanisme applicable jusqu’au 1er octobre 2007, dans les communes ou parties de communes visées à l’article R. 442-1 […], est subordonnée à l’obtention d’une autorisation préalable la réalisation d’installations ou de travaux lorsque l’occupation ou l’utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois [..] ;
c) affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 mètres carrés et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres ; […] qu’au terme de l’article R. 442-3-1 du code de l’urbanisme applicable jusqu’au 1er octobre 2007, sont soumis à déclaration préalable auprès du préfet de région les travaux énumérés ci-après lorsqu’ils ne sont pas soumis à autorisation ou déclaration en application d’une autre disposition du présent code, a) Les travaux d’affouillement, de nivellement ou d’exhaussement de sol liés à des opérations d’aménagement d’une superficie supérieure à 10 000 m2 et affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre ; […] que lorsque la présomption de la présence de vestiges en sous-sol le justifie, les seuils de 10 000 m2 et de 0,50 mètre peuvent être réduits par arrêté du préfet de région dans tout ou partie des zones délimitées en application de l’article 5 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive ; que le dossier de déclaration est présenté par le propriétaire du terrain et, s’il n’assure pas lui-même la réalisation des travaux, par la personne chargée de celle-ci qu’il doit comporter un plan parcellaire et les références cadastrales la ou les surfaces intéressées, le descriptif des travaux, leur destination et leur emplacement sur le terrain d’assiette de l’opération, ainsi qu’une notice précisant les modalités techniques envisagées pour leur exécution ; qu’au terme de l’article 122-3 du code pénal, n’est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir l’acte ; qu’il ressort de l’examen de ces dispositions au regard des travaux décris, que l’application de l’article R. 442-3-l a un rôle subsidiaire, la déclaration préalable au préfet de région n’étant prévue que lorsque les travaux ne sont pas déjà concernés par l’obtention d’une autre autorisation ou déclaration ; qu’or même si les travaux d’affouillement et d’exhaussement concernés en l’espèce dépassent aussi les seuils de l’article R. 442-3-1, ils apparaissent déjà concernés par la nécessité d’une autorisation au titre de l’article R. 442-2 puisqu’ils doivent se poursuivre pendant plus de trois mois et que leur superficie est supérieure à 100 mètres carrés et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement ou leur profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres ; que cet article est bien applicable à la commune de Cuges-les-Pins, et M. X… avait d’ailleurs fait une demande sur ce fondement en 2005 auprès de cette mairie pour un remblai qu’il estimait à 5 800 m3, qui avait fait l’objet d’une opposition de la mairie puis d’une « autorisation d’installation et travaux divers » le 17 avril 2007 au vu de nouveaux justificatifs présentés qu’il apparaît donc qu’à considérer comme il l’affirme que les travaux ont commencé avant le 1er octobre 2007, une autorisation d’installation et travaux divers était nécessaire, et qu’ils ont été réalisés en méconnaissance des articles précités ; qu’au surplus, M. X… ne saurait se prévaloir de l’obtention d’une autorisation tacite de travaux ou d’une erreur de droit sur le fait qu’il aurait obtenu une telle autorisation, alors que l’obtention d’une autorisation tacite nécessite le dépôt d’un dossier déclaré complet et recevable par l’administration permettant de faire courir te délai d’instruction prévu ; que tel n’est pas le cas en l’espèce, M. X… ne s’étant pas conformé aux prescriptions de l’article R. 442-3-l qu’il pensait applicable selon ses déclarations, et qui prévoit des documents précis constituant le dossier ; que l’envoi du courrier du 14 mars 2007, accompagné d’une part du courrier du Service Forêt et Eau qui mentionne seulement un « avis de principe favorable » assorti de deux réserves, et non une autorisation, et d’autre part d’un plan annoté à la main reprenant le tracé prévu de manière grossière, et portant la simple mention d’un avis technique favorable du centre de secours, ne saurait constituer un « dossier de déclaration » comprenant « un plan parcellaire et les références cadastrales la ou les surfaces intéressées, le descriptif des travaux, leur destination et leur emplacement sur le terrain d’assiette de l’opération, ainsi qu’une notice précisant les modalités techniques envisagées pour leur exécution », tel que prévu par le texte qu’il a aussi joint à son courrier ; qu’en outre, les courriers qu’il a adressés ne font état que de la rénovation et l’élargissement d’une piste forestière et en aucun cas de l’ensemble des travaux constatés et ni de la création d’une nouvelle piste ; qu’aucune mention n’est faite sur l’ampleur des exhaussements et affouillements prévus ; qu’il apparaît difficile de faire grief aux services réceptionnaires de ces courriers de ne pas avoir identifié la demande et réorienté celle-ci au vu de l’absence total de formalisme, l’imprécision de ces courriers et des informations données par M. X…, et alors que certaines prérogatives relevaient effectivement du service auquel M. X… s’est adressé, puisque les seuils de surfaces peuvent être réduites du fait de prescriptions archéologiques ; que malgré le fait que le courrier qui lui est adressé le 29 mars 2007 ne vise que l’aspect archéologique du projet et lui rappelle que les autres législations ou réglementations en vigueur devaient être respectées, M. X… n’a pas fait plus de vérifications ; qu’il n’a pu au vu de ces éléments ni raisonnablement pensé avoir obtenu une véritable autorisation au titre du code de l’urbanisme pour l’ensemble des travaux qu’il envisageait de réaliser, ni avoir commis sur ce point une erreur de droit inévitable ; que ni le caractère inévitable de l’erreur ni la croyance du prévenu dans la légitimité d’une prétendue autorisation n’ apparaissent établis ; que l’infraction requalifiée apparaît donc matériellement établie et caractérisée à l’égard de M. X… » :
« 1°) alors que les exhaussements ne sont soumis à autorisation que dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme rendu public ou approuvé, dans les zones d’environnement protégé et dans les communes figurant sur une liste dressée à cet effet par arrêté du préfet ; qu’en condamnant M. X… pour avoir réalisé des exhaussements sans autorisation, sans relever que la commune de Cuges-les-Pins faisait partie des communes dans lesquelles de tels travaux sont soumis à autorisation et à quel titre, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions précitées ;
« 2°) alors que seule la réalisation d’exhaussements sans autorisation peut être incriminée ; qu’en relevant que les exhaussements en cause n’auraient pas été autorisés quand d’une part les remblaiements avaient été autorisés, s’agissant de la parcelle N[…], par un arrêté du 5 mars 2004, et avaient été autorisés, s’agissant de la modification de la piste DFCI, par une décision du 9 novembre 2006 sous réserve d’un avis favorable des services de secours qui avait été donné le 13 novembre 2006, et quand d’autre part, l’existence d’une autorisation à cette fin étant confirmée par le maire de la commune de Cuges à plusieurs reprises, et notamment lors d’un conseil municipal et par courrier du 17 décembre 2009, le caractère licite de ces travaux étant connu de tous, la maire de la commune de Riboux ayant elle-même admis que toutes les autorisations avaient été données dans son procès-verbal d’audition du 25 mars 2013, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés ;
« 3°) alors que la procédure de demande d’autorisation diffère de celle de la déclaration ; qu’en se fondant sur la circonstance que le dossier présenté par M. X… ne pouvait être regardé comme un dossier de demande de déclaration au sens des dispositions de l’article R. 442-3-1 du code de l’urbanisme, dont elle avait pourtant relevé qu’il n’était pas applicable en l’espèce, la cour d’appel, qui s’est fondée sur un motif impropre à justifier sa décision, a violé les dispositions précitées" ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Hemery – Thomas – Raquin – Le Guerer pour la société Les Espèces, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 1er de son protocole additionnel, 121-3, 122-3 du code pénal, L. 480-4, L. 480-4-1, R. 442-2 du code de l’urbanisme, 19-1, 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l’application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l’accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ensemble le principe des droits de la défense ;
« en ce que l’arrêt attaqué, confirmant le jugement déféré sur ce point, a requalifié l’infraction de réalisation d’exhaussement de sol non autorisé par un permis d’aménager en infraction d’exhaussement de sol non autorisé par une autorisation d’installations et travaux divers, en a déclaré coupable la SCI Les Espèces, a condamné celle-ci à une amende de 300 000 euros dont 100 000 euros avec sursis, a ordonné « à la charge solidaire des deux prévenus la remise dans son état antérieur du fond du vallon de la bartavelle où a été créée une aire de dépôt constituée de remblais sur une surface de 15 000 m² (photographie n°1 annexée au procès-verbal du 8 mars 2010) » et a prononcé sur les intérêts civils ;
« aux motifs propres que le procès-verbal du 18 juin 2010 consécutif aux constatations effectuées sur le domaine par un agent de la DDTM, les photographies y sont annexées, le second procès-verbal du 11 février 2010 également établi par un agent de la DDTM ou encore le constat d’huissier effectué à la requête des riverains rendent exactement compte des travaux litigieux :
— des exhaussements et des affouillements dont la hauteur et la profondeur excèdent 2 m et dont la superficie est supérieure ou égale à 2 ha avec des terres décombres issus de différents chantiers BTP (
) que, sur l’infraction d’exhaussements de sol sans autorisation, cette infraction vise la réalisation d’exhaussements de sol de plus de 2 m de hauteur sur plus de 2 ha de surface sans permis d’aménager entre le 21 décembre 2006 et courant 2010 ; que si effectivement l’exigence d’un permis d’aménager tel que visé dans la prévention a été instaurée par l’ordonnance du 8 décembre 2005 entrée en vigueur le 1er octobre 2007 n’était pas applicable à des travaux entrepris avant cette date, il n’en demeure pas moins que ces travaux, même antérieurs à l’entrée en application de l’ordonnance, nécessitaient une autorisation au titre des installations et travaux divers ; qu’en effet, aux termes de l’article R. 442-2 du code de l’urbanisme applicable jusqu’au 1er octobre 2007, "dans les communes ou parties de communes visées à l’article R. 442-1 ainsi que pour les garages collectifs de caravanes, sur l’ensemble du territoire est subordonnée à l’obtention d’une autorisation préalable la réalisation d’installations ou de travaux dans les classes ci-après énumérées, lorsque l’occupation ou l’utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois :
c) les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres
« ; qu’en l’espèce, ainsi que l’a estimé le premier juge, on doit considérer au vu des courriers échangés entre M. X… et les administrations, de ses déclarations, de la période à laquelle il a sollicité autorisations et avis, que les travaux litigieux ont pu commencer avant le 1er octobre 2007, étant de surcroît relevé que la période de la prévention retenue par le ministère public remonte à fin 2006 ; que dès lors, si le permis d’aménager ne pouvait être exigé pour des travaux antérieurs à son instauration, il n’en demeure pas moins qu’ils étaient soumis à l’autorisation édictée par l’article R. 442-2 susvisé ; que les prévenus soutiennent que cette autorisation leur a été accordée sur le fondement de l’article R. 442-3-1 du code de l’urbanisme prévoyant une déclaration préalable auprès du préfet de région, formalité faite conformément à ce texte et n’ayant donné lieu à aucune opposition ainsi que cela résulte du courrier de la préfecture des Bouches-du-Rhône en date du 29 mars 2007 ; que toutefois, l’article R. 442-3-1 tel qu’invoqué concerne des travaux d’affouillement, de nivellement ou d’exhaussement de sol liés à des opérations d’aménagement d’une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 m lorsqu’ils ne sont pas soumis à autorisation ou déclaration en application d’une autre disposition du code de l’urbanisme ; qu’or, la nature des travaux entrepris par M. X… les soumettait aux dispositions de l’article R. 442-2 ce qui excluait l’application de l’article R. 442-3-1 ; que M. X… le savait fort bien puisqu’il avait fait une demande sur ce fondement en 2005 auprès de la commune de Cuges-les-Pins pour un remblai estimé à 8800 m3 qui dans un premier temps avait fait l’objet d’une opposition puis d’une autorisation d’installation et travaux divers le 17 avril 2007 au vu de nouveaux justificatifs présentés ; que par ailleurs, le courrier de la préfecture des Bouches-du-Rhône, bureau de l’urbanisme, en date du 29 mars 2007 en réponse à sa demande du 14 mars 2007 ayant pour objet une « demande d’autorisation de rénovation de piste à usage DFCI, adduction d’eau et borne à incendie » ne pouvait en aucun cas permettre à M. X… de considérer qu’une autorisation lui était accordée puisque la teneur de cette réponse était la suivante :
« Monsieur, par lettre du 14 mars 2007, vous m’avez transmis, dans le cadre des dispositions réglementant l’archéologie préventive, un dossier de déclaration préalable pour des travaux d’exhaussement sur une piste forestière traversant le domaine des espèces sur le territoire de la commune de Cuges-les-Pins. J’ai l’honneur de vous faire connaître que le service régional d’archéologie, consulté par mes soins, n’édictera sur ce projet aucune prescription archéologique. Je vous rappelle néanmoins, que toute découverte fortuite de vestiges pouvant intéresser l’archéologie devra être déclarée sans délai au maire de Cuges les pins. Par ailleurs, l’absence de prescription archéologique ne dispense pas ces travaux du respect d’autres législations ou réglementations en vigueur » ; que le texte même de ce courrier ne pouvait entraîner sur sa portée aucune équivoque dans l’esprit de M. X…, à savoir l’absence de prescription en matière d’archéologie pour la réalisation du projet ; que son attention était également attirée sur le fait que l’absence de prescription archéologique ne dispensait pas ces travaux du respect d’autres législations ou réglementations en vigueur ; qu’aussi, comme l’a relevé le tribunal, M. X… ne peut se prévaloir, au vu de ce courrier, d’une autorisation tacite de travaux ou d’une erreur de droit sur le fait qu’il aurait obtenu cette autorisation sachant que son courrier du 14 mars 2007 auquel étaient joints une lettre de demande des travaux à la DDAF, la réponse de cette administration mentionnant seulement « un avis de principe favorable sous réserve de la communication d’un programme détaillé des travaux » l’avis technique favorable du centre de secours à partir d’un plan annoté à la main reprenant un tracé approximatif du chemin, ne pouvant constituer le dossier de déclaration prévu par l’article R. 442-3-1 du code de l’urbanisme ; qu’en outre, comme le font remarquer les parties civiles, ses demandes ne font état que de la rénovation d’une piste forestière mais en aucun cas de l’ensemble des travaux qui ont été effectivement réalisé ni de la création d’une nouvelle poste et ce alors qu’aucune mention n’a été faite sur l’ampleur des exhaussements et des affouillements prévus ; qu’enfin, pour répondre à l’argumentation de M. X… sur ce point, il ne peut être fait grief au service réceptionnaire de son courrier du 14 mars 2007 de n’avoir réorienté celui-ci compte tenu de son imprécision et alors que certaines prérogatives relevaient effectivement du service auquel il s’est adressé puisque les seuils des surfaces peuvent être réduits du fait de prescriptions archéologiques, étant de nouveau rappelé que son attention était attirée sur le fait que l’absence de prescription archéologique ne le dispensait pas de respecter les autres réglementations en vigueur, ce seul élément étant de nature à exclure tout doute dans l’esprit du pétitionnaire quant à la véritable portée de courrier ; qu’aussi c’est à bon droit que le premier juge, après que ce point ait été mis aux débats, a requalifié l’infraction d’exhaussements de sol non autorisés par un permis d’aménager en infraction de réalisation d’exhaussement de sol non autorisé par une (sic) -1, R. 442-2 c), R. 442-1, R. 442-4, R. 4 142-4-6 et R. 4 142-4-8 du code de l’urbanisme et réprimés par les mêmes articles que ceux visés dans la prévention et a déclaré M. X… coupable de ce chef ; que le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point ;
« et aux motifs adoptés que sur la réalisation d’exhaussements de sol sans autorisation, il est reproché aux prévenus la réalisation d’exhaussements de sol de plus de 2 mètres de hauteur et de plus de deux hectares de surface sans permis d’aménager, entre le 21 décembre 2006 et courant 2010 ; que les conseils des prévenus soutiennent que le permis d’aménager n’était pas applicable à la date des faits, l’ordonnance du 8 décembre 2005 étant entrée en vigueur alors que les travaux avaient déjà commencé ; que l’article L. 421-2 du code de l’urbanisme prévoit que les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation des sols et figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d’Etat doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager ; qu’au terme de l’article R. 421-19 k/ du code de l’urbanisme, doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager, à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares ; que ces dispositions, introduites par une ordonnance du 8 décembre 2005, sont entrées en vigueur au 1er octobre 2007 ; qu’il ressort de la procédure, en particulier des plans, photographies, vues satellites, constats réalisés par la DDTM, constats d’huissiers produits, des témoignages et des déclarations des prévenus eux-mêmes, que des travaux ont été réalisés sur le Domaine des Espèces, avec en particulier l’élargissement d’une piste forestière à usage DFCI déjà existante, sa modification par la création d’aires, de talus, d’exhaussements et d’affouillements, le prolongement de cette piste par un nouveau tracé et la création d’un accès sur le chemin départemental n°1 ; que pour ces réalisations, des apports très importants de terres et décombres issus de chantiers extérieurs au domaine ont été faits par camions, à la demande de M. Thierry X… ; qu’il convient de relever que l’usage final DFCI de la piste concernée et la motivation DFCI des réalisations qui a été soulignée ne dispensait pas l’auteur des travaux de la nécessité d’obtenir les autorisations éventuellement nécessaires au titre du code de l’urbanisme ; qu’il apparaît que la plupart des travaux d’exhaussement ont été réalisés dans le courant de l’année 2008 et 2009, vu l’état de leur avancée constatée fin 2009 ; que cependant au vu des courriers échangés entre M. X… et les administrations, de ses déclarations, de la période à laquelle il a sollicité des autorisations et avis, il apparaît que les travaux ont pu commencer avant le 31 octobre 2007, date d’entrée en vigueur et du permis d’aménager ; qu’en outre, la période de prévention retenue par le procureur de la République remonte à fin 2006, et il paraît difficile dès lors, sauf à réduire la période de prévention et considérer qu’à l’entrée en vigueur du permis d’aménager, M. X… aurait dû en solliciter un, de le lui reprocher pour des travaux entamés avant l’entrée en vigueur de cette autorisation ; que cependant, il appartient au juge de donner leur exacte qualification aux faits reprochés sous réserve du respect du contradictoire ; qu’il apparaît que les articles de répression applicables et les peines encourues concernant le non respect des autorisations d’urbanisme antérieurement prévues sont identiques à celles prévues pour le permis d’aménager ; que sur l’existence d’une infraction constituée sous l’empire des textes applicables avant le 1er octobre 2007, le procureur a dans ses réquisitions sollicité une éventuelle requalification en réalisation d’exhaussements de sol en l’absence d’autorisation au titre des installations et travaux divers, et non d’un permis d’aménager ; que cette position est aussi soutenue à titre subsidiaire par le conseil du CIQ de Cuges-les-Pins, des riverains et de la commune de Riboux dans ses écritures ; que les avocats des prévenus estiment qu’une autorisation de réaliser les travaux avait bien été obtenue sur le fondement de l’article R. 442-3-1 du code de l’urbanisme qui était applicable et qui prévoyait une déclaration préalable auprès du préfet de région, et non l’article R. 442-2 qui prévoyait une autorisation d’installations ou de travaux ; qu’ils indiquent que la déclaration préalable a été faite conformément à ce texte et qu’aucune opposition du préfet de région n’ayant été notifiée, une autorisation tacite était intervenue ; que subsidiairement, il est soutenu que M. X… a pu légitimement croire être en possession d’une telle autorisation vu les demandes qu’il avait faites, et qu’il n’a pu éviter son erreur vu le caractère spécifique des travaux, et l’erreur du Bureau de l’urbanisme qui avait limité à tord sa réponse à l’archéologie préventive et n’avait pas transmis la demande à la commune de Cuges- les-Pins, si elle l’estimait de sa compétence et de l’article R. 442-2 du code de l’urbanisme ; qu’interrogé à l’audience sur la raison pour laquelle il n’avait pas sollicité auprès de la commune de Cuges-les-pins une autorisation au titre des installations et travaux divers comme il avait pu le faire en 2005 pour le renforcement des remblais d’une retenue d’eau à usage DFCI, M. Thierry X… indiquait que selon les informations qu’il avait eues la demande relevait cette fois vu la surface concernée du préfet de région ; que le représentant de la DDTM à l’audience a indiqué que l’autorisation nécessaire était en tout état de cause de la compétence de la mairie ; qu’au terme de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme applicable jusqu’au 1er octobre 2007, l’autorisation des installations et travaux divers est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat :
a) Dans les communes où un plan local d’urbanisme ou une carte communale a été approuvé, au nom de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ; les dispositions de l’article L. 421-9 sont alors applicables ;
b) Dans les autres communes, au nom de l’Etat ; que toutefois, dans ces communes, la délibération mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 442-2 peut prévoir que l’autorisation concernant les travaux mentionnés à cet alinéa est délivrée au nom de la commune ; qu’un décret en Conseil d’Etat détermine les types d’installations et de travaux divers pour lesquels la délivrance de l’autorisation prévue au premier alinéa est obligatoire ; qu’au terme de l’article R. 442-2 du code de l’urbanisme applicable jusqu’au 1er octobre 2007, dans les communes ou parties de communes visées à l’article R. 442-1 [
], est subordonnée à l’obtention d’ne autorisation préalable à la réalisation d’installations ou de travaux lorsque l’occupation ou l’utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois : [
]
c/ affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 mètres carrés et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, leur profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres ; [
] ; qu’au terme de l’article R. 442-3-1 du code de l’urbanisme applicable jusqu’au 1er octobre 2007, sont soumis à déclaration préalable auprès du préfet de région les travaux énumérés ci-après lorsqu’ils ne sont pas soumis à autorisation ou déclaration en application d’une autre disposition du présent code :
a) Les travaux d’affouillement, de nivellement ou d’exhaussement de sol liés à des opérations d’aménagement d’une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre ; [
] Lorsque la présomption de la présence de vestiges en sous-sol le justifie, les seuils de 10 000 m² et de 0,50 mètre peuvent être réduits par arrêté du préfet de région dans tout ou partie des zones délimitées en application de l’article 5 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive ; que le dossier de déclaration est présenté par le propriétaire du terrain et, s’il n’assure pas lui-même la réalisation des travaux, par la personne chargée de celle-ci ; qu’il doit comporter un plan parcellaire et les références cadastrales la ou les surfaces intéressées, le descriptif des travaux, leur destination et leur emplacement sur le terrain d’assiette de l’opération, ainsi qu’une notice précisant les modalités techniques envisagées pour leur exécution ; qu’au terme de l’article 122-3 du code pénal, n’est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir l’acte ; qu’il ressort de l’examen de ces dispositions au regard des travaux décrits, que l’application de l’article R. 442-3-1 a un rôle subsidiaire, la déclaration préalable au préfet de région n’étant prévue que lorsque ces travaux ne sont pas déjà concernés par l’obtention d’une autre autorisation ou déclaration ; qu’or, même si les travaux d’affouillement et d’exhaussement concernés en l’espèce dépassent aussi les seuils de l’article R. 442-3-1, il apparaissent déjà concernés par la nécessité d’une autorisation au titre de l’article R. 442-2 puisqu’ils doivent se poursuivre pendant plus de trois mois et que leur superficie est supérieure à 100 mètres carrés et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres ; que cet article est bien applicable à la commune de Cuges-les-Pins, et M. X… avait d’ailleurs fait une demande sur ce fondement en 2005 auprès de cette mairie pour un remblai qu’il estimait à 88 000 m », qui avait fait l’objet d’une opposition de la mairie puis d’une « autorisation d’installation et travaux divers » le 17 avril 2007 au vu de nouveaux justificatifs présentés ; qu’il apparaît donc qu’à considérer comme il l’affirme que les travaux ont commencé avant le 1er octobre 2007, une autorisation d’installation et travaux divers était nécessaire et qu’ils ont été réalisés en méconnaissance des articles précités ; qu’au surplus, M. X… ne saurait se prévaloir de l’obtention d’une autorisation tacite de travaux ou d’une erreur de droit sur le fait qu’il aurait obtenu une telle autorisation, alors que l’obtention d’une autorisation tacite nécessite le dépôt d’un dossier déclaré complet et recevable par l’administration permettant de faire courir le délai d’instruction prévu ; que tel n’est pas le cas en l’espèce, M. X… ne s’étant pas conformé aux prescriptions de l’article R. 442-3-1 qu’il pensait applicable selon ses déclarations, et qui prévoit des documents précis constituant le dossier ; que l’envoi du courrier du 14 mars 2007, accompagné d’une part du courrier du Service Forêt et Eau qui mentionne seulement un « avis de principe favorable » assorti deux réserves, et non une autorisation, et d’autre part d’un plan annoté à la main reprenant le tracé prévu de manière grossière, et portant la simple mention d’un avis technique favorable du centre de secours, ne saurait constituer un « dossier de déclaration » comprenant « un plan parcellaire et les références cadastrales la ou les surfaces intéressées, le descriptif des travaux, leur destination et leur emplacement sur le terrain d’assiette de l’opération, ainsi qu’une notice précisant les modalités techniques envisagées pour leur exécution », tel que prévu par le texte qu’il a aussi joint à son courrier ; qu’en outre, les courriers qu’il a adressés ne font état que de la rénovation et l’élargissement d’une piste forestière et en aucun cas de l’ensemble des travaux constatés ni de la création d’une nouvelle piste ; qu’aucune mention n’est faite sur l’ampleur des exhaussements et affouillements prévus ; qu’il apparaît difficile de faire grief aux services réceptionnaires de ces courriers de ne pas avoir identifié la demande et réorienté celle-ci au vu de l’absence total de formalisme, l’imprécision de ces courriers et des informations données par M. X…, et alors que certaines prérogatives relevaient effectivement du service auquel M. X… s’est adressé, puisque les seuils de surfaces peuvent être réduites du fait de prescriptions archéologiques ; que malgré le fait que le courrier qui lui est adressé le 29 mars 2007 ne vise que l’aspect archéologique du projet et lui rappelle que les autres législations ou réglementations en vigueur devaient être respectées, M. X… n’a pas fait plus de vérifications ; qu’il n’a pu au vu de ces éléments ni raisonnablement pensé avoir obtenu une véritable autorisation au titre du code de l’urbanisme pour l’ensemble des travaux qu’il envisageait de réaliser, ni avoir commis sur ce point une erreur de droit inévitable ; que ni le caractère inévitable de l’erreur ni la croyance du prévenu dans la légitimité d’une prétendue autorisation n’apparaissent établis ; que l’infraction requalifiée apparaît donc matériellement établie et caractérisée à l’égard de M. X… ;
« 1°) alors qu’il n’y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu’en retenant les prévenus coupables d’exhaussement non autorisé quand il est constant et non contesté en l’espèce que les prévenus ont demandé, le 14 mars 2007, au préfet des Bouches-du-Rhône l’autorisation de procéder aux travaux d’exhaussement litigieux et que le préfet, loin d’opposer un refus, a indiqué, dans sa décision du 29 mars 2007, qu’aucune prescription archéologique ne sera édictée sur ce projet, ce dont les prévenus ont pu légitiment déduire que l’autorisation avait été accordée, la cour d’appel a méconnu les textes visés au moyen ;
« 2°) alors que lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé ; que lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ; que lorsqu’une demande adressée à une administration est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d’être couvert dans les délais légaux, l’administration invite l’auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient ; qu’en retenant, pour entrer en voie de condamnation à l’encontre des prévenus, que « l’avis technique favorable du centre de secours à partir d’un plan annoté à la main reprenant un tracé approximatif du chemin ne [peut] constituer le dossier de déclaration prévu par l’article R. 442-3-1 du code de l’urbanisme » et qu’ « il ne peut être fait grief au service réceptionnaire de son courrier [de M. X…] du 14 mars 2007 de n’avoir pas réorienté celui-ci compte tenu de son imprécision et alors que certaines prérogatives relevaient effectivement du service auquel il s’est adressé puisque les seuils des surfaces peuvent être déduits du fait de prescriptions archéologiques, étant de nouveau rappelé que son attention était attirée sur le fait que l’absence de prescription archéologique ne le dispensait pas de respecter les autres réglementations en vigueur, ce seul élément étant de nature à exclure tout doute dans l’esprit du pétitionnaire quant à la véritable portée de ce courrier » quand l’administration avait précisément l’obligation de réorienter la demande et d’indiquer, le cas échéant, les pièces manquantes ou les formalités à accomplir, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
« 3°) alors qu’en retenant les prévenus coupables de l’infraction d’exhaussements de sol sans autorisation sans rechercher si les opérations litigieuses n’avaient pas été autorisées par l'« autorisation d’installation et travaux divers [du] 17 avril 2007 » dont elle constatait l’existence, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision" ;
« 4°) alors que les exhaussements ne sont soumis à autorisation que dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme rendu public ou approuvé, dans les zones d’environnement protégé et dans les communes figurant sur une liste dressée à cet effet par arrêté du préfet ; qu’en condamnant la SCI Les Espèces pour avoir réalisé des exhaussements sans autorisation, sans relever que la commune de Cuges-les-Pins faisait partie des communes dans lesquelles de tels travaux sont soumis à autorisation et à quel titre, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions précitées ;
« 5°) alors que seule la réalisation d’exhaussements sans autorisation peut être incriminée ; qu’en relevant que les exhaussements en cause n’auraient pas été autorisés quand, d’une part, les remblaiements avaient été autorisés, s’agissant de la parcelle n° […], par un arrêté du 5 mars 2004, et avaient été autorisés, s’agissant de la modification de la piste DFCI, par une décision du 9 novembre 2006 sous réserve d’un avis favorable des services de secours qui avait été donné le 13 novembre 2006 et quand, d’autre part, l’existence d’une autorisation à cette fin étant confirmée par le maire de la commune du Cuges-les-Pins à plusieurs reprises, et notamment lors d’un conseil municipal et par courrier du 17 décembre 2009, le caractère licite de ces travaux étant connu de tous, la maire de la commune de Riboux ayant elle-même admis que toutes les autorisations avaient été données dans son procès-verbal d’audition du 25 mars 2013, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés ;
« 6°) alors que la procédure de demande d’autorisation diffère de celle de la déclaration ; qu’en se fondant sur la circonstance que le dossier présenté par la SCI Les Espèces ne pouvait être regardé comme un dossier de demande de déclaration au sens des dispositions de l’article R. 442-3-1 du code de l’urbanisme, dont elle avait pourtant relevé qu’il n’était pas applicable en l’espèce, la cour d’appel, qui s’est fondée sur un motif impropre à justifier sa décision a violé les dispositions précitées" ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le moyen proposé pour M. X…, pris en sa première branche et le moyen proposé pour la société Les Espèces, pris en sa quatrième branche :
Attendu qu’il n’a pas été soutenu devant la cour d’appel que la commune de Cuges-les-Pins ne figurait pas parmi celles entrant dans le champ d’application des dispositions du code de l’urbanisme alors applicables et relatives aux installations et travaux divers ;
D’où il suit que le grief, nouveau et mélangé de fait, est comme tel, irrecevable ;
Sur le moyen proposé pour M. X…, pris en sa deuxième branche, et le moyen proposé pour la société Les Espèces, pris en ses troisième et cinquième branches :
Attendu qu’il n’a pas été allégué devant les juges du second degré que les divers documents annexés au mémoire ampliatif de la société civile professionnelle Garreau Bauer-Violas Feschotte-Desbois ou l’autorisation d’installations et travaux divers du 17 avril 2007 démontraient que les travaux d’exhaussement du sol litigieux avaient été autorisés ;
D’où il suit que le grief, nouveau et mélangé de fait, est comme tel, irrecevable ;
Sur le moyen proposé pour M. X…, pris en sa troisième branche et le moyen proposé pour la société Les Espèces, pris en sa sixième branche :
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de réalisation irrégulière d’exhaussement du sol, l’arrêt énonce que si les prévenus soutiennent que cette autorisation leur a été accordée sur le fondement de l’article R. 442-3-1 du code de l’urbanisme prévoyant une déclaration préalable auprès du préfet de région, formalité faite conformément à ce texte et n’ayant donné lieu à aucune opposition de la préfecture des Bouches-du-Rhône dans son courrier du 29 mars 2007, cette disposition concerne des travaux d’affouillement, de nivellement ou d’exhaussement du sol liés à des opérations d’aménagement d’une superficie supérieure à 10 000 m² affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 m lorsqu’ils ne sont pas soumis à autorisation ou déclaration en application d’une autre disposition du code de l’urbanisme, alors que la nature des travaux entrepris par M. X… les soumettait aux dispositions de l’article R. 442-2 excluant l’application de l’article R. 442-3-1, ce dont M. X… avait connaissance pour avoir fait sur ce fondement une précédente demande qui avait donné lieu à une autorisation d’installations et de travaux divers ; que les juges ajoutent que le courrier, en date du 29 mars 2007, de la préfecture des Bouches-du-Rhône, en réponse à sa demande du 14 mars, ne pouvait entraîner, dans l’esprit de M. X…, aucune équivoque sur sa portée, à savoir l’absence de prescription en matière d’archéologie pour la réalisation du projet, que son attention était attirée sur le fait que cela ne dispensait pas ces travaux du respect d’autres législations ou réglementations en vigueur et qu’il ne peut se prévaloir, au vu de ce courrier, d’une autorisation tacite de travaux ou d’une erreur de droit sur le fait qu’il aurait obtenu cette autorisation, étant observé que son courrier et les documents joints ne pouvaient constituer le dossier de déclaration prévu par l’article R. 442-3-1 du code de l’urbanisme et ne portaient pas sur l’ensemble des travaux qui ont été effectivement réalisés ; que les juges relèvent en outre qu’il ne peut être fait grief au service réceptionnaire de son courrier de n’avoir pas réorienté celui-ci, compte tenu de son imprécision et dès lors que certaines prérogatives relevaient effectivement du service auquel il s’est adressé puisque les seuils des surfaces peuvent être réduits du fait de prescriptions archéologiques ;
Attendu que par ces énonciations, exemptes d’insuffisance comme de contradiction, la cour d’appel, qui a écarté à bon droit l’erreur de droit invoquée par les prévenus, a justifié sa décision ;
D’où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Garreau Bauer – Violas Feschotte – Desbois pour M. X…, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, L. 130-1, L. 160-1 et L. 480-4 du code de l’urbanisme, L .311-1 et L. 313-1 du code forestier (ancien), des articles préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale et du principe « ne bis in idem » ;
« en ce que l’arrêt partiellement confirmatif attaqué a déclaré M. X… coupable de réalisation de travaux d’aménagement irréguliers dans un espace boisé classé l’a condamné, en répression, à un emprisonnement de six mois avec sursis outre une amende de 50 000 euros et à la remise en état du site, et a prononcé sur les intérêts civils ;
« aux motifs que « M. X… et la SCI Les Espèces soutiennent d’une part que les travaux litigieux ne se situent en aucune manière au sein d’un espace boisé classé, d’autre part qu’il n’est pas établi que les aménagements ont compromis la conservation ou la protection des boisements puisqu’ au contraire, ils ont concouru à leur protection dans le cadre de la lutte contre l’incendie ; qu’aux termes de l’article L. 130-1 alinéa 5 du code de l’urbanisme, « dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l’article L. 421-4 sauf dans les cas suivants :
— s’il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;
— s’il est fait application d’un plan simple de gestion agréée ;
— si les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral après avis du centre national de la propriété forestière ; qu’en l’espèce, il ressort du plan de zonage sur lequel sont reportées les zones de travaux annexé au procès-verbal du 18 janvier 2010 qu’une partie des travaux a bien été effectuée au sein d’une zone classée « espace boisé » ; que ces travaux ont fait l’objet des photographies également annexées au procès-verbal à savoir création d’une partie de piste et aplanissement après déboisement ; qu’ainsi que l’a relevé le premier juge, le plan produit en défense établi par un géomètre, ne matérialise pas les zones où ont été effectués les travaux et où ont pu être arrachés des arbres mais a surtout vocation d’établir le tracé de la piste nouvellement créée ; que de plus, le constat de Maître B…, réalisé à la requête des riverains, fait également état en page 12 de travaux réalisés en espace boisé classé sur une autre partie du domaine ; qu’il est donc parfaitement établi que certains des travaux litigieux ont été effectués en zone boisée classée ; que par ailleurs, c’est à bon droit que le tribunal a également considéré que la question de savoir si la coupe de ces arbres a été de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création d’un boisement au regard de l’article L. 130-I alinéa 2 était inopérante puisque la déclaration préalable n’a pas été faite, cette carence rendant de toute façon irréguliers les travaux et coupes d’arbres réalisés dans la zone protégée ; que l’infraction est par conséquent parfaitement constituée de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré M. X… coupable de ce chef » ;
« et aux motifs éventuellement adoptés qu'« au terme de l’article L.160-l du code de l’urbanisme, en cas d’infraction aux dispositions des projets d’aménagement et des plans d’urbanisme maintenus en vigueur dans les conditions énoncées soit à l’article L. 124-l soit à l’article L. 150-1 (2è alinéa), ou en cas d’infraction aux dispositions des plans d’occupation des sols, des plans locaux d’urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-4 sont applicables ; que les obligations visées à l’article L. 480-4 s’entendant également de celles résultant des projets et plans mentionnés ci-dessus ; que les sanctions de l’article L. 480-4 s’appliquent également (bi) en cas de coupes et d’abattages d’arbres effectués en infraction aux dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 130-1 sur les territoires des communes, parties de communes ou ensemble de communes où l’établissement d’un plan d’occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n’a pas encore été rendu public ; qu’au terme de l’article L. 130-1 alinéa 5, dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé; les coupes et abattages d’arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l’article L. 421-4 sauf dans les cas suivants :
— s’il est fait application des dispositions du livre l du code forestier ;
— s’il est fait application d’un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2 et L. 312-3 du nouveau code forestier, d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d’un programme des coupes et travaux d’un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l’article L. 124-2 dudit code ;
— si les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestier ; que les conseils des prévenus estiment qu’une atteinte à un espace boisé classé, qui ne reposerait que sur le procès-verbal de la DDTM du 18 janvier 2010, n’est pas établie, et qu’il est nécessaire de démontrer une atteinte à la conservation ou à la protection du boisement, ce qui ne serait pas caractérisé ; qu’il ressort clairement du plan de zonage original en couleur sur lequel sont reportées les zones de travaux établi par l’agent de la DDTM et joint à son procès-verbal du 18 janvier 2010, que les travaux ont bien eu lieu en zone boisée classée ; que le plan produit en défense établi par un géomètre ne matérialise pas les zones où ont été effectués tes travaux et où ont pu être arrachés des arbres, mais le tracé de la piste une fois les travaux terminés ; qu’il n’apparaît d’ailleurs pas mentionner les modifications réalisées sur la première partie sur le chemin de la Foureirer, ni matérialiser l’aire de dépôt créée, ayant manifestement surtout pour mission d’établir le tracé de la piste nouvellement créée ; que les constatations réalisées par la DDTM caractérisent donc la réalisation de travaux dans une zone boisée classée ; qu’on relèvera en outre que le constat de Maître B… fait aussi état en page 12 de travaux réalisés en zone boisée classée sur une autre partie du domaine ; qu’en l’espèce le fait de savoir si la coupe de ces arbres a été de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement au regard de l’article L. 130-1 alinéa 2 est inopérant, puisque l’examen ne porte pas sur la possibilité au regard de ce critère d’obtenir un permis de construire ou une autorisation d’urbanisme ; que la déclaration préalable exigée n’a pas été sollicitée et dès lors les coupes d’arbres effectuées et les travaux dans cette zone sont irréguliers, et l’infraction est parfaitement caractérisée » ;
« 1°) alors qu’il résulte de la combinaison des articles L. 130-1 alinéa 5 et L. 160-1 du code de l’urbanisme que ne constituent une infraction au code de l’urbanisme rendant applicables les sanctions de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme que les coupes ou abattages d’arbres non précédés d’une autorisation dans les communes, parties de communes ou ensemble de communes où l’établissement d’un plan d’occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n’a pas encore été rendu public de sorte qu’en condamnant M. X… sur le fondement de ces dispositions tout en relevant par ailleurs l’existence d’un plan d’occupation des sols, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
« 2°) et alors, subsidiairement, que des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ; qu’en retenant tout à la fois l’infraction de réalisation de coupes et abattages d’arbres soumis à déclaration préalable dans un espace boisé classé et celle de travaux de défrichement sans autorisation préalable, la cour d’appel a méconnu le principe ne bis in idem" ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Garreau Bauer-Violas Feschotte-Desbois pour M. X…, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, L. 313-1, L. 311-1, L. 315-1, R. 311-1, R. 312-1 du code forestier (ancien), L. 130-1, L. 160-1, L. 480-4 du code de l’urbanisme, articles préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe « ne bis in idem » ;
« en ce que l’arrêt partiellement confirmatif a déclaré M. X… coupable de travaux de défrichement sans autorisation, l’a condamné, en répression, à un emprisonnement de six mois avec sursis outre une amende de 50 000 euros et à la remise en état du site, et a prononcé sur les intérêts civils
« aux motifs que « cette infraction vise un défrichement caractérisé par la création d’une aire de dépôt, de quatre retenues d’eau, de cinq aires de croisement, de l’ouverture d’une piste et de l’élargissement d d’une piste DFCI existante sur une surface de 21 389 m2 ; que ces faits résultent du procès-verbal établi par un agent de la DDTM le 8 mars 2010 ; qu’il est soutenu en défense que les travaux ainsi visés relèvent de l’article L. 315-1 du code forestier au titre des équipements indispensables à la mise en valeur et à la protection de la forêt notamment contre les incendies ; que l’article L. 311-l du code forestier applicable au moment des faits (devenu L. 341-1) définit le défrichement comme une opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière que nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation. ; que l’article L. 315 -1 du code forestier applicable au moment des faits (devenu L. 341 -2) invoqué par les prévenus prévoit que n’entrent pas dans le champ d’application de la réglementation sur le défrichement les déboisements ayant pour but de créer à l’intérieur des bois et forêts les équipements indispensables à leur mise en valeur et à leur protection ou de préserver ou restaurer des milieux naturels, sous réserve que ces équipements ou ces actions de préservation ou de restauration ne modifient pas fondamentalement la destination forestière de l’immeuble bénéficiaire et n’en constituent que les annexes indispensables, y compris les opérations portant sur les terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être défrichées pour la réalisation d’aménagements, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application du code de l’environnement ; qu’or, ainsi que l’a relevé le tribunal, le procès-verbal du 8 mars 2010 fait état d’un défrichement et de dépôts d’ordures sur la parcelle n° […] ; que l’examen de la carte annexée au regard du plan cadastral le confirme et permet de constater que sont aussi concernées les aires de dépôt de 15 000 m2 sur les parcelles […] et […] ainsi que sur les parcelles […] et […], M. X… a donc réalisé l’ensemble de ces ouvrages sans la moindre autorisation ; qu’il ne peut aujourd’hui prétendre que ces équipements sont indispensables à la défense de la forêt contre le risque d’incendie dès lors que, si une piste DFCI apparaît naturellement indispensable à la lutte contre les feux de forêt, encore faut- il que celle-ci réponde à certaines exigences techniques et qu’elle ne soit pas le prétexte de travaux surdimensionnés par rapport aux exigences de la préservation d’un site ; que certes, les travaux litigieux avaient reçu dans le principe un avis technique favorable du chef du centre de secours en novembre 2006 ; que néanmoins, hormis un simple visa sur le plan très sommaire fourni, les services du SDIS n’ont pas été consultés sur le dossier technique concernant notamment l’importance des travaux envisagés ; qu’or, s’il faut que l’ouvrage participe à la protection de la forêt, encore faut-il qu’il soit indispensable à cette protection pour ne pas relever d’une autorisation de l’immeuble bénéficiaire et n’en constitue qu’une annexe indispensable ; qu’en l’espèce, l’examen des courriers adressés à la préfecture et des auditions de M. X… démontre que si la considération des feux de forêt a été un élément pris en compte, le but premier de ces travaux était d’améliorer l’accessibilité des lieux pour les clients et d’éviter la perte financière consécutive au manque d’entretien de la piste et à son enclavement ; que la réelle nécessité de l’ampleur des défrichements constatés et des travaux réalisés pour la création et la rénovation de la piste DFCI n’est pas établie, d’une part en l’absence de programme détaillé des travaux et d’avis techniques précis justifiant le tracé, les zones d’élargissement, les emplacements des talus et les défrichements indispensables à la réalisation des ouvrages, d’autre part en l’absence de tout justificatif concernant des talutages de plus de 20 m, d’une aire de 15 000 m2, de cinq aires de croisement dont une de 1 250 m2 ; qu’aussi, il ne peut être considéré que le défrichement quasi total des parcelles […] et […], le défrichement partiel des parcelles voisines sur 15 000 m2, ce qui a permis la création d’une aire de dépôt, constituait une nécessité pour la défense de la forêt et qu’il n’ait pas modifié fondamentalement la destination forestière de ces parcelles ; qu’aussi, il apparaît bien que la nature et l’ampleur des travaux justifiaient la demande d’une autorisation de défrichement laquelle aurait permis une évaluation de l’impact des travaux prévus ; que l’infraction est donc parfaitement caractérisée et le jugement doit être confirmé sur la déclaration de culpabilité de M. X… de ce chef » ;
« et aux motifs éventuellement adoptés qu’ « il est reproché aux prévenus un défrichement sans autorisation de plus de 21 000 m2 de surface ; que les conseils des prévenus soutiennent que les travaux réalisés relèvent de l’article L. 315-l du code forestier au titre des équipements indispensables à ta mise en valeur et à la protection de la forêt, au titre de la défense de la forêt contre les incendies ; que le conseil du GRF indique que le procès-verbal de constat mentionnant une aire de dépôt de 15 000m2 serait erronée, les superficies des parcelles […] et […] mentionnées sur le PV du 08 mars 2010 ; que l’article L. 311-1 du code forestier applicable au moment des faits (devenu L. 341-1) prévoit notamment qu’est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ; qu’est également un défrichement tonte opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique ; que la destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre ; que nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation ; que l''article L. 315-1 du code forestier applicable au moment des faits (devenu L. 341-2) prévoit que n’entrent pas dans le champ d’application de la réglementation sur le défrichement les opérations de défrichement ayant pour but de créer à l’intérieur de la forêt les équipements indispensables à sa mise en valeur et à sa protection, sous réserve que ces équipements ne modifient pas fondamentalement ta destination forestière de l’immeuble bénéficiaire et n’en constituent que les annexes indispensables, y compris les opérations portant sur les terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies » comme devant être défrichées pour la réalisation d’aménagements, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-l à L. 562-7 du code de l’environnement ; que les défrichements visés dans la prévention, constitués d’une aire de dépôt de 15 000 m2, du creusement de quatre bassins de rétention de 1 132 m2, de cinq aires de croisement de 2 477 m2, de l’ouverture d’une piste et l’élargissement d’une autre piste, n’apparaissent pas contestés et sont établis par le procès-verbal de constat de la DDTM du 08 mars 2010, celui du 18 janvier 2010 dont les photographies attestent aussi de l’état des zones des travaux et des défrichements réalisés, des multiples plans et photographies présents au dossier ; que le procès-verbal du 08 mars 2010 indique que te défrichement et les dépôts d’ordures mentionnés ont été réalisés sur ta parcelle n° […] ; que l’examen de la carte annexée au regard du plan cadastral le confirme et permet de constater que sont aussi concernées par l’aire de dépôt de 15 000 m2 les parcelles […] et […] (38 et 39 mentionnées par le conseil du GFR) et dans une moindre mesure les parcelles […] et […] ; que la surface de ces parcelles (plus de 13 300 m2 concernant seulement les parcelles […] et […]) apparaissent tout à fait cohérents avec la surface de 15 000 m2 relevée par l’agent et matérialisée sur le plan concernant l’aire de dépôt ; qu’il appartient au prévenu qui affirme ne pas avoir été soumis à une réglementation particulière et dérogatoire à un principe d’autorisation d’être en mesure de justifier qu’il en remplissait les critères ; qu’il convient de relever que M. X… ne justifie d’aucune démarche, qui aurait d’ailleurs dû être réalisée en amont des demandes concernant les autorisations d’urbanisme, montrant qu’il estimait à l’époque que ces travaux relevaient de cette réglementation, ou qu’il aurait demandé un avis afin de vérifier que l’administration estimait aussi que ces travaux pouvaient en relever ; que les prévenus considèrent que le but de l’ensemble des défrichements visés était de « créer à l’intérieur de la forêt les équipements indispensables à sa mise en valeur et à sa protection », par des équipements de lutte contre l’incendie ; qu’il est souligné que ces travaux avaient en effet reçus un avis technique favorable du chef du centre de secours des pompiers en novembre 2006, qu’il ressortait d’un courrier du commandant d’une unité d’instruction et d’intervention de la sécurité civile qu’un exercice avait pu avoir lieu sur le domaine au mois de mai afin d’évaluer le niveau opérationnel des personnels avant l’été, que la commune de Cuges-les-Pins avait indiqué dans un courrier de janvier 2010 que la piste serait classée DFCI et que dans un courrier non daté postérieur à mars 2010, le directeur départemental du SDIS indiquait avoir été consulté sur l’opportunité du réaménagent et du déplacement partiel de la piste SB2O1O, et qu’un avis favorable avait été émis ; que le directeur départemental précisait dans son courrier que cet avis avait été émis au vu du secteur extrêmement sensible aux feux de forêts, de l’engagement du propriétaire du classement de la piste en DFCI, du tracé plus rectiligne prévu et permettant une meilleure protection du hameau de La Bartavelle ; qu’il indiquait que le nouveau tracé avait été fort utile lors de l’intervention sur un incendie en mars 2010 ; qu’il ajoutait par contre que les services du SDIS n’avaient pas été consultés sur le dossier technique notamment concernant l’importance des travaux ; qu’il convient de relever qu’hormis le simple visa sur le plan fourni par M. X… et joint à ses courriers datés de fin 2006-début 2007, l’ensemble des éléments produits ont été établis a posteriori, alors que les travaux étaient terminés ou en voie de l’être ; que l’usage a posteriori DFCI de la piste concernée et la motivation DFCI des réalisations qui a été soulignée ne dispensait pas par principe l’auteur des travaux de la nécessité d’obtenir les autorisations nécessaires au titre du code forestier ; que d’ailleurs M. X… ne s’est pas dispensé d’une telle autorisation de défrichement et l’a sollicitée et obtenue en 2006 lorsqu’il n voulu renforcer le « barrage des Espèces », alors même que cet ouvrage avait aussi une vocation DFCI et avait reçu un avis favorable du SDIS qui soulignait les « deux intérêts majeurs » de cet ouvrage ; qu’en effet s’il faut que l’ouvrage participe à la protection de la forêt, il faut qu’il soit indispensable à cette protection pour ne pas relever d’une autorisation de défrichement, et qu’il ne modifie pas fondamentalement la destination forestière de l’immeuble bénéficiaire et n’en constitue qu’une annexe indispensable ; qu’ainsi, la circulaire du ministère de l’agriculture du 28 mai 2013 mentionne que cette disposition vise notamment des « routes forestières, chemins, allées, fossés, dépôts pour le bois, les tours de guet, les point d’eau ou tes bandes de pare-feu, et les coupures agricoles imposées pour protéger la forêt contre les incendies » ; qu’il précisait que les travaux réalisés en vue de l’accueil du public du tourisme, de la chasse, de la pêche ou de l’équitation pouvait être concernés s’ils portaient sur une « part très réduite de la surface de la propriété » ; qu’il apparaît que s’agissant de mesures dérogatoires à des prescriptions destinées à protéger les espaces naturels, leur caractère indispensable doit être évident et apprécié avec prudence dès lors que les pouvoirs publics ne sont pas à l’origine des travaux, comme c’est le cas en l’espèce où M. X… en a pris l’initiative ; que l’examen des courriers adressés à la préfecture et des auditions de M. X… démontre que si la considération des feux de forêts et de l’intervention de secours d’une manière plus générale a été un élément pris en compte, le but premier de ces travaux était d’améliorer l’accessibilité du domaine pour les clients, et d’éviter la perte financière consécutive au manque d’entretien de la piste et à l’enclavement ; que les considérations et justifications liées à la défense de la forêt apparaissent trouver leurs limites dans les activités lucratives développées sur le site dont la nature (tir, sports mécaniques et motorisés..) tend plutôt à accentuer au contraire un risque d’incendie ; que ces défrichements et aménagements apparaissaient surtout indispensables à percevoir des fonds pour le paiement du crédit comme l’a indiqué M. X…, qui a lui-même souligné que le classement de l’ensemble de la zone en zone naturelle avait vocation à la protéger de toute « convoitise immobilière » et qu’il devait au départ s’y installer seulement comme agriculteur ; qu’on relèvera que ces travaux ont manifestement été réalisés dans la continuité du remblaiement d’un premier vallon destiné à la plantation d’oliviers, puis de l’ombrage du barrage, et ont permis d’assurer la pérennité des revenus issus des conventions avec les entreprises de BTP datées de 2005, de près de 10 000 euros mensuels au vu de celles produites, par l’apport de nouveaux remblais auxquels il convenait de trouver une justification ; que la réelle nécessité de l’ampleur des défrichements constatés et des travaux réalisés pour la création et la rénovation de la piste au regard du risque incendie n’apparaît pas pouvoir être établie vu l’absence de programme détaillé des travaux et d’avis technique précis justifiant le tracé, les emplacements de talus, les zones d’élargissement, les défrichements indispensables à la réalisation des ouvrages ; que le SDIS a indiqué ne pas avoir été consulté sur l’ampleur de ces travaux et sur la partie technique ; que l’examen du document intitulé « les équipements DFCI et leur représentation graphique », qui rappelle notamment les critères de classification des pistes DFCI, montre qu’il existe des critères de dévers, de pente, de largeur minimale, d’espacement des aires de croisement ; que l’ampleur des travaux effectués n’a pu être justifiée précisément par ces critères, qui apparaissent avoir été très largement appliqués par M. X… (choix des critères d’une piste de catégorie I selon ses dires, largeur de 6 mètres plus des aires de croisement et de retournement), sans qu’ il soit en mesure de justifier du caractère indispensable de ces choix à l’époque ; que s’il est indéniable au vu des courriers produits que les pistes répondent à certaines exigences en matière de sécurité incendie, que leur création a été soutenue par les services de secours et qu’elles se sont avérées utiles lors d’exercices ou d’opérations ultérieures, aucun contrôle n’a pu être exercé sur leurs conditions de création du point de vue de l’environnement ; que le caractère indispensable à la préservation de la forêt des ouvrages réalisés et des défrichements ne peut être qu’écarté à l’examen de ces ouvrages, notamment au regard de leur ampleur (talutages de plus de 20 mètres, aire de 15 000 m2, 5 aires « de croisement » dont une 1 250 m2…), en particulier au regard des prescriptions et dimensions mentionnées dans le document relatif aux équipements DFCI déjà mentionné, même pour des pistes de catégorie 1 ; que ces mêmes éléments et l’examen des zones de défrichement, sur les cartes et au vu des images satellites notamment, démontrent aussi que la destination forestière de certaines parcelles a été fondamentalement modifiée ; qu’ainsi il ne peut pas être considéré que le défrichement quasi total des parcelles […] et […], et partiel des parcelles voisines, sur 15 000 mn2, qui a permis la création d’une aire de dépôt de cette surface ait été non seulement indispensable, mais encore que cet aménagement n’ait pas modifié fondamentalement la destination forestière de ces parcelles ; que les éléments produits apparaissent donc insuffisants pour justifier le caractère indispensable des ouvrages tels qu’ils ont été réalisés, la nécessité impérieuse justifiant l’application évidente de cette disposition par M. X… ; que la nature et l’ampleur des travaux justifiait la demande d’une autorisation de défrichement qui aurait permis une évaluation de l’impact du défrichement prévu ; que l’infraction apparaît donc caractérisée » ;
« 1°) alors que ne sont pas soumises à autorisation de défrichement les opérations de défrichement ayant pour but de créer à l’intérieur de la forêt les équipements indispensables à sa mise en valeur et à sa protection, sous réserve que ces équipements ne modifient pas fondamentalement la destination forestière de l’immeuble bénéficiaire et n’en constituent que les annexes indispensables, de sorte qu’en déclarant M. X… coupable de défrichements sans autorisation quand la réalisation de la piste DFCI avait été reconnue indispensable par les services d’incendie et de secours, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
« 2°) alors que seul le défrichement sans autorisation peut être incriminé ; qu’en relevant que les défrichements en cause n’auraient pas été autorisés quand d’une part des défrichements avaient été autorisés par arrêté du 5 décembre 2002 et pour une durée de cinq ans, et quand, d’autre part, ils avaient été tacitement autorisés, s’agissant de la modification de la piste DFCI, par une décision du 9 novembre 2006 sous réserve d’un avis favorable des services de secours qui avait été donné le 13 novembre 2006, l’existence d’une autorisation à cette fin étant confirmée par le maire de la commune de Cuges à plusieurs reprises, et notamment lors d’un conseil municipal et par courrier du 17 décembre 2009, et le caractère licite de ces travaux étant connu de tous, la maire de la commune de Riboux ayant elle-même admis que toutes les autorisations avaient été données dans son procès-verbal d’audition du 25 mars 2013, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés ;
« 3°) et alors, en tout état de cause, que des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ; qu’en retenant tout à la fois l’infraction de réalisation de coupes et abattages d’arbres soumis à déclaration préalable dans un espace boisé classé et celle de travaux de défrichement sans autorisation préalable, la cour d’appel a méconnu le principe ne bis in idem" ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Hemery- Thomas – Raquin – Le Guerer pour la société Les Espèces, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 1er de son protocole additionnel, 121-3, 122-3 du code pénal, L. 130-1, L.160-1, L. 480-4 du code de l’urbanisme, dans leurs rédactions applicables, L.311-1 et L.313-1 du code forestier (ancien), préliminaire, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ensemble les principes des droits de la défense et non bis in idem ;
« en ce que l’arrêt attaqué, confirmant le jugement déféré sur ce point, a déclaré la société Les Espèces coupable des faits de « coupe ou abattage d’arbre irrégulier soumis à déclaration préalable – bois, forêt, parc d’une commune soumise à un plan local d’urbanisme ou espace boisé classé commis à Cuges-les-Pins entre le 21 décembre 2006 et courant 2010 », a condamné celle-ci à une amende de 300 000 euros dont 100 000 euros avec sursis, a ordonné « à la charge solidaire des deux prévenus la remise dans son état antérieur du fond du vallon de la bartavelle où a été créée une aire de dépôt constituée de remblais sur une surface de 15 000 m² (photographie n° 1 annexée au procès-verbal du 8 mars 2010) » et a prononcé sur les intérêts civils ;
« aux motifs propres que le procès-verbal du 18 juin 2010 consécutif aux constatations effectuées sur le domaine par un agent de la DDTM, les photographies y sont annexées, le second procès-verbal du 11 février 2010 également établi par un agent de la DDTM ou encore le constat d’huissier effectué à la requête des riverains rendent exactement compte des travaux litigieux :
(…)
— La réalisation d’une partie de ces travaux dans un espace boisé classé ; (…)
que sur l’infraction de réalisation de travaux d’aménagement irréguliers dans un espace boisé classé, M. X… et la société Les Espèces soutiennent d’une part que les travaux litigieux ne se situent en aucune manière au sein d’un espace boisé classé, d’autre part qu’il n’est pas établi que les aménagements ont compromis la conservation ou la protection des boisements puisqu’au contraire, ils ont concouru à leur protection dans le cadre de la lutte contre l’incendie ; qu’aux termes de l’article L. 130-1 al. 5 du code de l’urbanisme "dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de la commune où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l’article L.412-4 sauf dans les cas suivants :
— s’il est fait application des dispositions du livre I du code forestier,
— s’il est fait application d’un plan simple de gestion agréée,
— si les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral après avis du centre national de la propriété forestière ; qu’en l’espèce, il ressort du plan de zonage sur lequel sont reportées les zones de travaux annexé au procès-verbal du 18 janvier 2010 qu’une partie des travaux a bien été effectuée au sein d’une zone classée « espace boisé » ; que ces travaux ont fait l’objet des photographies également annexées au procès-verbal à savoir création d’une partie de piste et aplanissement après déboisement ; qu’ainsi que l’a relevé le premier juge, le plan produit en défense établi par un géomètre, ne matérialise pas les zones où ont été effectués les travaux et où ont pu être arrachés des arbres mais a surtout vocation d’établir le tracé de la piste nouvellement créée ; que de plus, le constat de maître B…, réalisé à la requête des riverains, fait également état en page 12 de travaux réalisés en espace boisé classé sur une autre partie du domaine ; qu’il est donc parfaitement établi que certains des travaux litigieux ont été effectués en zone boisée classée ; que par ailleurs, c’est à bon droit que le tribunal a également considéré que la question de savoir si la coupe de ces arbres a été de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création d’un boisement au regard de l’article L. 130-1 alinéa 2 était inopérante puisque la déclaration préalable n’a pas été faite, cette carence rendant de toute façon irréguliers les travaux et coupes d’arbres réalisés dans la zone protégée ; que l’infraction est par conséquent parfaitement constituée de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré M. X… coupable de ce chef ;
« et aux motifs adoptés que sur la réalisation d’aménagements irréguliers dans un espace boisé classé, au terme de l’article L. 160-1 du code de l’urbanisme, en cas d’infraction aux dispositions des projets d’aménagement et des plans d’urbanisme maintenus en vigueur dans les conditions énoncées soit à l’article L. 124-1 soit à l’article L. 150-1 (2è alinéa), ou en cas d’infraction aux dispositions des plans d’occupation des sols, des plans locaux d’urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-4 sont applicables ; que les obligations visées à l’article L. 480-4 s’entendant également de celles résultant des projets plans mentionnés ci-dessus ; que les sanctions de l’article L. 480-4 s’appliquent également (b/) en cas de coupes et d’abattages d’arbres effectués en infraction aux dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 130-1 sur les territoires des communes, parties de communes ou ensemble de communes où l’établissement d’un plan d’occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n’a pas été rendu public ; qu’au terme de l’article L. 130-1 alinéa 5, dans les dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de la commune où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l’article L. 421-4 sauf dans les cas suivants :
— s’il est fait application des dispositions du livre I du code forestier,
— s’il est fait application d’un plan simple de gestion agréée conformément aux articles L. 312-2 et L. 312-3 du nouveau code forestier, d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d’un programme des coupes et travaux d’un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l’article L. 124-2 dudit code ;
— si les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral après avis du centre national de la propriété forestière ; que les avocats des prévenus estiment qu’une atteinte à un espace boisé classé, qui ne reposerait que sur le procès-verbal de la DDTM du 18 janvier 2010, n’est pas établie, et qu’il est nécessaire de démontrer une atteinte à la conservation ou à la protection du boisement, ce qui ne serait pas caractérisé ; qu’il ressort clairement du plan de zonage original en couleur sur lequel sont reportées les zones de travaux établi par l’agent de la DDTM et joint à son procès-verbal du 18 janvier 2010, que les travaux ont bien eu lieu en zone boisée classée ; que le plan produit en défense établi par un géomètre ne matérialise pas les zones où ont été effectués les travaux et où ont pu être arrachés des arbres, mais le tracé de la piste une fois les travaux terminés ; qu’il n’apparaît d’ailleurs pas mentionner (sic) les modifications réalisées sur la première partie sur le chemin de la Foureirer, ni matérialiser l’aire de dépôt créée, ayant manifestement surtout pour mission d’établir le tracé de la piste nouvellement créée ; que les constatations réalisées par la DDTM caractérisent donc la réalisation de travaux dans une zone boisée classée ; qu’on relèvera en outre que le constat de Maître B… fait aussi état en page 12 de travaux réalisés dans une zone boisée classée sur une autre partie du domaine ; qu’en l’espèce, le fait de savoir si la coupe de ces arbres a été de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement au regard de l’article L. 130-1 alinéa 2 est inopérant, puisque l’examen ne porte pas sur la possibilité au regard de ce critère d’obtenir un permis de construire ou une autorisation d’urbanisme ; que la déclaration préalable exigée n’a pas été sollicitée et dès lors les coupes d’arbres effectuées et les travaux dans cette zone sont irréguliers, et l’infraction est parfaitement caractérisée ;
« 1°) alors qu’il appartient au juge de caractériser en tous ses éléments l’infraction dont il déclare le prévenu coupable ; que dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l’article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :
— s’il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;
— s’il est fait application d’un plan simple de gestion agréé conformément à l’article L. 222-1 du code forestier ou d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l’article L. 8 et de l’article L. 222-6 du même code ;
— si les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière ; qu’en l’espèce, pour déclarer les prévenus coupables de l’infraction de réalisation de travaux d’aménagements irréguliers dans un espace boisé classé, la cour d’appel a retenu que « la question de savoir si la coupe de ces arbres a été de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création d’un boisement au regard de l’article L. 130-1 alinéa 2 était inopérante puisque la déclaration préalable n’a pas été faite, cette carence rendant de toute façon irréguliers les travaux et coupes d’arbres réalisés dans la zone protégée » ; qu’en statuant ainsi sans rechercher si les aménagements litigieux n’étaient pas dispensés de déclaration préalable, la cour d’appel a méconnu les textes visés au moyen ;
« 2°) alors que, pour entrer en voie de condamnation à l’encontre des prévenus, la cour d’appel a retenu que « le constat de Maître B…, réalisé à la requête des riverains, fait également état en page 12 de travaux réalisés en espace boisé classé sur une autre partie du domaine » ; qu’en statuant ainsi sans rechercher si lesdits travaux – dont elle ne précise pas même la nature – ont occasionné des « coupes et abattages d’arbres », la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;
« 3°) alors qu’il n’y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu’en retenant les prévenus coupables de l’infraction de réalisation de travaux d’aménagements irréguliers dans un espace boisé classé sans caractériser l’intention coupable des prévenus, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;
« 4°) alors qu’il résulte de la combinaison des articles L. 130-1 alinéa 5 et L. 160-1 du code de l’urbanisme que ne constituent une infraction au code de l’urbanisme rendant applicables les sanctions de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme que les coupes ou abattages d’arbres non précédés d’une autorisation dans les communes, parties de communes ou ensembles de communes où l’établissement d’un plan d’occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n’a pas encore été rendu public de sorte qu’en condamnant la société Les Espèces sur le fondement de ces dispositions tout en relevant par ailleurs l’existence d’un plan d’occupation des sols, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
« 5°) alors que des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ; qu’en retenant tout à la fois l’infraction de réalisation de coupes et abattages d’arbres soumis à déclaration préalable dans un espace boisé classé et celle de travaux de défrichement sans autorisation préalable, la cour d’appel a méconnu le principe non bis in idem ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Hemery-Thomas-Raquin -Le Guerer pour la société Les Espèces, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 1er de son protocole additionnel, 121-3, 122-3 du code pénal, L. 311-1, L. 313-1, L.313-5-1, R.311-1, R.312-1 du code forestier dans leurs versions applicables, préliminaire, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ensemble le principe des droits de la défense et non bis in idem ;
« en ce que l’arrêt attaqué, confirmant le jugement déféré sur ce point, a déclaré la SCI Les Espèces coupable des faits de « défrichement sans autorisation des bois d’un particulier commis à Cuges-les-Pins entre le 21 décembre 2006 et courant 2010 », a condamné celle-ci à une amende de 300 000 euros dont 100 000 euros avec sursis, a ordonné « à la charge solidaire des deux prévenus la remise dans son état antérieur du fond du vallon de la bartavelle où a été créée une aire de dépôt constituée de remblais sur une surface de 15 000 m² (photographie n°1 annexée au procès-verbal du 8 mars 2010) » et a prononcé sur les intérêts civils ;
« aux motifs propres que le procès-verbal du 18 juin 2010 consécutif aux constatations effectuées sur le domaine par un agent de la DDTM, les photographies y sont annexées, le second procès-verbal du 11 février 2010 également établi par un agent de la DDTM ou encore le constat d’huissier effectué à la requête des riverains rendent exactement compte des travaux litigieux : (…)
— Défrichement sur des zones de garrigues ou encore dans le vallon de la bartavelle sur plus de 2 ha ; (…)
que, sur l’infraction de réalisation de travaux de défrichement sans autorisation valable, cette infraction vise un défrichement caractérisé par la création d’une aire de dépôt, de quatre retenues d’eau, de cinq aires de croisement, de l’ouverture d’une piste et de l’élargissement d’une piste DFCI existante sur une surface de 21 389 m² ; que ces faits résultent du procès-verbal établi par un agent de la DDTM le 8 mars 2010 ; qu’il est soutenu en défense que les travaux ainsi visés relèvent de l’article L. 315-1 du code forestier au titre des équipements indispensables à la mise en valeur et à la protection de la forêt notamment contre les incendies ; que l’article L. 311-1 du code forestier applicable au moment des faits (devenu L. 341-1) définit le défrichement comme une opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ; que nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation ; que l’article L. 315-1 6ème du code forestier applicable au moment des faits (devenu L. 341-1) invoqué par les prévenus prévoit que n’entrent pas dans le champ d’application de la réglementation sur le défrichement les déboisements ayant pour but de créer à l’intérieur des bois et forêts les équipements indispensables à leur mise en valeur et à leur protection ou de préserver ou restaurer des milieux naturels, sous réserve que ces équipements ou ces actions de préservation ou de restauration ne modifient pas fondamentalement la destination forestière de l’immeuble bénéficiaire et n’en constituent que les annexes indispensables, y compris les opérations portant sur les terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être défrichées pour la réalisation d’aménagements, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application du code de l’environnement ; qu’or, ainsi que l’a relevé le tribunal, le procès-verbal du 8 mars 2010 fait état d’un défrichement et de dépôts d’ordures sur la parcelle n° […] ; que l’examen de la carte annexée au regard du plan cadastral le confirme et permet de constater que sont aussi concernées les aires de dépôt de 15 000 m² sur les parcelles […] et […] que sur les parcelles […] et […] ; que M. X… a donc réalisé l’ensemble de ces ouvrages sans la moindre autorisation ; qu’il ne peut aujourd’hui prétendre que ces équipements sont indispensables à la défense de la forêt contre le risque d’incendie dès lors que, si une piste DFCI apparaît naturellement indispensable à la lutte contre les deux de forêt, encore faut-il que celle-ci réponde à certaines exigences techniques et qu’elle ne soit pas le prétexte de travaux surdimensionnés par rapport aux exigences de la préservation d’un site ; que certes, les travaux litigieux avaient reçu dans le principe un avis technique favorable du chef du centre de secours en novembre 2006 ; que néanmoins, hormis un simple visa sur le plan très sommaire fourni, les services du SDIS n’ont pas été consultés sur le dossier technique concernant notamment l’importance des travaux envisagés ; qu’or, s’il faut que l’ouvrage participe à la protection de la forêt, encore faut-il qu’il soit indispensable à cette protection pour ne pas relever d’une autorisation de défrichement et qu’il ne modifie pas fondamentalement la destination forestière de l’immeuble bénéficiaire et n’en constitue qu’une annexe indispensable ; qu’en l’espèce, l’examen des courriers adressés à la préfecture et des auditions de M. X… démontre que si la considération des deux de forêt a été un élément pris en compte, le but premier de ces travaux était d’améliorer l’accessibilité des lieux pour les clients et d’éviter la perte financière consécutive au manque d’entretien de la piste et à son enclavement ; que la réelle nécessité de l’ampleur des défrichements constatés et des travaux réalisés pour la création et la rénovation de la piste DFCI n’est pas établie, d’une part en l’absence de programme détaillé des travaux et d’avis techniques précis justifiant le tracé, les zones d’élargissement, les emplacements des talus et les défrichements indispensables à la réalisation des ouvrages, d’autre part en l’absence de tout justificatif concernant des talutages de plus de 20 mn d’une aire de 15 000 m², de cinq aires de croisement dont une de 1 250 m² ; qu’aussi, il ne peut être considéré que le défrichement quasi-total des parcelles […] et […], le défrichement partiel des parcelles voisines sur 15 00 m², ce qui a permis la création d’une aire de dépôt, constituait une nécessité pour la défense de la forêt et qu’il n’ait pas modifié fondamentalement la destination forestière de ces parcelles ; qu’aussi, il apparaît bien que la nature et l’ampleur des travaux justifiaient la demande d’une autorisation de défrichement laquelle aurait permis une évaluation de l’impact des travaux prévus ; que l’infraction est donc parfaitement caractérisée et le jugement doit être confirmé sur la déclaration de culpabilité de M. X… de ce chef ;
« et aux motifs adoptés que sur la réalisation de travaux de défrichement sans autorisation valable, il est reproché aux prévenus un défrichement de plus de 21 000 m² de surface ; que les conseils des prévenus soutiennent que les travaux réalisés relèvent de l’article L. 315-1 du code forestier au titre des équipements indispensables à la mise en valeur et à la protection de la forêt, au titre de la défense de la forêt contre les incendies ; que le conseil du GRF indique que le procès-verbal de constat mentionnant une aire de dépôt de 15 000 m² serait erronée, les superficies des parcelles […] et […] mentionnées sur le PV du 8 mars 2010 ; que l’article L. 311-1 du code forestier applicable au moment des faits (devenu L. 341-1) prévoit notamment qu’est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ; qu’est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique ; que la destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre ; que nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation ; que l’article L. 315-1 67me du code forestier applicable au moment des faits (devenu L. 341-2) prévoit que n’entrent pas dans le champ d’application de la réglementation sur le défrichement les opération de défrichement ayant pour but de créer à l’intérieur de la forêt les équipements indispensables à sa mise en valeur et à sa protection, sous réserve que ces équipements ne modifient pas fondamentalement la destination forestière de l’immeuble bénéficiaire et n’en constituent que les annexes indispensables, y compris les opérations portant sur les terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être défrichées pour la réalisation d’aménagements, par un plan de prévention des risques natures prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l’environnement ; que les défrichements visés dans la prévention, constitués d’une aire de dépôt de 15 000 m², du creusement de quatre bassins de rétention de 1132 m², de cinq aires de croisement de 2477 m², de l’ouverture d’une piste et l’élargissement d’une autre piste, n’apparaissent pas contestées et sont établis par le procès-verbal de constat de la DDTM du 8 mars 2010, celui du 18 janvier 2010 dont les photographies attestent aussi de l’état des zones des travaux et des défrichements réalisés, des multiples plans et photographies présents au dossier ; que le procès-verbal du 8 mars 2010 indique que le défrichement et les dépôts d’ordures mentionnés ont été réalisés sur la parcelle n° […] ; que l’examen de la carte annexée au regard du plan cadastral le confirme et permet de constater que sont aussi concernées par l’aire de dépôt de 15 000 m² les parcelles […] et […] (38 et 39 mentionnées par le conseil du GFR ?), et dans une moindre mesure les parcelles […] et […] ; que la surface de ces parcelles (plus de 13 300 m² concernant seulement les parcelles […] et […]) apparaissent tout à fait cohérents avec la surface de 15 000 m² relevée par l’agent et matérialisée sur le plan concernant l’aire de dépôt ; qu’il appartient au prévenu qui affirme ne pas avoir été soumis à une réglementation particulière et dérogatoire à un principe d’autorisation d’être en mesure de justifier qu’il en remplissait les critères ; qu’il convient de relever que M. X… ne justifie d’aucune démarche, qui aurait d’ailleurs dû être réalisée en amont des demandes concernant les autorisations d’urbanisme, montrant qu’il estimait à l’époque que ces travaux relevaient de cette réglementation, ou qu’il aurait demandé un avis afin de vérifier que l’administration estimait aussi que ces travaux pouvaient en relever ; que les prévenus considèrent que le but de l’ensemble des défrichements visés était de « créer à l’intérieur de la forêt les équipements indispensables à sa mise en valeur et à sa protection », par des équipements de lutte contre l’incendie ; qu’il est souligné que ces travaux avaient en effet reçus un avis technique favorable du chef du Centre de secours des pompiers en novembre 2006, qu’il ressortait d’un courrier du commandant d’une Unité d’instruction et d’intervention de la sécurité civile qu’un exercice avait pu avoir lieu sur le domaine au mois de mai afin d’évaluer le niveau opérationnel des personnels avant l’été, que la commune de Cuges Les Pins avait indiqué dans un courrier de janvier 2010 que la piste serait classée DFCI, et que dans un courrier non daté postérieur à mars 2010, le directeur départemental du SDIS indiquait avoir été consulté sur l’opportunité du réaménagement et du déplacement partiel de la piste SB2010, et qu’un avis favorable avait été émis ; que le directeur départemental précisait dans son courrier que cet avis avait été émis au du secteur extrêmement sensible aux feux de forêts, de l’engagement du propriétaire du classement de la piste en DFCI, du tracé plus rectiligne prévu et permettant une meilleure protection du hameau de La Bartavelle ; qu’il indiquait que le nouveau tracé avait été fort utile lors de l’intervention sur un incendie en mars 2010 ; qu’il ajoutait par contre que les services du SDIS n’avaient pas été consultés sur le dossier technique notamment concernant l’importance des travaux ; qu’il convient de relever qu’hormis le simple visa sur le plan fourni par M. X… et joint à ses courriers datés de fin 2006-début 2007, l’ensemble des éléments produits ont été établis a posteriori, alors que les travaux étaient terminés ou en voie de l’être ; que l’usage a posteriori DFCI de la piste concernée et la motivation DFCI des réalisations qui a été soulignée ne dispensait pas par principe l’auteur des travaux de la nécessité d’obtenir les autorisations nécessaires au titre du code forestier ; que d’ailleurs M. X… ne s’est pas dispensé d’une telle autorisation de défrichement et l’a sollicitée et obtenue en 2006 lorsqu’il a voulu renforcer le « barrage des Espèces », alors même que cet ouvrage avait aussi une vocation DFCI et avait reçu un avis favorable du SDIS qui soulignait les « deux intérêts majeurs » de ce ouvrage ; qu’en effet s’il faut que l’ouvrage participe à la protection de la forêt, il faut qu’il soit indispensable à cette protection pour ne pas relever d’une autorisation de défrichement, et qu’il ne modifie pas fondamentalement la destination forestière de l’immeuble bénéficiaire et n’en constitue qu’une annexe indispensable ; qu’ainsi, la circulaire du ministère de l’agriculture du 28 mai 2013 mentionne que cette disposition vise notamment des « routes forestières, chemins, allées, fossés, dépôts pour le bois, les tours de guet, les points d’eau ou les bandes de pare-feu, et les coupures agricoles imposées pour protéger la forêt contre les incendies » ; qu’il précisait que les travaux réalisés en vue de l’accueil du public, du tourisme, de la chasse, de la pêche ou de l’équitation pouvaient être concernés s’ils portaient sur une « part très réduite de la surface de la propriété » ; qu’il apparaît que s’agissant de mesures dérogatoires à des prescriptions destinées à protéger les espaces naturels, leur caractère indispensable doit être évident et apprécié avec prudence dès lors que les pouvoirs publics ne sont pas à l’origine des travaux, comme c’est le cas en l’espèce où M. X… en a pris l’initiative ; que l’examen des courriers adressés à la Préfecture et des auditions de M. X… démontre que si la considération des deux de forêts et de l’intervention de secours d’une manière plus générale a été un élément pris en compte, le but premier de ces travaux était d’améliorer l’accessibilité du domaine pour les clients, et d’éviter la perte financière consécutive au manque d’entretien de la piste et à l’enclavement ; que les considérations et justifications liées à la défense de la forêt apparaissent trouver leurs limites dans les activités lucratives développées sur le site dont la nature (tir, sports mécaniques et motorisés
) tend plutôt à accentuer au contraire un risque d’incendie ; que ces défrichements et aménagements apparaissaient surtout indispensables à percevoir des fonds pour le paiement du crédit comme l’a indiqué M. X…, qui a lui-même souligné que le classement de l’ensemble de la zone en Zone Naturelle avait vocation à la protéger de toute « convoitise immobilière » et qu’il devait au départ s’y installer seulement comme agriculteur ; qu’on relèvera que ces travaux ont manifestement été réalisé dans la continuité du remblaiement d’un premier vallon destiné à la plantation d’oliviers, puis de l’ouvrage du barrage, et ont permis d’assurer la pérennité des revenus issus des conventions avec les entreprises de BTP datées de 2005, de près de 10 000 euros mensuels au vu de celles produites, par l’apport de nouveaux remblais auxquels il convenait de trouver une justification ; que la réelle nécessité de l’ampleur des défrichements constatés et des travaux réalisés pour la création et la rénovation de la piste au regard du risque incendie n’apparaît pas pouvoir être établie vu l’absence de programme détaillé des travaux et d’avis technique précis justifiant le tracé, les emplacements de talus, les zones d’élargissement, les défrichements indispensables à la réalisation des ouvrages ; que le SDIS a indiqué ne pas avoir été consulté sur l’ampleur de ces travaux et sur la partie technique ; que l’examen du document intitulé « les équipements DFCI et leur représentation graphique », qui rappelle notamment les critères de classification des pistes DFCI, montre qu’il existe des critères de dévers, de pente, de largeur minimale, d’espacement des aires de croissement ; que l’ampleur des travaux effectués n’a pu être justifiée précisément par ces critères, qui apparaissent avoir été très largement appliqués par M. X… (choix des critères d’une piste de catégorie I selon ses dires, largeur de 6 mètres plus des aires de croisement et de retournement
), sans qu’il soit en mesure de justifier du caractère indispensable de ces choix à l’époque ; que s’il est indéniable au vu des courriers produits que les pistes répondent à certaines exigences en matière de sécurité incendie, que leur création été soutenue par les services de secours et qu’elles se sont avérées utiles lors d’exercices ou d’opérations ultérieures, aucun contrôle n’a pu être exercé sur leurs conditions de création du point de vue de l’environnement ; que le caractère indispensable à la préservation de la forêt des ouvrages réalisés et des défrichements ne peut être qu’écarté à l’examen de ces ouvrages, notamment au regard de leur ampleur (talutages de plus de 20 mètres, aire de 15 000 m², aires « de croisement » dont une 1250 m²
), en particulier au regard des prescriptions et dimensions mentionnées dans le document relatif aux équipements DFCI déjà mentionné, même pour des pistes de catégorie I ; que ces mêmes éléments et l’examen des zones de défrichement, sur les cartes et au vu des images satellites notamment, démontrent aussi que la destination forestière de certaines parcelles a été fondamentalement modifiée ; qu’ainsi il ne peut pas être considéré que le défrichement quasi-total des parcelles […] et […], et partiel des parcelles voisines, sur 15 000 m², qui a permis la création d’une aire de dépôt de cette surface ait été non seulement indispensable, mais encore que cet aménagement n’ait pas modifié fondamentalement la destination forestière de ces parcelles ; que les éléments produits apparaissent donc insuffisants pour justifier le caractère indispensable des ouvrages tels qu’ils ont été réalisés, la nécessité impérieuse justifiant l’application évidente de cette dispositions par M. X… ; que la nature et l’ampleur des travaux justifiait lademande d’une autorisation de défrichement qui aurait permis une évaluation de l’impact du défrichement prévu ; que l’infraction apparaît donc caractérisée ;
« 1°) alors que n’est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir l’acte ; qu’en l’espèce, les prévenus ont, le 30 octobre 2006, demandé à l’administration s’il était « nécessaire d’avoir des autorisations pour réaliser ce type d’ouvrage : réparer, élargir, buser ou encore surélever si besoin la piste n° F41 (SB 210) afin d’éviter les ravinements et de canaliser l’eau vers un réservoir existant sur la propriété qui pourra être utilisé par les hélicoptères bombardier d’eau » ; qu’ainsi que l’a relevé la cour d’appel elle-même, « les travaux litigieux avaient reçu dans le principe un avis technique favorable du chef de centre de secours en novembre 2006 » ; qu’il résulte du courrier adressé le 17 décembre 2009 par le maire de Cuges-les-Pins au préfet des Bouches-du-Rhône que « l’utilité de ces aménagements n’est pas remise en cause, notamment en ce qui concerne la protection et la défense contre l’incendie », qu’a été « mis à la disposition des habitants un dossier comprenant l’ensemble des pièces administratives et techniques (
) », qu’a été « sollicit[é] l’avis de[s] services [du préfet] » sur lesdits travaux et a adressé au préfet « l’ensemble des pièces administratives et techniques relatives à ces aménagements » ; qu’à la demande du préfet, le directeur départemental des services d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône a explicité les raisons de son avis favorable aux aménagements litigieux, à savoir la lutte contre l’incendie et notamment « une bien meilleure protection du hameau de « La Bartavelle » » ; que compte de tenus des avis favorables obtenus et de l’utilité des aménagements litigieux reconnue tant par les services du préfet que par le maire, la prévenue a été amenée à croire qu’elle pouvait légitimement procéder aux aménagements litigieux, lesquels étaient, comme l’a elle-même constaté la cour d’appel, soutenus par les services de secours ; qu’en retenant néanmoins les prévenus coupables des faits reprochés, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
« 2°) alors qu’il n’y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu’il résulte tant des propres constatations de l’arrêt que des pièces du dossier que les prévenus n’avaient, en procédant aux aménagements litigieux, aucunement conscience d’enfreindre les dispositions du code forestier relatives aux autorisations de défrichement ; qu’en décidant néanmoins de les déclarer coupables de défrichement sans autorisation, la cour d’appel a méconnu les articles visés au moyen ;
« 3°) alors que la validité des autorisations de défrichement est de cinq ans à compter de leur délivrance expresse ou tacite ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que « M. X… ne s’est pas dispensé d’une telle autorisation de défrichement et l’a sollicitée et obtenue en 2006 lorsqu’il a voulu renforcer le « barrage des Espèces » » ; qu’en déclarant les prévenus coupables de défrichements non autorisés sans rechercher si les travaux litigieux n’étaient pas couverts par l’autorisation obtenue en 2006, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;
« 4°) alors qu’en retenant, pour entrer en voie de condamnation à l’encontre des prévenus, que la « réelle nécessité de l’ampleur des défrichements constatés et des travaux réalisés pour la création et la rénovation de la piste DFCI n’est pas établie » quand il résulte des pièces de la procédure que, le 9 novembre 2006, les services du préfet ont émis un avis favorable à la réalisation des aménagements litigieux, que le maire de la commune de Cuges-les-Pins a, le 17 décembre 2009, souligné que « l’utilité de ces aménagements n’est pas remise en cause, notamment en ce qui concerne la protection et la défense contre l’incendie », que le directeur départemental des services incendie et de secours a justifié l’avis favorable donné auxdits aménagements en raison de l’extrême sensibilité du secteur au feu de forêt, de la garantie de pérennité de l’équipement DFCI offerte par le propriétaire, du « tracé plus rectiligne facilitant ainsi l’accès au massif », de la rénovation de la piste, et de la « bien meilleure protection du hameau de « La Bartavelle » », soulignant en outre que « ce nouveau tracé s’est d’ailleurs révélé fort utile lors de notre intervention sur l’incendie du 16 mars dernier », la cour d’appel a méconnu les textes susvisés ;
« 5°) alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; que, pour déclarer les prévenus coupables de l’infraction de réalisation de travaux de défrichement sans autorisation valable, la cour d’appel a retenu que « la réelle nécessité de l’ampleur des défrichements constatés et des travaux réalisés pour la création et la rénovation de la piste DFCI n’est pas établie » par les prévenus et qu'« il appartient au prévenu qui affirme ne pas avoir été soumis à une réglementation particulière et dérogatoire à un principe d’autorisation d’être en mesure de justifier qu’il en remplissait les critères » ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve en faisant peser sur la prévenue la preuve de son innocence, violant ainsi les articles et principes visés au moyen ;
« 6°) alors qu’il appartient aux juges correctionnels d’ordonner les mesures d’instruction dont ils constatent l’omission et qu’ils estiment utiles à la manifestation de la vérité ; que la question de la nécessité de « l’ampleur des défrichements » pour la défense de la forêt était, en l’espèce, déterminante de la culpabilité ou de la relaxe des prévenus ; qu’il résulte du motif selon lequel « la réelle nécessité de l’ampleur des défrichements constatés et des travaux réalisés pour la création et la rénovation de la piste DFCI n’est pas établie », qu’a été omise une mesure d’instruction sur la nécessité des travaux litigieux ; qu’en s’abstenant d’ordonner une telle mesure d’instruction utile à la manifestation de la vérité, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés ;
« 7°) alors que ne sont pas soumises à autorisation de défrichement les opérations de défrichement ayant pour but de créer à l’intérieur de la forêt les équipements indispensables à sa mise en valeur et à sa protection, sous réserve que ces équipements ne modifient pas fondamentalement la destination forestière de l’immeuble bénéficiaire et n’en constituent que les annexes indispensables, de sorte qu’en déclarant la SCI Les Espèces coupable de défrichements sans autorisation quand la réalisation de la poste DFCI avait été reconnue indispensable par les services d’incendie et de secours, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
« 8°) alors que seul le défrichement sans autorisation peut être incriminé ; qu’en relevant que les défrichements en cause n’auraient pas été autorisés quand, d’une part, des défrichements avaient été autorisés par arrêté du 5 décembre 2002 et pour une durée de cinq ans, et quand, d’autre part, ils avaient été tacitement autorisés, s’agissant de la modification de la piste DFCI, par une décision du 9 novembre 2006 sous réserve d’un avis favorable des services de secours qui avait été donné le 13 novembre 2006, l’existence d’une autorisation à cette fin étant confirmée par le maire de la commune de Cuges-les-Pins à plusieurs reprises, et notamment lors d’un conseil municipal et par courrier du 17 décembre 2009, et le caractère licite de ces travaux étant connu de tous, la maire de la commune de Ribaux ayant elle-même admis que toutes les autorisations avaient été données dans son procès-verbal d’audition du 23 mars 2013, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés ;
« 9°) alors que des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ; qu’en retenant tout à la fois l’infraction de réalisation de coupes et abattages d’arbres soumis à déclaration préalable dans un espace boisé classé et celle de travaux de défrichement sans autorisation préalable, la cour d’appel a méconnu le principe non bis in idem" ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le deuxième moyen proposé pour M. X…, pris en sa première branche, et le troisième moyen proposé pour la société les Espèces, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de coupe et abattage d’arbres irréguliers dans un espace boisé classé, l’arrêt retient notamment qu’aux termes de l’article L. 130-1, alinéa 5, du code de l’urbanisme, dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l’article L. 421-4 sauf dans certains cas énumérés par ce texte, qu’il ressort du plan de zonage sur lequel sont reportées les zones de travaux, annexé au procès-verbal du 18 janvier 2010, qu’une partie des travaux a bien été effectuée au sein d’une zone classée «espace boisé » et que le constat de maître B…, réalisé à la requête des riverains, fait également état de travaux réalisés en espace boisé classé sur une autre partie du domaine ; que les juges ajoutent que la question de savoir si la coupe de ces arbres a été de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création d’un boisement au regard de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme était inopérante puisque la déclaration préalable n’a pas été faite, cette carence rendant de toute façon irréguliers les travaux et coupes d’arbres réalisés dans la zone protégée ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, et dès lors que d’une part, les coupes et abattages d’arbres, lorsqu’ils sont réalisés dans un espace boisé classé, sont soumis, en application des articles L. 130-1 et L.421-4 du code de l’urbanisme, alors en vigueur, à déclaration préalable et qu’en l’absence de celle-ci, sont encourues les peines prévues par l’article L.480-4 du même code, d’autre part, la seule constatation de la violation en connaissance de cause d’une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l’intention coupable, l’arrêt n’encourt pas les griefs allégués ;
Sur le deuxième moyen proposé pour M. X…, pris en sa seconde branche, le troisième moyen proposé pour M. X…, pris en ses première et troisième branches, le troisième moyen proposé pour la société Les Espèces, pris en sa cinquième branche et le quatrième moyen proposé pour la société Les Espèces, pris en ses deuxième, quatrième, cinquième, sixième, septième et neuvième branches :
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de défrichement sans autorisation, l’arrêt retient notamment, par motifs propres et adoptés, que les défrichements visés à la prévention sont établis par le procès-verbal de constat de la DDTM du 8 mars 2010 et celui du 18 janvier 2010 dont les photographies attestent aussi de l’état des zones de travaux et des défrichements réalisés, que le procès-verbal du 8 mars 2010 indique que le défrichement a été réalisé sur la parcelle n° […] et que l’examen de la carte annexée au regard du plan cadastral permet de constater que sont aussi concernées par l’aire de dépôt de 15 000 m² les parcelles […] et […] et dans une moindre mesure les parcelles […] et […] ; que les juges ajoutent que si une piste DFCI apparaît naturellement indispensable à la lutte contre les feux de forêt, encore faut-il qu’elle réponde à certaines exigences techniques et ne soit pas le prétexte de travaux surdimensionnés par rapport aux exigences de la préservation du site et que la réelle nécessité de l’ampleur des défrichements constatés et des travaux réalisés pour la création et la rénovation de cette piste n’est pas établie en l’espèce, d’une part en l’absence de programmé détaillé des travaux et d’avis techniques précis justifiant le tracé, les zones d’élargissement, les emplacements des talus et les défrichements indispensables à la réalisation des ouvrages, d’autre part en l’absence de tout justificatif concernant des talutages de plus de vingt mètres, d’une aire de 15000 m2 et de cinq aires de croisement ; que les juges en déduisent qu’il ne peut être considéré que le défrichement quasi-total des parcelles […] et […] et le défrichement partiel des parcelles voisines permettant la création d’une aire de dépôt, constituaient une nécessité pour la défense de la forêt et qu’ils n’aient pas modifié fondamentalement la destination forestière de ces parcelles ;
Attendu que par ces énonciations, la cour d’appel, qui a souverainement apprécié que les travaux considérés, compte tenu de leur nature et de leur ampleur, n’entraient pas dans la catégorie de ceux exclus du champ de la réglementation sur les défrichements en application de l’article L. 315-1, 6 du code forestier alors en vigueur, et qui a retenu des faits constitutifs de défrichement sans autorisation distincts de ceux pour lesquels elle a déclaré les prévenus coupables de coupe et abattage d’arbres irréguliers dans un espace boisé classé, a justifié sa décision sans renverser la charge de la preuve ni méconnaître le principe ne bis in idem ;
Sur le troisième moyen proposé pour M. X…, pris en sa deuxième branche et le quatrième moyen proposé pour la société Les Espèces, pris en ses première, troisième et huitième branches :
Attendu que faute d’avoir été proposés devant les juges du fond, les griefs, mélangés de fait, sont nouveaux et, comme tels, irrecevables ;
D’où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Mais sur le quatrième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Garreau Bauer-Violas Feschotte-Desbois pour M. X…, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 111-3 et 132-20 du code pénal, L. 130-1, L. 160-1, L. 480-4 alinéa 1, L. 480-5, L. 480-7 du code de l’urbanisme, L. 313-1 du code forestier (ancien), de l’ article préliminaire, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de légalité des peines ;
« en ce que l’arrêt partiellement infirmatif attaqué a condamné M. X… à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis et une peine d’amende de 50 000 euros et l’a solidairement condamné à la remise en état du site ;
« aux motifs que « au regard de la gravité des faits retenus à l’encontre de M. X…, ce dernier doit être condamné à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis (sa précédente condamnation étant postérieure à la date des faits qui font l’objet de la présente procédure) et à une amende de 50 000 euros ; que la société Les espèces anciennement GFR Les Espèces doit être condamnée à une amende de 300 000 dont 100 000 euros assortis du sursis ; qu’ « en outre, il y a lieu d’ordonner la remise dans son état antérieur du fond du vallon de La Bartavelle où a été créée une aire de dépôt constituée de remblais importants sur une surface de 15 000 m2 (photographie n° 1 annexé au procès-verbal du 8 mars 2010 ; que cette remise en état devra être effectuée dans le délai d’un an qui commencera à courir le jour où la présente décision sera définitive et passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard » ;
« 1°) alors que le juge ne peut prononcer qu’une peine prévue par la loi de sorte qu’en condamnant M. X… à une peine d’emprisonnement qui n’est prévue par aucun texte réprimant les infractions retenues à son encontre, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
« 2°) alors qu’en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et ses charges de sorte qu’en prononçant à l’encontre de M. X… une amende de 50 000 euros sans aucunement motiver cette peine au regard notamment des ressources et charges de ce dernier, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
« 3°) alors, subsidiairement, que les dispositions du code de l’urbanisme et du code forestier prévoient des peines d’amendes corrélées aux superficies en cause de sorte qu’en prononçant à l’encontre de M. X… une amende de 50 000 euros sans relever les surfaces ayant respectivement fait l’objet d’exhaussements et de défrichements sans autorisation, et de travaux dans un espace boisé classé sans déclaration préalable, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés » ;
Vu les articles L. 480-4 du code de l’urbanisme et L. 313-1 du code forestier, en vigueur à la date des faits ;
Attendu que pour les infractions au code de l’urbanisme prévues par le premier texte, la peine de six mois d’emprisonnement n’est encourue qu’en cas de récidive et que selon le second texte, l’infraction de défrichement sans autorisation n’est pas punie de l’emprisonnement ;
Attendu qu’après avoir déclaré M. X… coupable d’infractions au code de l’urbanisme et d’infraction au code forestier, la cour d’appel l’a condamné notamment à six mois d’emprisonnement avec sursis ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que le prévenu ne se trouvait pas en état de récidive légale, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le cinquième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Hemery-Thomas-Raquin-Le Guerer pour la société Les Espèces, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 1er de son protocole additionnel, 132-1, 132-20 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ensemble le principe des droits de la défense ;
« en ce que l’arrêt attaqué a condamné la société Les Espèces à une amende de 300 000 euros dont 100 000 euros avec sursis ;
« aux motifs que la société Les Espèces anciennement GFR Les Espèces doit être condamnée à une amende de 300 000 euros dont 100 000 euros assortis du sursis ;
« alors qu’en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu’en condamnant la société Les Espèces à une peine d’amende de 300 000 euros sans donner aucun motif, la cour d’appel, qui ne s’est pas expliquée sur les ressources et les charges de la prévenue qu’elle devait prendre en considération, a méconnu les articles visés au moyen" ;
Vu les articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal, les articles 485 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l’article 512 de ce dernier code ;
Attendu qu’en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ;
Attendu que, pour condamner la société Les Espèces à 300 000 euros d’amende dont 100 000 euros avec sursis, l’arrêt énonce qu’elle doit être condamnée à une telle peine ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, sans s’expliquer sur les ressources et les charges de la prévenue qu’elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d’appel ne l’a pas justifiée ;
D’où il suit que la cassation est à nouveau encourue de ce chef ; qu’elle sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité et le prononcé de la mesure réelle de remise en état n’encourent pas la censure ;
Sur la demande présentée au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale :
Attendu que les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu’il soit total ou partiel ; que la déclaration de culpabilité de M. X… et de la société Les Espèces, demandeurs aux pourvois partiellement rejetés, et la décision sur intérêts civils étant devenues définitives, par suite du rejet des premier, deuxième, troisième moyens ainsi que de la seconde branche du cinquième moyen proposés pour M. X… et des premier, deuxième, troisième, quatrième, sixième moyens ainsi que des deuxième, cinquième, sixième, septième, huitième et dixième branches du septième moyen proposés pour la société Les Espèces, contestés par les défendeurs au pourvoi, il y a lieu de faire droit à leur demande ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 17 janvier 2017, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 4 000 euros la somme globale que M. X… et la société Les Espèces devront chacun payer aux parties représentées par la société civile professionnelle Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat à la Cour, au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prise de possession de l'immeuble ·
- Fixation judiciaire définitive ·
- Paiement du prix et des frais ·
- Défaut d'accord des parties ·
- Vente immobilière ·
- Détermination ·
- Conditions ·
- Nécessité ·
- Réméré ·
- Pont ·
- Tva ·
- Rachat ·
- Prix ·
- Pièces ·
- Régularisation ·
- Loyer ·
- Faculté ·
- Locataire
- Contrat de travail, exécution ·
- Choix d'une langue étrangère ·
- Conventions internationales ·
- Loi choisie par les parties ·
- Saisine de la juridiction ·
- Droit d'accès au juge ·
- Règles de procédure ·
- Contrat de travail ·
- Conflit de lois ·
- Loi applicable ·
- Détermination ·
- Coemployeurs ·
- Effectivité ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Critères ·
- Fondation ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Image ·
- Édition ·
- Droit du travail ·
- Indemnité ·
- Code du travail
- Prise de contrôle ·
- Sociétés ·
- Courtier ·
- Client ·
- Assurances ·
- Résiliation de contrat ·
- Presse ·
- Contrôle du crédit ·
- Appel ·
- Cession
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prestation compensatoire ·
- Fraudes ·
- Recours en révision ·
- Créance ·
- Patrimoine ·
- Intention ·
- Attaque ·
- Acquitter ·
- Tromperie ·
- Charges du mariage
- Pensions alimentaires ·
- Demande de suppression ·
- Devoir de secours ·
- Bail ·
- Niveau de vie ·
- Chirurgien ·
- Débiteur ·
- Montant ·
- Titre ·
- Code civil
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Consolidation ·
- Effet rétroactif ·
- Cotisations ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Capital ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Actions relatives à la filiation ·
- Jugements et arrêts ·
- Inobservation ·
- Filiation ·
- Jugements ·
- Publicité ·
- Prononcé ·
- Possession d'état ·
- Paternité ·
- Enfant ·
- Père ·
- Reconnaissance ·
- Contestation ·
- Action ·
- Génétique ·
- Convention européenne
- Relation directe entre les travaux et le trouble occasionné ·
- Troubles causés par une opération de construction ·
- Responsabilité à l'égard des tiers ·
- Responsabilité de l'entrepreneur ·
- Troubles anormaux du voisinage ·
- Responsabilité de plein droit ·
- Architecte entrepreneur ·
- Applications diverses ·
- Domaine d'application ·
- Troubles du voisinage ·
- Droit de propriété ·
- Responsabilité ·
- Conditions ·
- Atteinte ·
- Canalisation ·
- Gaz ·
- Sociétés ·
- Trouble ·
- Travaux publics ·
- Faute ·
- Expertise pénale ·
- Entrepreneur ·
- Sinistre ·
- Assureur
- Assurance responsabilité du constructeur ·
- Détermination architecte entrepreneur ·
- Responsabilité de l'entrepreneur ·
- Assurance responsabilité ·
- Assurance obligatoire ·
- Contrat d'entreprise ·
- Garantie obligatoire ·
- Travaux de bâtiment ·
- Dommages d'ouvrage ·
- Détermination ·
- Assurance ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Clause ·
- Responsabilité ·
- Support ·
- Exclusion ·
- Technique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fichier ·
- Technologie ·
- Employeur ·
- Vol ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Démission ·
- Données confidentielles ·
- Fait
- Action en contestation et en recherche de paternité ·
- Prescription prévue par l'article 321 du code civil ·
- Droit au respect de la vie privée et familiale ·
- Convention européenne des droits de l'homme ·
- Respect de la vie privée et familiale ·
- Actions relatives à la filiation ·
- Applications diverses ·
- Proportionnalité ·
- Compatibilité ·
- Article 8 ·
- Filiation ·
- Paternité ·
- Action ·
- Vie privée ·
- Délai de prescription ·
- Identité personnelle ·
- Respect ·
- Liberté fondamentale ·
- Lien ·
- Liberté
- Indemnité de remboursement anticipé du prêt ·
- Bien acquis excédant la somme remployée ·
- Contribution de la communauté ·
- Portée régimes matrimoniaux ·
- Communauté entre époux ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Emploi ou remploi ·
- Détermination ·
- Qualification ·
- Conditions ·
- Exclusion ·
- Modalités ·
- Droit d'usage ·
- Valeur ·
- Récompense ·
- Bien propre ·
- Bien immobilier ·
- Habitation ·
- Emprunt ·
- Immeuble ·
- Immobilier ·
- Bénéficiaire
Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Décret n°2001-492 du 6 juin 2001
- Décret n°2004-490 du 3 juin 2004
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code forestier (nouveau)
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.