Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 novembre 2018, 17-81.098, Inédit
CA Aix-en-Provence 17 janvier 2017
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CASS
Cassation partielle 6 novembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité pour travaux non autorisés

    La cour a estimé que la société, en tant que bénéficiaire des travaux, est responsable des infractions, même si les travaux ont été exécutés par un tiers.

  • Rejeté
    Absence d'intention coupable

    La cour a jugé que la connaissance des règles d'urbanisme et le fait d'avoir agi sans autorisation suffisent à établir l'intention coupable.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait condamné M. Thierry X… et la société Les Espèces pour diverses infractions au code de l'urbanisme et au code forestier, notamment pour avoir réalisé des travaux d'exhaussement du sol, des travaux d'aménagement irréguliers dans un espace boisé classé et des travaux de défrichement sans autorisation. La Cour de cassation a rejeté les moyens invoquant des erreurs de droit ou des manques de motivation concernant la déclaration de culpabilité, mais a cassé les dispositions relatives aux peines prononcées contre M. X… et la société Les Espèces. Pour M. X…, la cour a jugé que la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis n'était pas prévue par les textes réprimant les infractions retenues, car il ne se trouvait pas en état de récidive légale (articles L. 480-4 du code de l'urbanisme et L. 313-1 du code forestier). Concernant la société Les Espèces, la cour a estimé que la peine d'amende de 300 000 euros dont 100 000 euros avec sursis n'était pas suffisamment motivée au regard des ressources et des charges de la prévenue (articles 132-1 et 132-20 du code pénal). La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, pour un nouveau jugement des peines.

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1Association de malfaiteurs et bande organisée
www.cabinetaci.com · 25 décembre 2023
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 6 nov. 2018, n° 17-81.098
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-81.098
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 janvier 2017
Textes appliqués :
Articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal.

Articles 485 et 593 du code de procédure pénale.

Article 512 de ce dernier code.

Articles L. 480-4 du code de l’urbanisme et L. 313-1 du code forestier, en vigueur à la date des faits.

Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037621877
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR02413
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Sur les parties

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