Décret n° 2003-587 du 30 juin 2003 relatif au miel
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 août 2003 |
|---|---|
| Prochaine modification : | 14 juin 2026 |
| Directive transposée : |
Commentaires • 83
Décisions • 3
Confirmation —
[…] Cette absence de réglementation ne peut s'analyser comme une admission d'une telle présence. En effet, l'annexe 2 du décret n°2003-587 du 30 juin 2003 précise que ' Le miel consiste essentiellement en différents sucres mais surtout en fructose et en glucose, ainsi qu'en autres substances, telles que des acides organiques, des enzymes et des particules solides provenant de la récolte du miel. La couleur du miel peut aller d'une teinte presque incolore au brun sombre. Il peut avoir une consistance fluide, épaisse ou cristallisée en partie ou en totalité. Le goût et l'arôme varient mais dépendent de l'origine végétale.
—
[…] Par courrier du 16 juin 2022 la DDPP conclu à la non-conformité du miel analysé, celui-ci ne répondant pas aux exigences du décret n°2003-587 le miel étant adultéré par un sucre exogène en C4. […]
Rejet —
[…] – l'annexe II du décret du 30 juin 2003 interdit de commercialiser un produit sous la dénomination « miel » dès lors que ce produit est un mélange de miel et d'une autre substance ; […] – le décret n°2003-587 du 30 juin 2003 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1, L. 214-2 et R. 112-1 à R. 112-33 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 30 octobre 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
I. - La dénomination "miel" est réservée au produit défini au I de l'annexe I et est utilisée dans le commerce pour désigner ce produit.
II. - Les dénominations prévues aux II et III de l'annexe I sont réservées aux produits qui y sont définis et sont utilisées dans le commerce pour les désigner. Toutefois, ces dénominations peuvent être remplacées par la simple dénomination "miel", sauf dans le cas du miel filtré, du miel en rayons, du miel avec morceaux de rayons et du miel destiné à l'industrie.
III. - Lorsque du miel destiné à l'industrie a été utilisé comme ingrédient dans une denrée composée, la dénomination "miel" peut être utilisée dans la dénomination du produit composé au lieu de la dénomination "miel destiné à l'industrie". Toutefois, la dénomination "miel destiné à l'industrie" est utilisée dans la liste des ingrédients.
IV. - Le pays ou les pays d'origine où le miel a été récolté sont indiqués sur l'étiquette.
Lorsque le miel est conditionné sur le territoire national, si le miel est originaire de plus d'un Etat membre de l'Union européenne ou de plus d'un pays tiers, les pays d'origine où le miel a été récolté sont indiqués sur l'étiquette.
Lorsque le miel n'est pas conditionné sur le territoire national, si le miel est originaire de plus d'un Etat membre de l'Union européenne ou de plus d'un pays tiers, l'indication des pays d'origine peut être remplacée par l'une des indications suivantes, selon le cas :
1° "Mélange de miels originaires de l'UE" ;
2° "Mélange de miels non originaires de l'UE" ;
3° "Mélange de miels originaires et non originaires de l'UE".
Le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires est applicable aux produits qui font l'objet du présent décret dans toutes ses dispositions qui ne sont pas contraires à celui-ci.
En outre :
1° Pour ce qui concerne le miel destiné à l'industrie, les termes : "destiné exclusivement à la cuisson" sont inscrits sur l'étiquette à proximité immédiate de la dénomination du produit ;
2° Sauf pour le miel filtré et le miel destiné à l'industrie, les dénominations de vente peuvent être complétées par des indications ayant trait :
a) A l'origine florale ou végétale, si le produit provient entièrement ou essentiellement de l'origine indiquée et en possède les caractéristiques organoleptiques, physico-chimiques et microscopiques ;
b) A l'origine régionale, territoriale ou topographique, si le produit provient entièrement de l'origine indiquée ;
c) A des critères spécifiques de qualité ;
3° Le miel dont la dénomination comporte des indications ayant trait à une origine florale ou végétale, régionale, territoriale ou topographique, ou des critères spécifiques de qualité, ne peut avoir été additionné de miel filtré ou de miel destiné à l'industrie.
4° Le pollen, en tant que constituant naturel propre au miel, n'est pas considéré comme un ingrédient, au sens du point f du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement susmentionné, des produits définis à l'annexe I.
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