Entrée en vigueur le 25 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-622 du 22 avril 2022 - art. 9
Pour prononcer les affectations des agents du corps d'encadrement et d'application dans le cadre de tableaux périodiques de mutations, il est tenu compte, outre les critères mentionnés à l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique et aux articles 25 et 47 du décret du 9 mai 1995 susvisé, des critères de priorité suivants :
1° L'ancienneté de service des agents affectés dans un territoire ou une zone rencontrant des difficultés particulières d'exercice relevant du décret n° 99-1055 du 15 décembre 1999 portant attribution d'une indemnité de fidélisation en secteur difficile aux fonctionnaires actifs de la police nationale ou dans l'un des secteurs et unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12-1 ;
2° L'ancienneté de service des agents exerçant une spécialité rencontrant des difficultés d'attractivité. La liste des spécialités est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les demandes de mutation sont classées préalablement à l'aide d'un barème rendu public qui constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des agents.
[…] Aux termes du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 15 décembre 1999 portant attribution d'une indemnité de fidélisation en secteur difficile aux fonctionnaires actifs de la police nationale, […] la sixième et la dixième année révolue de service continu en secteur difficile, les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application nommés à l'issue de la réussite au concours national à affectation régionale en Ile-de-France prévu par le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale peuvent bénéficier d'un complément d'indemnité de fidélisation. ». […] 21. […]
[…] — elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit au regard des articles L. 512-18 et L. 512-19 du code général de la fonction publique, de l'article 21 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004, des lignes directrices de gestion du 24 mars 2021, de l'article 28 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 et de l'article 1er de l'arrêté du 20 octobre 1995, dès lors que la situation de M me B justifiait à ce qu'il soit fait droit à sa demande de mutation.