Entrée en vigueur le 1 août 2023
Modifié par : Décret n°2023-676 du 28 juillet 2023 - art. 10
Peuvent être promus au grade de brigadier-chef de police, par inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de l'intérieur à l'issue d'une sélection par voie d'examens professionnels :
1° Les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, comptent neuf ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps ;
2° Dans la limite du cinquième de l'ensemble des promotions du grade à réaliser dans l'année, les gardiens de la paix affectés depuis au moins deux ans dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12-1 et qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, comptent six ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps.
Les contenus et les modalités des examens professionnels mentionnés aux précédents alinéas sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Lors de l'ouverture de ces examens professionnels, le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, décider que le classement des candidats sera opéré au sein de chacune des zones de défense et de sécurité. Dans ce cas, les candidats se présentent dans la zone de défense et de sécurité au sein de laquelle ils sont affectés. Ils peuvent également présenter leur candidature pour une autre zone de défense et de sécurité.
Le jury complète son appréciation résultant des épreuves des examens professionnels par la consultation du dossier individuel des candidats.
[…] — l'arrêté du 27 septembre 2022 fixant, au titre de l'année 2022, le nombre d'emplois offerts à l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier de police défini au 1° de l'article 12-1 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004, sur la base duquel la décision attaquée a été prise, […] — l'arrêté du 15 décembre 2021 fixant les règles d'organisation générale, […] Aux termes du I de l'article 16 du décret du 29 septembre 2021 : » Les dispositions des articles 12-1, 15-1 et 18-1 du décret du 23 décembre 2004 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret sont applicables à compter des avancements réalisés au titre de l'année 2023. […]
[…] B, a bénéficié d'un avancement en méconnaissance de l'article 15-2 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ; […] les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, comptent huit ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade ». L'article 15-1 de ce même décret énonce que : « Peuvent être promus au grade de brigadier-chef de police, par inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de l'intérieur à l'issue d'une sélection par voie d'examens professionnels : () ». […] B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
[…] 2°) ou de « considérer que la RAEP Major permettant l'avancement au grade de Major de police visé à l'article 18-1-1 du décret modifié n° 2004 1439 du 23 décembre 2004 comme ne remplissant pas les conditions pour être défini comme un examen professionnel » ; […] était donc soumis aux dispositions de l'arrêté du 15 décembre 2021 applicables à compter du 1er janvier 2022 et pris pour l'application de l'article 15-1 du décret n°2004-1439 du
Mais par ailleurs il est prévu (les articles 9 et 10 du décret attaqué modifient les articles 15 et 15-1 du décret du 23 décembre 2004) que les gardiens de la paix peuvent être promus au grade brigadier-chef par inscription sur un tableau annuel d'avancement au choix ou un tableau annuel d'avancement établi à l'issu d'un examen professionnel. […] L'article 24 du décret attaqué prévoit que les dispositions des articles 15 et 15-1 du décret du 23 décembre 2004 s'appliqueront à compter de l'année 2027 et qu'au titre des années 2024 à 2026, les gardiens de la paix ne pourront, par dérogation à celles-ci, être promus au grade de brigadier-chef. […]
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