Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 7 févr. 2025, n° 2304048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 470964 du 24 février 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal sous le n° 2304048, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a transmis à celui-ci, en application de l’article R. 351-1 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C.
Par cette requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 31 janvier 2023, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle la présidente du jury national, représentant le directeur général de la police nationale, a arrêté la liste des candidats reçus à l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier de police classique pour la session 2022.
Il soutient que :
— l’arrêté du 27 septembre 2022 fixant, au titre de l’année 2022, le nombre d’emplois offerts à l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier de police défini au 1° de l’article 12-1 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004, sur la base duquel la décision attaquée a été prise, constitue un détournement de pouvoir qui a lésé des milliers de candidats et qui viole le décret du 23 décembre 2004 en instituant unilatéralement un nombre de postes prédéfini sans passer par un tableau d’avancement préétabli ;
— la décision attaquée et l’arrêté du 27 septembre 2022 sont contraires à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 prévoyant un égal accès des citoyens aux places et emplois publics.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
— le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 ;
— l’arrêté du 15 décembre 2021 fixant les règles d’organisation générale, la nature et le programme des épreuves des examens professionnels pour l’avancement au grade de brigadier de police de la police nationale ;
— l’arrêté du 5 mai 2022 autorisant l’ouverture au titre de l’année 2022 de l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier de police défini au 1° de l’article 12-1 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
— l’arrêté du 1er août 2022 fixant les taux de promotion dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale du ministère de l’intérieur pour l’année 2022 ;
— l’arrêté du 27 septembre 2022 fixant, au titre de l’année 2022, le nombre d’emplois offerts à l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier de police défini au 1° de l’article 12-1 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
— l’arrêté du 12 mai 2023 fixant les taux de promotion dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale du ministère de l’intérieur pour l’année 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, entré dans les cadres de la police nationale en qualité d’élève gardien de la paix le 4 janvier 2016 et titularisé dans ce grade le 17 octobre 2017, a présenté sa candidature à l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier de police classique organisé par le ministère de l’intérieur au titre de l’année 2022 dont les épreuves se sont déroulées le 18 octobre 2022. Par sa requête, il demande l’annulation de la décision du 13 décembre 2022 par laquelle la présidente du jury national, représentant le directeur général de la police nationale, a arrêté la liste des candidats reçus à l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier de police classique pour la session 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique : " L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. () ; / 2° Par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après une sélection par voie d’examen professionnel. () ; / 3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel « . Aux termes de l’article L. 522-19 du même code : » Les décrets portant statut particulier des corps de la fonction publique de l’Etat fixent les principes et les modalités de nomination au grade d’avancement, notamment les conditions de grade et d’échelon requises pour participer à la sélection professionnelle ".
3. D’une part, aux termes de l’article 2 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale dans sa rédaction alors applicable : « Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont organisés en trois corps correspondant à l’exercice, dans un cadre hiérarchique, de fonctions de conception et de direction, de commandement et d’encadrement, de maîtrise et d’application. / Les dispositions propres à chacun des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont fixées par les statuts particuliers de ces corps ». Aux termes de l’article 3 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale dans sa rédaction issue de l’article 1 du décret n° 2009-1551 du 14 décembre 2009 alors applicable : " Le corps d’encadrement et d’application comprend quatre grades : / gardien de la paix ; / – brigadier de police ; / brigadier-chef de police ; / major de police ".
4. Aux termes de l’article 12 du même décret, dans sa rédaction issue de l’article 1 du décret n° 2021-1249 du 29 septembre 2021 alors applicable : " I.- Peuvent être promus au grade de brigadier de police par inscription sur un tableau annuel d’avancement établi par le ministre de l’intérieur : / 1° Les gardiens de la paix qui comptent, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement est établi, au moins vingt-cinq ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps ; / 2° Dans la limite du neuvième de l’ensemble des promotions du grade à réaliser dans l’année et au vu de leur valeur professionnelle, les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement est établi, comptent dix ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps. / II. Peuvent également être promus au grade de brigadier de police par inscription sur un tableau annuel d’avancement établi par le ministre de l’intérieur, les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement est établi, ont obtenu l’habilitation d’officier de police judiciaire dans les conditions mentionnées à l’article 16 du code de procédure pénale et sont affectés sur un des postes comportant l’exercice effectif de fonctions de police judiciaire, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur « . Aux termes de l’article 12-1 dudit décret, dans sa rédaction issue de l’article 2 du décret du 29 septembre 2021 alors applicable : » Peuvent être promus au grade de brigadier de police par inscription sur un tableau annuel d’avancement établi par le ministre de l’intérieur à l’issue d’une sélection par voie d’examens professionnels : / 1° Les gardiens de la paix qui comptent, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement est établi, quatre ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps ; / 2° Dans la limite du dixième de l’ensemble des promotions du grade à réaliser dans l’année, les gardiens de la paix affectés depuis au moins une année dans l’un des secteurs ou unités d’encadrement prioritaire et qui comptent, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement est établi, quatre ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps. / () / Les contenus et les modalités des examens professionnels mentionnés aux précédents alinéas sont fixés par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. / () « . Aux termes de l’article 12-2 de ce décret, dans sa rédaction issue de l’article 2 du décret du 29 septembre 2021 alors applicable : » La proportion des promotions susceptibles d’être prononcées au titre de l’article 12 ou au titre de l’article 12-1 ne peut être inférieure au quart du nombre total des promotions prononcées au titre de ces deux articles. La part réservée à chaque voie d’avancement est fixée par le ministre de l’intérieur « . Aux termes du I de l’article 16 du décret du 29 septembre 2021 : » Les dispositions des articles 12-1, 15-1 et 18-1 du décret du 23 décembre 2004 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret sont applicables à compter des avancements réalisés au titre de l’année 2023. Les examens professionnels prévus au titre de ces mêmes articles sont organisés à compter de l’année 2022 ".
5. Aux termes de l’article 1 du décret du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat : « I.- A compter du 1er janvier 2006, nonobstant toute disposition statutaire contraire, le nombre maximum des fonctionnaires appartenant à l’un des corps des administrations de l’Etat, à l’exclusion des corps propres des établissements publics, pouvant être promus à l’un des grades d’avancement de ce corps est déterminé par application d’un taux de promotion à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Cet effectif s’apprécie au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. / II.- Le taux de promotion mentionné au I est fixé par un arrêté du ministre intéressé. / () ».
6. Il résulte de ces dispositions, notamment des articles 12, 12-1 et 12-2 du décret du 23 décembre 2004 et de l’article 1 du décret du 1er septembre 2005, que le nombre maximum des avancements au grade de brigadier de police pouvant être prononcés au titre d’une année donnée par inscription sur un tableau annuel d’avancement établi par le ministre de l’intérieur à l’issue d’une sélection par voie d’examens professionnels dépend du nombre maximum total des avancements au grade de brigadier de police pouvant être prononcés au titre de la même année, dont il constitue une fraction.
7. D’autre part, aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 15 décembre 2021 fixant les règles d’organisation générale, la nature et le programme des épreuves des examens professionnels pour l’avancement au grade de brigadier de police de la police nationale alors applicable : « Les examens professionnels prévus à l’article 12-1 du décret du 23 décembre 2004 susvisé pour l’accès au grade de brigadier de police de la police nationale sont organisés conformément aux dispositions fixées par le présent arrêté ». Aux termes de l’article 2 du même arrêté : « Les arrêtés d’ouverture, pris par le ministre de l’intérieur, fixent la date de clôture des inscriptions, la date des épreuves et le nombre d’emplois offerts ». Aux termes de l’article 8 dudit arrêté : « I. – Il est attribué pour chaque épreuve une note comprise entre 0 et 20. / Pour les épreuves définies aux 1° de l’article 12-1 du décret précité, la somme des points forme le total de points de l’examen. / II. – Seuls les candidats ayant obtenu, à l’issue des épreuves, un nombre de points déterminé par le jury sont déclarés admis à l’examen professionnel. / Le jury établit la liste d’aptitude des candidats admis par ordre alphabétique. / Les candidats admis sont inscrits au tableau d’avancement par ordre de mérite, dans la limite du nombre de postes offerts ».
8. Il résulte de ces dispositions que le nombre de candidats déclarés admis à l’examen professionnel prévu au 1° de l’article 12-1 du décret du 23 décembre 2004 et inscrits sur la liste d’aptitude par le jury dépend du seul nombre de points qu’ils ont obtenus aux épreuves de cet examen et que seul le nombre de ceux ultérieurement inscrits au tableau d’avancement dépend du nombre d’emplois ouverts à la promotion au grade de brigadier de police par inscription sur un tableau annuel d’avancement établi par le ministre de l’intérieur à l’issue d’une sélection par voie d’examens professionnels.
9. Enfin, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
10. Par un arrêté du 5 mai 2022, le ministre de l’intérieur a autorisé l’ouverture au titre de l’année 2022 de l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier de police défini au 1° de l’article 12-1 du décret du 23 décembre 2004. Il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées du I de l’article 16 du décret du 29 septembre 2021, cet examen professionnel a été ouvert dans le cadre de la préparation du tableau d’avancement au grade de brigadier de police pour l’année 2023, établi par l’arrêté du 24 juillet 2023, auquel 298 des 300 candidats admis à l’examen ont été inscrits. Puis, par un arrêté du 27 septembre 2022, il a ensuite fixé à 300 le nombre d’emplois offerts au titre de cet examen professionnel avant d’avoir fixé, par un arrêté du 12 mai 2023, le taux de promotion permettant de déterminer le nombre maximum des avancements au grade de brigadier de police pouvant être prononcés au titre de l’année 2023. Le nombre d’emplois ne pouvant être fixé avant le taux de promotion et avant que l’effectif au 31 décembre 2022 soit connu, M. A est fondé à soutenir que l’arrêté du 27 septembre 2022 a été illégalement pris avant celui du 12 mai 2023.
11. Toutefois, il résulte de ce qui est dit aux points 7 et 10 du présent jugement que la décision par laquelle la présidente du jury national, représentant le directeur général de la police nationale, a arrêté la liste des candidats reçus à l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier de police défini au 1° de l’article 12-1 du décret du 23 décembre 2004 n’a pas été prise pour l’application de l’arrêté par lequel le ministre de l’intérieur fixe le nombre d’emplois offerts à cet examen, lequel arrêté ne constitue pas davantage la base légale de la décision arrêtant la liste des candidats reçus à cet examen. En outre, il n’est pas établi ni même soutenu que le jury de l’examen professionnel défini au 1° de l’article 12-1 du décret du 23 décembre 2004 ouvert en 2022 n’a pas fixé le seuil d’admission en fonction de la qualité des candidats mais du nombre d’emplois offerts à cet examen. Il en résulte que la circonstance que l’arrêté du 27 septembre 2022 a fixé le nombre d’emplois offerts à l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier de police défini au 1° de l’article 12-1 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 avant la fixation par l’arrêté du 12 mai 2023 du nombre maximum total des avancements au grade de brigadier de police par inscription au tableau d’avancement pouvant être prononcés au titre de l’année 2023 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, le détournement de pouvoir allégué qui serait révélé par l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de l’arrêté du 27 septembre 2022, n’est, en tout état de cause, pas établi.
12. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 prévoyant un égal accès des citoyens aux places et emplois publics n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 décembre 2022 par laquelle la présidente du jury national, représentant le directeur général de la police nationale, a arrêté la liste des candidats reçus à l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier de police classique pour la session 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. JULINET
La présidente,
Signé
S. AUBERTLa greffière,
Signé
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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