Rejet 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 26 juin 2025, n° 2304786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 6 mars 2023, N° 2301641 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2301641 du 6 mars 2023, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A C.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars 2023 et 19 mars 2025, M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le ministre de l’intérieur a établi le tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2022.
Il soutient que :
— un de ses collègues, M. B, a bénéficié d’un avancement en méconnaissance de l’article 15-2 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
— l’avancement de M. B ne se fonde sur aucune voie d’avancement prévue par les dispositions du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît le principe d’égalité de traitement entre les fonctionnaires dès lors que ses mérites professionnels sont supérieurs à ceux de M. B.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 12 mars 2025, M. D B, représenté par Me Blanc, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Dubois, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions tendant à l’annulation du tableau d’avancement en tant que son nom n’y figure pas sont irrecevables ;
— les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés individuels de nomination sont irrecevables dès lors que ces arrêtés n’ont pas été produits par le requérant ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
— et les observations de Me Courbron Tchoulev, substituant Me Blanc, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, gardien de la paix depuis le 1er décembre 2001, a sollicité son inscription sur le tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2022. Par un arrêté du 30 septembre 2022, le ministre de l’intérieur a établi le tableau d’avancement à ce grade et n’a pas inscrit M. C. Ce dernier a exercé un recours gracieux le 28 novembre 2022, qui a été implicitement rejeté. Par sa requête, M. C demande l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 12 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Peuvent être promus au grade de brigadier de police par inscription sur un tableau annuel d’avancement établi par le ministre de l’intérieur : / 1° Les gardiens de la paix qui comptent, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement est établi, au moins vingt-cinq ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps ; / 2° Dans la limite du neuvième de l’ensemble des promotions du grade à réaliser dans l’année et au vu de leur valeur professionnelle, les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement est établi, comptent dix ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps () « . L’article 12-1 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : » Peuvent être promus au grade de brigadier de police par inscription sur un tableau annuel d’avancement établi par le ministre de l’intérieur à l’issue d’une sélection par voie d’examens professionnels : / 1° Les gardiens de la paix qui comptent, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement est établi, quatre ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps ; / 2° Dans la limite du dixième de l’ensemble des promotions du grade à réaliser dans l’année, les gardiens de la paix affectés depuis au moins une année dans l’un des secteurs ou unités d’encadrement prioritaire et qui comptent, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement est établi, quatre ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps () « . L’article 12-2 de ce même décret prévoit que : » La proportion des promotions susceptibles d’être prononcées au titre de l’article 12 ou au titre de l’article 12-1 ne peut être inférieure au quart du nombre total des promotions prononcées au titre de ces deux articles. La part réservée à chaque voie d’avancement est fixée par le ministre de l’intérieur ".
3. D’autre part, l’article 15 du même décret du 23 décembre 2004 dispose que : « Dans la limite du douzième de l’ensemble des promotions du grade à réaliser dans l’année, peuvent être promus au grade de brigadier-chef de police, par inscription sur un tableau annuel d’avancement établi par le ministre de l’intérieur, les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement est établi, comptent huit ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade ». L’article 15-1 de ce même décret énonce que : « Peuvent être promus au grade de brigadier-chef de police, par inscription sur un tableau annuel d’avancement établi par le ministre de l’intérieur à l’issue d’une sélection par voie d’examens professionnels : () ». Enfin, l’article 15-2 de ce décret prévoit que : « La part réservée à chaque voie d’avancement est fixée par le ministre de l’intérieur ».
4. Tout d’abord, M. C conteste le tableau d’avancement au grade de brigadier de police. Il ne peut dès lors pas utilement se prévaloir des dispositions de l’article 15-2 du décret du 23 décembre 2004 qui sont relatives à l’avancement au grade de brigadier-chef. Ensuite, à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir de l’article 12-2 cité au point 2, il résulte de ces dispositions que si le ministre de l’intérieur fixe la part réservée à chaque voie d’avancement, il n’en résulte pas qu’il fixerait cette part à l’échelle départementale. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’ouverture de trois postes dans la Drôme méconnaîtrait ces dispositions doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d’engagement produite par M. B et des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que M. B a été inscrit, « au choix », sur le fondement du I de l’article 12 du décret du 23 décembre 2004 précédemment cité. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B n’aurait pas été inscrit sur le fondement d’une voie d’avancement prévue par les dispositions du décret du 23 décembre 2004 doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté ».
7. Le juge de l’excès de pouvoir exerce, en matière d’avancement des fonctionnaires, un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation.
8. Si M. C soutient que ses mérites professionnels sont supérieurs à ceux de M. B, il ressort toutefois des pièces du dossier que la notation dont il se prévaut, à savoir la note de 6/7, est seulement supérieure d’un point à celle de M. B. Il ressort également des pièces du dossier que sa hiérarchie a considéré que son aptitude à exercer des fonctions plus importantes était « sans objet », tandis que la hiérarchie de M. B a considéré qu’il était apte à exercer de telles fonctions. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. B a notamment reçu, en décembre 2021, une lettre individuelle de félicitations pour avoir interpellé un terroriste auteur de deux homicides. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation, ni méconnu le principe d’égalité de traitement entre les fonctionnaires, en inscrivant M. B sur le tableau d’avancement en litige.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre, la requête de M. C doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. C le versement de la somme que demande M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à M. D B.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Sérieux
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Coopération intercommunale ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Tiers ·
- Etablissement public
- Justice administrative ·
- Centrale ·
- Lot ·
- Informatique ·
- Achat ·
- Offre ·
- Accord-cadre ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Datacenter
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Liberté fondamentale ·
- Procédures particulières ·
- Famille ·
- Droit public
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Education ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Mère
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Annulation ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Condition ·
- Directive ·
- Directeur général
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Urgence ·
- Observateur ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commission ·
- Rénovation urbaine ·
- Île-de-france
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Recours administratif ·
- Insertion professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Délégation de signature ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
- Département ·
- Région ·
- Titre exécutoire ·
- Créance ·
- Participation financière ·
- Recette ·
- Prescription quadriennale ·
- Justice administrative ·
- Prescription ·
- Fait générateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.