Rejet 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 14 nov. 2024, n° 2225901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225901 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le préfet de police ne l’a pas inscrit sur la liste des candidats reçus à l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier-chef de police OPJ au titre de la session 2022.
Il soutient que :
- l’examen professionnel s’est transformé en concours le jour des épreuves ;
- le sujet ne correspondait pas aux préparations mises en ligne par le ministère de l’intérieur ;
- la décision indique que sa note a été obtenue à la suite d’un entretien avec le jury alors qu’il n’a jamais eu d’entretien avec un jury ;
- sa copie ne comporte aucune correction.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête en soutenant à titre principal que les conclusions sont irrecevables faute d’attaquer la délibération du jury et à titre subsidiaire que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- l’arrêté du 15 janvier 2010 fixant le contenu et les modalités des examens professionnels pour l’accès au grade de brigadier de police ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, brigadier de police, s’est inscrit à l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022. Par un courrier du 2 novembre 2022, le préfet de police l’a informé de sa note de 9 sur 20 alors que la barre d’admission avait été fixée à 10/20. M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la délibération du jury rejetant sa candidature à l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022, révélée par le courrier du 2 novembre 2022 l’informant de sa non admission.
2. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2010 fixant le contenu et les modalités de l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier-chef de police : « Les candidats à l’examen professionnel défini au 1-1 de l’article 15 du décret du 23 décembre 2004 susvisé sont soumis aux épreuves suivantes : / 1. Une unité de valeur de techniques professionnelles (UV n° 1) ; / 2. Une unité de valeur de commandement et gestion (UV n° 2). ». Aux termes de son article 2 : « L’unité de valeur de techniques professionnelles (UV n° 1) comprend : / Un parcours professionnel comportant cinq ateliers : / Atelier n° 1 : procédures de prise de service. / Atelier n° 2 : techniques et sécurité en intervention. / Atelier n° 3 : armement et parcours de tir. / Atelier n° 4 : premiers secours en intervention. / Atelier n° 5 : procédures de fin de service. / Un entretien avec le jury, sur la base d’un thème professionnel, permettant d’apprécier l’aptitude du candidat à assurer une mission d’encadrement dans le domaine des techniques et de la sécurité en intervention, suivi d’un questionnement sur son expérience professionnelle. / L’organisation et le barème de notation de ces épreuves sont précisés dans les annexes jointes. ». Aux termes de son article 7 : « L’unité de valeur n° 2, de commandement et gestion, se présente sous la forme d’une interrogation orale par le jury (durée : 20 minutes ; préparation : 20 minutes). / Seuls peuvent s’y présenter les candidats ayant participé au stage de préparation obligatoire prévu. ». Enfin, aux termes de son article 9 : « Chaque unité de valeur est notée de 0 à 20. / Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu à chaque unité de valeur un total de points déterminés par le jury au moins égal à 10. (…) ».
3. Aux termes du cinquième alinéa de l’article 15-1 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004, « lors de l’ouverture de ces examens professionnels, le ministre de l’intérieur peut, par arrêté, décider que le classement des candidats sera opéré au sein de chacune des zones de défense et de sécurité. Dans ce cas, les candidats se présentent dans la zone de défense et de sécurité au sein de laquelle ils sont affectés. Ils peuvent également présenter leur candidature pour une autre zone de défense et de sécurité. » En outre, selon l’arrêté du 10 janvier 2022 autorisant l’ouverture au titre de l’année 2022 de l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier de police défini au 1° de l’article15-1 du décret du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié par l’arrêté du 2 février 2022, « un classement sera opéré au sein de chaque zone de défense et de sécurité. »
4. En l’espèce, le jury de l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier-chef de police OPJ qui s’est réuni le 14 septembre 2022 a fixé le seuil d’admission à 10/20. M. A… a quant à lui obtenu la note de 9/20 et cette note ne lui a pas permis d’être inscrit sur la liste des candidats admis à l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier-chef de police OPJ session 2022.
5. En premier lieu, si les affectations dans une zone de défense et de sécurité comportaient un nombre de places limités, cette seule circonstance, contrairement à ce que soutient le requérant, n’est pas de nature à transformer l’examen professionnel litigieux en concours. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En second lieu, M. A… soutient que « le fond du sujet n’avait strictement rien à voir avec les préparations mises en ligne par le ministère de l’intérieur », il ne donne aucune précision et aucune pièce à l’appui de ce moyen qui ne peut qu’être écarté. En tout état de cause, à supposer même que les sujets proposés par le ministère de l’intérieur lors de préparations en ligne ne soient pas en adéquation avec le sujet proposé lors de l’examen professionnel, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée.
7. En troisième lieu, M. A… doit être regardé comme invoquant une erreur de fait pour avoir indiqué que sa note avait été obtenue à la suite d’un entretien avec le jury alors qu’il n’a jamais eu d’entretien. Toutefois, et comme le soutient le ministre, cette erreur purement matérielle que comporte la décision n’est pas de nature à entacher la délibération d’illégalité.
8. Enfin, s’il n’est pas contesté que la copie dont le requérant a reçu communication ne comportait aucune note, annotation ou appréciation de la part du correcteur, il n’en résulte pas pour autant que sa copie n’aurait pas fait l’objet d’un examen et d’appréciations, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. Ces appréciations et notations peuvent être portées sur des imprimés distincts des copies. Dans ces conditions, le moyen invoqué sommairement tiré de ce que la copie dont il a obtenu communication ne comportait aucune annotation de correction, doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, que la requête de M. B… A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 novembre 2024.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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