Article 15-2 du Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004
Article 15-1
Article 16

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2021-1249 du 29 septembre 2021 - art. 5

La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par le ministre de l'intérieur.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément au II de l’article 16 du décret 2021-1249 du 29 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Décisions4

[…] B, a bénéficié d'un avancement en méconnaissance de l'article 15-2 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ; […] D'autre part, l'article 15 du même décret du 23 décembre 2004 dispose que : « Dans la limite du douzième de l'ensemble des promotions du grade à réaliser dans l'année, peuvent être promus au grade de brigadier-chef de police, par inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de l'intérieur, les brigadiers de police qui, […] Article 2 : Les conclusions présentées par M. […]

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[…] 2. Aux termes de l'article L. 522-18 du code général de la fonction publique : " L'avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, […] En vertu des articles 15 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale dans sa rédaction en vigueur du 16 décembre 2009 au 1er octobre 2021, s'agissant des tableaux d'avancement des années 2020 et 2021, et 15 à 15-2 dudit décret dans leur rédaction applicable aux années 2022 et suivantes, les promotions au grade brigadier-chef de police sont effectuées par inscription sur un tableau d'avancements. […]

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[…] Enfin, l'article 15-2 du même décret dispose que « La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par le ministre de l'intérieur ». […] 15. […] mais seulement que le ministre de l'intérieur arrête un nouveau tableau d'avancement au titre de l'année 2023 pris sur le fondement de l'article 15 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 après avoir réexaminé la candidature de l'ensemble des brigadiers promouvables. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'y procéder dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.

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