Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2300322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars 2023 et le 27 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Chicot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 18 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de prononcer son avancement au grade de brigadier-chef de police ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de l’avancer au grade de brigadier-chef rétroactivement à compter de l’année 2020 et de reconstituer sa carrière avec rattrapage d’échelon ;
3°) de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices subis pour les années 2020 à 2022 où il n’a pas été avancé de grade ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et révèle un traitement discriminatoire et une rupture d’égalité ; bien qu’il ait fait l’objet d’une sanction disciplinaire du 2ème groupe, il n’était pas prévu une radiation du tableau d’avancement ; seule sa valeur professionnelle aurait dû être prise en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 17 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision refusant l’avancement de grade du requérant, à raison du caractère indivisible des tableaux d’avancement successifs au titre des années 2020 et suivantes.
Par un courrier du 17 janvier 2025, le tribunal a adressé à M. A une invitation à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en adressant la décision administrative rejetant une demande préalable indemnitaire ou la pièce justifiant de la date de dépôt d’une réclamation préalable à l’administration, ainsi que le chiffrage de ses prétentions indemnitaires, et l’a informé qu’à défaut de régularisation, les conclusions indemnitaires qu’il présente pourraient être rejetées comme irrecevables.
Le 18 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l’affaire était susceptible d’être audiencée au mois de février 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 16 janvier 2025.
Par une ordonnance du 17 mars 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sollier,
— et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, brigadier depuis le 1er août 2010, affecté au commissariat de Pointe-à-Pitre, a sollicité auprès du ministre de l’intérieur, par courrier du 24 octobre 2022, reçu le 18 novembre suivant, des explications quant à l’absence d’avancement au grade de brigadier-chef depuis 2020. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision implicite née le 18 janvier 2023 du silence gardé par le ministre sur son courrier du 24 octobre 2022 ainsi que la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de son absence d’avancement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique : " L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les fonctionnaires inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci ; 2° Par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après une sélection par voie d’examen professionnel. Il peut être prévu que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l’examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ; 3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel ". En vertu des articles 15 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale dans sa rédaction en vigueur du 16 décembre 2009 au 1er octobre 2021, s’agissant des tableaux d’avancement des années 2020 et 2021, et 15 à 15-2 dudit décret dans leur rédaction applicable aux années 2022 et suivantes, les promotions au grade brigadier-chef de police sont effectuées par inscription sur un tableau d’avancements. Il résulte de ces dispositions que le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police arrêté au titre des années 2020 et suivantes comporte un nombre maximum de fonctionnaires et présente, de ce fait, un caractère indivisible.
3. Les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision implicite portant refus de l’avancer au grade de brigadier-chef depuis 2020 doivent nécessairement être regardées comme tendant à l’annulation des tableaux d’avancements établis depuis cette date en tant qu’il n’y figure pas. Dès lors qu’il résulte des dispositions précitées que les tableaux d’avancements en litige, qui comportent un nombre maximum de fonctionnaires, présentent un caractère indivisible, ces conclusions, qui tendent seulement à une annulation partielle desdits tableau, ne sont pas recevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. M. A doit être regardé comme soutenant que la décision refusant de prononcer son avancement est entachée d’une illégalité fautive susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
5. En premier lieu, la décision refusant l’ouverture d’un tableau d’avancement n’est pas au nombre des décisions individuelles dont les dispositions de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit la motivation.
6. En second lieu, aux termes de l’article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : " L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle. () Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l’avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents,·2° Soit par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d’examen professionnel () « . Aux termes de l’article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : » Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade qui est soumis à l’avis des commissions administratives paritaires, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté « . Aux termes de l’article 13 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : » Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade ".
7. Tout d’abord, M. A se borne, dans ses écritures, à faire état de ses propres mérites, soutenant que ses qualités « sont indéniables et sont reconnues par ses notations et le fait qu’il a été retenu pour bénéficier de la prime au résultat exceptionnel pour l’année 2022 », sans apporter aucun élément de nature à permettre une comparaison entre ses mérites professionnels et ceux de ses collègues promus au titre de l’année en cause. Il n’établit ainsi pas que des agents moins méritants auraient bénéficié d’une inscription au grade de brigadier-chef de police. En outre, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 9 août 2018, le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre une sanction de quinze jours d’exclusion temporaire, dont sept avec sursis, en raison de manquement à ses devoirs d’exemplarité, de loyauté, de rendre compte et de discernement, ce dont l’administration pouvait tenir compte pour apprécier la manière de servir de l’intéressé. Par ailleurs, si M. A soutient avoir fait l’objet d’un traitement discriminatoire en raison de cette sanction, il ne verse aucun élément au soutien de cette allégation. Enfin, ainsi qu’il a été dit, le requérant ne produit aucun élément relatif à ses collègues promus brigadier-chef permettant de caractériser une méconnaissance du principe d’égalité.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de prononcer son avancement est entachée d’une illégalité fautive. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
F. HO SI FATLa greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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