Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 20 févr. 2026, n° 2318799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2321939 et des mémoires enregistrés les 21 septembre 2023 et 23 septembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Trennec, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 4017 du 24 juillet 2023 portant tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2023 sur le fondement de l’article 15 du décret du 23 décembre 2004 ;
2°) d’annuler l’ensemble des arrêtés individuels de nomination au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2023 pris en exécution de cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’examiner sa candidature dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué n’a pas fait l’objet d’un examen particulier de la valeur des candidats ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des mérites comparés des candidats au titre de années 2020, 2021 et 2022, ses mérites professionnels étant supérieurs à ceux de plusieurs agents promus ;
- les arrêtés individuels de nomination sont illégaux par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté portant tableau d’avancement et méconnaissent le principe de non rétroactivité des actes administratifs.
Par des mémoires enregistrés les 13 août et 30 septembre 2025, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, représenté par Me Dubois, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2318799 enregistrée le 8 août 2023 et un mémoire enregistré le 23 septembre 2025, M. H… A…, représenté par Me Trennec, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 4017 du 24 juillet 2023 portant tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2023 sur le fondement de l’article 15 du décret du 23 décembre 2004 ;
2°) d’annuler l’ensemble des arrêtés individuels de nomination au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2023 pris en exécution de cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’examiner sa candidature dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué n’a pas fait l’objet d’un examen particulier de la valeur des candidats ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des mérites comparés des candidats au titre de années 2020, 2021 et 2022, ses mérites professionnels étant supérieurs à ceux de plusieurs agents promus ;
- les arrêtés individuels de nomination sont illégaux par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté portant tableau d’avancement et méconnaissent le principe de non rétroactivité des actes administratifs.
Par des mémoires enregistrés les 18 août et 30 septembre 2025, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, représenté par Me Dubois, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
III. Par une requête n° 2321154 enregistrée le 13 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 24 septembre 2025, M. I… E…, représenté par Me Trennec, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 4017 du 24 juillet 2023 portant tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2023 sur le fondement de l’article 15 du décret du 23 décembre 2004 ;
2°) d’annuler l’ensemble des arrêtés individuels de nomination au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2023 pris en exécution de cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’examiner sa candidature dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué n’a pas fait l’objet d’un examen particulier de la valeur des candidats ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des mérites comparés des candidats au titre de années 2020, 2021 et 2022, ses mérites professionnels étant supérieurs à ceux de plusieurs agents promus ;
- les arrêtés individuels de nomination sont illégaux par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté portant tableau d’avancement et méconnaissent le principe de non rétroactivité des actes administratifs.
Par des mémoires enregistrés les 14 août et 30 septembre 2025, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, représenté par Me Dubois, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. E… ne sont pas fondés.
IV. Par une requête no 2321155 enregistrée le 13 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 23 septembre 2025, M. J… B…, représenté par Me Trennec, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 4017 du 24 juillet 2023 portant tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2023 sur le fondement de l’article 15 du décret du 23 décembre 2004 ;
2°) d’annuler l’ensemble des arrêtés individuels de nomination au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2023 pris en exécution de cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’examiner sa candidature dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué n’a pas fait l’objet d’un examen particulier de la valeur des candidats ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des mérites comparés des candidats au titre de années 2020, 2021 et 2022, ses mérites professionnels étant supérieurs à ceux de plusieurs agents promus ;
- les arrêtés individuels de nomination sont illégaux par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté portant tableau d’avancement et méconnaissent le principe de non rétroactivité des actes administratifs.
Par des mémoires enregistrés les 14 août et 30 septembre 2025, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, représenté par Me Dubois, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale modifié ;
- l’arrêté du 12 mai 2023 fixant les taux de promotion dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale du ministère de l’intérieur pour l’année 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chounet, première conseillère ;
- les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public ;
- les observations de Me Trennec, pour les requérants ;
- et les observations de Me Cailleux pour le ministre de l’intérieur.
Une note en délibéré, présentée pour le ministre de l’intérieur, a été enregistrée, dans chaque dossier, le 9 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, M. H… A…, M. I… E… et M. J… B…, brigadiers de police, ont demandé leur inscription au tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de la police nationale au titre de l’année 2023 dans le cadre de la campagne d’avancement à ce grade. Par un arrêté n° 4017 du 24 juillet 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a établi le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2023 sur le fondement de l’article 15 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 où leurs noms ne figurent pas. Par des requête n° 2321939, n° 2318799, n° 2321154 et n° 2321155 ils doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Ces requêtes présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 522-21 du code général de la fonction publique : « Les nominations au grade d’avancement au sein d’un corps de la fonction publique de l’Etat doivent avoir lieu dans l’ordre du tableau d’avancement ou de la liste de classement du concours professionnel. ».
4. L’article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, dans sa version alors en vigueur, dispose que : « Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade qui est soumis à l’avis des commissions administratives paritaires, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté. ».
5. L’article 15 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : « Dans la limite du douzième de l’ensemble des promotions du grade à réaliser dans l’année, peuvent être promus au grade de brigadier-chef de police, par inscription sur un tableau annuel d’avancement établi par le ministre de l’intérieur, les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement est établi, comptent huit ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade ».
6. En outre l’article 15-1 du même décret dispose que « Peuvent être promus au grade de brigadier-chef de police, par inscription sur un tableau annuel d’avancement établi par le ministre de l’intérieur à l’issue d’une sélection par voie d’examens professionnels : / 1° Les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement est établi, comptent quatre ans d’exercice continu dans le grade de brigadier sur un des postes comportant l’exercice effectif de fonctions de police judiciaire, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur ; / 2° Les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement est établi, comptent cinq ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade ; / 3° Dans la limite du neuvième de l’ensemble des promotions du grade à réaliser dans l’année, les brigadiers de police affectés depuis au moins deux ans de manière continue dans l’un des secteurs ou unités d’encadrement prioritaire définis à l’article 12-1 et qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement est établi, comptent trois ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade ».
7. Enfin, l’article 15-2 du même décret dispose que « La part réservée à chaque voie d’avancement est fixée par le ministre de l’intérieur ». Par ailleurs, par un arrêté du 12 mai 2023, le taux de promotion permettant de déterminer le nombre maximum des avancements au grade de brigadier-chef de police pouvant être prononcés au titre de l’année 2023 a été fixé à 32,62%.
8. D’une part, il résulte des dispositions précitées que les fonctionnaires, même s’ils remplissent les conditions statutaires requises pour bénéficier d’une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d’avancement. En outre, le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. Il lui appartient de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. En outre, dès lors que seuls des fonctionnaires expérimentés peuvent être inscrits au tableau d’avancement, l’ancienneté dans le grade de brigadier ne constitue pas, en soi, un élément déterminant de l’appréciation de la valeur professionnelle des agents.
9. D’autre part, il résulte également de l’ensemble des dispositions précitées que l’inscription au tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de la police nationale peut avoir lieu au choix ou à l’issue d’une sélection par voie d’examens professionnels, que le taux de promotion permettant de déterminer le nombre maximum des avancements au grade de brigadier-chef de police pouvant être prononcés au titre de l’année 2023 a été fixé par arrêté, de même que la part réservée à chacune de ces voies d’avancement. Dès lors que le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2023 pris sur le fondement de l’article 15 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ne pouvait comporter qu’un nombre limité de fonctionnaires, la valeur professionnelle de M. C… ne peut être appréciée, aux fins d’inscription sur ce tableau d’avancement, que par comparaison avec celle des autres agents remplissant les conditions statutaires pour prétendre au même avancement.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a intégré la police nationale le 1er décembre 2007, a été titularisé dans le grade de gardien de la paix le 1er décembre 2008, puis promu au grade de brigadier le 1er juillet 2017. Il en ressort également que M. C…, qui est affecté en secteur urbain d’encadrement prioritaire, occupe depuis 2008 des fonctions de chef de poste et responsable de cortège présidentiel et a reçu de façon constante des évaluations très positives de sa hiérarchie soulignant sa maîtrise du maintien de l’ordre lors des voyages officiels, sa disponibilité, son efficacité et sa capacité à conseiller les jeunes recrues. Les notes de 6, 7 et 6 lui ont ainsi été attribuées respectivement au titre des années 2020, 2021, 2022. Il a en outre été reconnu comme étant apte, à terme, à exercer des fonctions plus importantes en 2020 et immédiatement en 2021 et 2022, et comme méritant amplement d’accéder au grade de brigadier-chef pendant cette même dernière année. Il s’est en outre vu reconnaître six compétences au titre des années 2020, 2021 et 2022, est titulaire de la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle pour l’accès au grade de brigadier-chef en secteur urbain d’encadrement prioritaire depuis juillet 2021, a été décoré d’une médaille d’honneur en bronze pour des actes de courage et de dévouement au titre des années 2013 et 2015 et récompensé en 2019, 2020 et 2021.
11. Il ressort également des pièces du dossier que M. G… a intégré les effectifs de la police nationale le 1er mai 2005 et a été promu au grade de brigadier le 1er juillet 2018. La note de 6 lui a été attribuée au titre des années 2020, 2021 et 2022. Son aptitude à exercer des fonctions plus importantes a été considérée comme « sans objet » pour chacune de ces années. Il a été considéré comme étant apte, à terme, à accéder au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2021 et comme méritant d’accéder à ce grade en 2022. Ses évaluations au titre des années 2021 et 2022 soulignent ses connaissances judiciaires, sa loyauté, sa disponibilité, sa maîtrise du domaine de la fixation et sa progression. Il ressort en outre d’un tableau relatif à la carrière de M. F… produit en défense qu’il a validé trois compétences au titre des trois années de référence et qu’il a reçu trois lettres de félicitation collectives au titre de ces mêmes années.
12. Il suit de là que M. G…, qui n’est pas affecté en secteur urbain d’encadrement prioritaire, a été jugé par sa hiérarchie moins apte que M. C… à occuper immédiatement des fonctions plus importantes au titre des années 2020, 2021 et 2022 et a validé moins de compétences que celui-ci. Par suite, M. C… est fondé à soutenir qu’en décidant d’inscrire M. F… plutôt que lui sur le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2023, le ministre de l’intérieur a, eu égard aux notes et appréciations obtenues par celui-ci, entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs mérites respectifs.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête de M. C… et les moyens des autres requêtes, que l’arrêté n° 4017 du 24 juillet 2023 établissant le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de la police nationale au titre de l’année 2023 doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, l’ensemble des mesures individuelles de nomination intervenues en exécution de ce tableau lesquelles ne sont pas devenues définitives.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
15. L’annulation de l’ensemble des mesures individuelles de nomination intervenues en exécution de l’arrêté n° 4017 du 24 juillet 2023 portant tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de la police nationale au titre de l’année 2023 n’implique pas nécessairement que les requérants soient inscrits au tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police et nommés à ce grade au titre de l’année 2023, mais seulement que le ministre de l’intérieur arrête un nouveau tableau d’avancement au titre de l’année 2023 pris sur le fondement de l’article 15 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 après avoir réexaminé la candidature de l’ensemble des brigadiers promouvables. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’y procéder dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C… d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat les sommes demandées par M. A…, M. E… et M. B… au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 4017 du 24 juillet 2023 par lequel le ministre de l’intérieur a établi le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de 2023 ainsi que les arrêtés de nomination pris en exécution de ce tableau sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur d’arrêter un nouveau tableau d’avancement au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2023 établi sur le fondement de l’article 15 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A…, M. E… et M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, M. H… A…, M. I… E…, M. J… B… et au ministre de l’intérieur.
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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