Entrée en vigueur le 1 août 2023
Modifié par : Décret n°2023-676 du 28 juillet 2023 - art. 14
I.-Les fonctionnaires promus au grade de major de police demeurent affectés, pendant une durée minimale d'un an, dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.
Ceux promus au grade de major de police au titre d'une voie d'avancement réservée aux agents affectés dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12-1 demeurent affectés, pendant une durée minimale d'un an, dans l'un de ces secteurs ou unités, dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.
Ceux promus au titre du 1° de l'article 18-1 demeurent affectés, pendant une durée minimale d'un an, sur un poste figurant sur la liste fixée par l'arrêté mentionné au même 1° dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.
Cette obligation est applicable sous réserve des dispositions de l'article 28 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
II.-Les brigadiers-chefs promus au grade de major bénéficient d'une formation obligatoire, dans un délai d'un an à compter de la publication du tableau d'avancement. Le contenu et les modalités de cette formation obligatoire sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
[…] à son avancement au grade de brigadier-major de la police nationale pour l'année 2006 et a donné son accord à une prolongation d'activité, laquelle lui a été accordée par un arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 18 septembre 2006 ; que, par un arrêté du 13 novembre 2006, […] d'une part, annulé l'arrêté du 28 février 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant inscription au tableau d'avancement au grade de brigadier-major pour l'année 2008 au titre de l'article 18-3 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004, en tant qu'il ne comportait pas le nom de M. […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. […]
[…] 36-13-03 […] Les brigadiers-chefs de police âgés de cinquante-quatre ans au moins au cours de l'année considérée qui comptent deux ans au moins de services effectifs dans l'échelon terminal du grade de brigadier-chef » ; qu'aux termes de l'article 26 dudit décret : « Pour l'appréciation de l'ancienneté requise à l'article 18, […] 22 octobre 2009, radié du tableau d'avancement au grade de brigadier major de la police nationale au titre de l'année 2009 au motif qu'il avait bénéficié d'une prolongation d'activité jusqu'au 28 août 2010 et qu'il ne remplissait donc pas les conditions de l'article 18-3 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 précité, […] par une lettre du 3 décembre 2009, […]
[…] Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié ; […] X, mais ne l'a pas retenue sur la liste des brigadiers ou brigadiers-chefs remplissant les conditions pour être promus au titre de l'article 18-3 du décret du 23 décembre 2004, pour le motif qu'il était maintenu en activité à compter du 3 janvier 2007 jusqu'au 5 septembre 2008 et qu'il bénéficiait ainsi d'une prolongation d'activité jusqu'au 2 juillet 2009 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, […] il a sollicité le 16 mars 2006 son maintien en position d'activité au titre de l'article 69 de la loi du 21 août 2003, ce qui lui a été accordé par un arrêté ministériel du 18 septembre 2006 ; que M. […]