Article 18-2 du Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2021-1249 du 29 septembre 2021 - art. 8

La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par le ministre de l'intérieur.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément au II de l’article 16 du décret 2021-1249 du 29 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Décision1

1Tribunal administratif de Paris, 6 février 2025, n° 2500463Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article 18 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 : « Dans la limite du douzième de l'ensemble des promotions du grade à réaliser dans l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, peuvent être promus au grade de major de police par inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de l'intérieur, les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent sept ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans le grade de brigadier-chef ». Aux termes de l'article 18-2 du même décret : « La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par le ministre de l'intérieur ».

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