Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Décret n°2021-1249 du 29 septembre 2021 - art. 8
La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par le ministre de l'intérieur.
[…] 2. Aux termes de l'article 18 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 : « Dans la limite du douzième de l'ensemble des promotions du grade à réaliser dans l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, peuvent être promus au grade de major de police par inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de l'intérieur, les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent sept ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans le grade de brigadier-chef ». Aux termes de l'article 18-2 du même décret : « La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par le ministre de l'intérieur ».