Décret n°2003-1073 du 14 novembre 2003 relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue prévue à l'article 44-II de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 16 novembre 2003 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 mars 2017 |
| Directive transposée : |
Commentaires • 16
Décisions • 17
Rejet —
[…] S'agissant du refus d'inscription des formations dispensées parmi la liste des diplômes prévue par le décret n°90-255 du 20 mars 1990 : […] — le décret n°2003-1073 du 14 novembre 2003 ;
Annulation —
[…] 4. Il résulte des dispositions citées au point précédent du I de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 que le décret du 22 mars 1990 pris pour leur application et fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue n'incluent pas les diplômes étrangers, ces diplômes devant faire l'objet d'une autre procédure, tendant à la reconnaissance de leur équivalence. Cette procédure est régie par le décret n°2003- 1073 du 14 novembre 2003 relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue prévue à l'article 44-II de la loi du 25 juillet 1985.
Rejet —
[…] silence gardé par le président du jury d'examen de l'université de Tours sur sa contestation reçue le 1er juillet 2021 de la note de 8/20 qui lui a été attribuée à l'oral de l'épreuve d'aptitude prévue par le décret n°2003-1073 du 14 novembre 2003 relatif aux conditions de délivrance et d'autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue, […] — le décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2013 relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue ; […] si l'article 7 de l'arrêté du 18 novembre 2003 relatif à la composition du dossier et aux modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation prévues par le décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003 […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,
Vu la directive n° 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 modifiée relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social, notamment l'article 44-II ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment l'article 21 ;
Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne possèdent pas l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés au I de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée peuvent être autorisés à faire usage professionnel du titre de psychologue par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur prise après avis de la commission mentionnée au 5° de l'article 1er du décret du 22 mars 1990 susvisé.
Ce dossier comprend notamment :
- une liste de diplômes, certificats ou titres obtenus par le demandeur ;
- une description du contenu et de la durée des différentes formations suivies par lui ;
- une description de l'expérience professionnelle dont il peut se prévaloir.
A la réception du dossier complet du demandeur, un accusé de réception lui est délivré.
Lorsque les diplômes, certificats et autres titres de l'intéressé correspondent à l'un des cas prévus au 1°, au 2° ou au 3° du II de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée mais que la formation suivie porte sur des matières substantiellement différente de celles qui figurent au programme de l'un ou l'autre des diplômes, certificats ou titres mentionnés au I du même article, ou qu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits diplômes, certificats ou titres ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, sans que ces différences soient comblées par l'expérience professionnelle de l'intéressé, la délivrance de l'autorisation est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à exercer la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur, soit par une épreuve d'aptitude, soit à l'issue du stage d'adaptation.