Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 6 mars 2025, n° 2403738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024, Mme C A B, représentée par Me Velasco, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a refusé la reconnaissance de son diplôme argentin en vue de faire usage professionnel du titre de psychologue, ensemble l’avis portant refus de reconnaître l’équivalence de diplôme de la commission en date du 6 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche de réexaminer la demande de Mme A B ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requérante soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance du champ d’application de la loi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
La ministre fait valoir que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social ;
— le décret n°90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
— le décret n°2003- 1073 du 14 novembre 2003 relatif aux conditions de délivrance de l’autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue prévue à l’article 44-II de la loi du 25 juillet 1985 ;
— l’arrêté du 19 mai 2016 relatif aux modalités d’organisation et de validation du stage professionnel prévu par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doan,
— et les conclusions de M. Pény, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a demandé la reconnaissance de son diplôme argentin en vue de faire usage du titre de psychologue en France. Par décision du 6 novembre 2023, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche lui a opposé un refus. Par la présente requête, Mme A B demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur la recevabilité des conclusions aux fins d’annulation de l’avis portant refus de reconnaître l’équivalence de diplôme de la commission en date du 6 octobre 2023 :
2. L’avis portant refus de reconnaître l’équivalence de diplôme de la commission en date du 6 octobre 2023 est un avis simple, et ne comprend qu’une proposition. Il s’agit ainsi, dans les circonstances de l’espèce, d’une simple mesure préparatoire qui n’a pas le caractère d’une décision faisant grief. Les conclusions de Mme A B dirigées contre cet avis ne peuvent par suite qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 6 novembre 2023 :
3. Aux termes de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social : « I – L’usage professionnel du titre de psychologue, accompagné ou non d’un qualificatif, est réservé aux titulaires d’un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat ou aux titulaires d’un diplôme étranger reconnu équivalent aux diplômes nationaux exigés () ». Le décret du 22 mars 1990 pris pour l’application de ces dispositions fixe la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue. Aux termes de l’article 1er de ce décret : " Ont le droit en application du I de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée de faire usage professionnel du titre de psychologue en le faisant suivre, le cas échéant, d’un qualificatif les titulaires : / 1° De la licence et de la maîtrise en psychologie qui justifient, en outre, de l’obtention : / a) Soit d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en psychologie ; / b) Soit d’un diplôme d’études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. / c) Soit de l’un des diplômes dont la liste figure en annexe. / 2° De la licence visée au 1° et d’un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ; / 3° D’une licence mention psychologie et d’un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. / () / 5° De diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés au 1°, au 2° et au 3° par le ministre chargé de l’enseignement supérieur après avis d’une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre. () ".
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent du I de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 que le décret du 22 mars 1990 pris pour leur application et fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue n’incluent pas les diplômes étrangers, ces diplômes devant faire l’objet d’une autre procédure, tendant à la reconnaissance de leur équivalence. Cette procédure est régie par le décret n°2003- 1073 du 14 novembre 2003 relatif aux conditions de délivrance de l’autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue prévue à l’article 44-II de la loi du 25 juillet 1985.
5. En l’espèce, en refusant la reconnaissance du diplôme argentin de Mme A B en vue de faire usage du titre de psychologue en France sur le fondement des dispositions du décret du 22 mars 1990, alors que, s’agissant d’un diplôme étranger, il convenait de mettre en œuvre la procédure de reconnaissance de l’équivalence des diplômes, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a méconnu le champ d’application de la loi.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l’administration procède au réexamen de la situation de Mme A B. Il y a donc lieu d’enjoindre à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge l’Etat le versement à Mme A B d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 novembre 2023 de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche de réexaminer la situation administrative de Mme A B dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A B une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président,
— M. Cicmen, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403738/6-3
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°90-255 du 22 mars 1990
- Décret n°2003-1073 du 14 novembre 2003
- Code de justice administrative
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