Rejet 19 juillet 2024
Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 19 juil. 2024, n° 2124363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2124363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 29 juin 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Sigmund Freud University Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 novembre 2021, le 2 décembre 2022, le 7 septembre 2023, le 17 octobre 2023 et le 24 décembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Sigmund Freud University Paris, représentée par Me Schecroun, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant non-consolidé et à parfaire de 9 464 703 euros, augmentée des intérêts moratoires à compter de la réception de la réclamation du 3 août 2021 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des fautes commises par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche dans son appréciation des diplômes délivrés par l’établissement et l’instruction de ses demandes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les fautes commises par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche :
S’agissant des refus de demandes de reconnaissance des diplômes présentées par les étudiants :
— ainsi que l’ont jugé le tribunal administratif de Paris et le tribunal administratif de Rouen, les refus d’autorisation de faire usage du titre de psychologue adressés aux étudiants diplômés de la Sigmund Freud University Paris étaient entachées de vices de procédure et d’insuffisance de motivation, témoignant d’une carence du ministère dans la maîtrise du cadre juridique applicable ayant pour conséquence de retarder la reconnaissance du bien-fondé des demandes présentées par ses anciens étudiants de même que la capacité de l’établissement de se présenter au public comme délivrant des diplômes reconnus en France ;
— en instruisant les demandes présentées par les étudiants sur le fondement du I de l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985, relatif aux diplômes étrangers, et non du 1 du II de ce même article, relatif aux diplômes provenant d’un Etat membre de l’Union européenne, au motif que le diplôme de la Sigmund Freud University ne permet pas l’exercice de la profession de psychologue en Autriche, assertion contredite par les conclusions du rapport d’expertise qu’il a lui-même commandité, le ministère a entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de nature à engager sa responsabilité ;
— le ministère a, pour les mêmes motifs, entaché ses décisions d’une erreur de droit de nature à engager sa responsabilité dès lors que les dispositions du 1 du II de l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 permettaient la reconnaissance des diplômes délivrés par la Sigmund Freud University Paris ;
— à supposer que la profession de psychologue ne soit pas réglementée en Autriche, et à titre subsidiaire, en refusant d’appliquer les dispositions du 2 du II de l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 relatives aux formations réglementées, le ministère a entaché ses décisions d’une erreur de droit de nature à engager sa responsabilité ;
— en fondant ses refus de reconnaissance des diplômes délivrés par la Sigmund Freud University Paris sur le motif que ce diplôme ne permettait pas, à lui seul, l’exercice des professions de psychologue clinicien ou psychologue de santé, le ministère a entaché ses décisions d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de nature à engager sa responsabilité, dès lors que ces professions sont accessibles aux diplômés en Autriche et qu’à supposer qu’une absence d’équivalence avec la formation délivrée en France puisse être identifiée, ce qui est contraire à la jurisprudence européenne, il convenait de subordonner cette reconnaissance à l’exercice d’un stage complémentaire ou d’une épreuve d’aptitude ;
— malgré l’assurance du ministère de reconsidérer sa position sur le fondement du I de l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985, témoignée lors d’une réunion du 16 décembre 2021, une nouvelle décision de rejet de la reconnaissance d’un diplôme délivré est intervenue le 28 avril 2022, sur le même fondement qu’une décision rendue le 18 avril 2019 ayant donné lieu à annulation pour insuffisance de motivation par le tribunal administratif de Rouen ;
— par un jugement du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Rouen a enjoint à la ministre de délivrer à une étudiante de la Sigmund Freud University Paris une autorisation d’exercer la fonction de psychologue ;
— en refusant d’accorder aux diplômés de l’école l’autorisation d’exercer en France la fonction de psychologue, le ministère méconnaît les dispositions des articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt C-577/20 du 16 juin 2022.
S’agissant du refus d’inscription des formations dispensées parmi la liste des diplômes prévue par le décret n°90-255 du 20 mars 1990 :
— le refus par le ministère de procéder à l’inscription de sa formation au sein des dispositions du décret n°90-255 du 20 mars 1990 est constitutif d’une rupture d’égalité fautive dès lors que l’absence de réponse aux demandes de communication des pièces ayant permis l’inscription de l’Institut catholique de Paris, sous l’autorité du Saint-Siège, témoigne de l’exercice d’un privilège ou de l’absence d’encadrement de la procédure permettant une telle inscription ;
— dès lors qu’elle a suivi les démarches qui lui ont été indiquées par le ministère comme permettant son intégration à la liste du décret, le ministère ne pouvait rejeter sa demande au prétexte que les diplômes délivrés par la Sigmund Freud University Paris étaient des diplômes étrangers.
S’agissant du comportement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche :
— en n’ayant de cesse de différer l’exécution de ses obligations et en retardant, par une attitude dilatoire, l’instruction de sa demande, le ministère a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— en dénigrant publiquement, dans le cadre d’une émission de télévision, la formation dispensée par la Sigmund Freud University Paris et en mettant en doute la capacité de ses étudiants à se prévaloir des ECTS acquis dans le cadre de celle-ci, suscitant à son tour plusieurs prises de position hostiles à l’égard de l’école sur les réseaux sociaux, le ministère a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— en ne respectant pas son engagement formel de transmettre son dossier au Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES), le ministère a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— en ayant délivré des informations défectueuses, et en particulier en l’incitant à déposer un dossier permettant l’inscription de sa formation au sein du décret n°90-255 du 20 mars 1990, donnant lieu à deux demandes successives, finalement rejetées au motif du caractère étranger du diplôme délivré, le ministère a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
— la situation de la Sigmund Freud University justifie d’un préjudice anormal, ainsi qu’en témoigne le montant de l’indemnité réclamée, et spécial engageant la responsabilité sans faute de l’Etat.
En ce qui concerne les chefs de préjudices et le lien de causalité :
— eu égard aux documents probants produits, la totalité du préjudice résultant incontestablement des renonciations à inscriptions, renonciations à poursuivre les cursus au sein de l’établissement et des remboursements auxquels elle a été contrainte de procéder s’établit de façon non contestable à hauteur de 362 673 euros ;
— l’absence de reconnaissance des diplômes délivrés a conduit à ce qu’un grand nombre d’élèves se détournent de la formation proposée par la Sigmund Freud University Paris mais aussi à ce que des étudiants abandonnent cette formation, donnant lieu à un recul de chiffre d’affaires entre les années 2019 et 2020 ainsi qu’à un faible nombre d’inscription, résultant en une perte nette, en termes de marge, devant faire l’objet d’une indemnisation à hauteur de 5 464 703 euros ;
— le préjudice résultant en outre de la privation de ces sommes pendant une durée de six ans, de l’impact de la situation, au sein de l’établissement comme auprès des élèves, ayant dû être prise en charge et du maintien d’une promotion réduite à deux élèves justifie une indemnisation complémentaire à hauteur d’un million d’euros ;
— la perte de chance d’acquérir l’immeuble dont elle est locataire du fait de l’absence de développement de son activité constitue un préjudice complémentaire devant être indemnisé à hauteur de 3 000 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 juin 2022, le 5 janvier 2023 et le 20 novembre 2023, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— ses services n’ont commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— les conditions d’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat ne sont pas réunies ;
— la réalité et le montant du préjudice invoqué ne sont pas établies ;
— les conclusions présentées à fin d’intervention présentées par Mme A et par la Sigmund Freud Privatuniversität Wien GmbH ne sont pas recevables dès lors qu’un intervenant volontaire ne peut pas régulièrement présenter de conclusions qui lui sont propres.
Par une intervention et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 et 5 octobre 2023, Mme C A et la société Sigmund Freud Privatuniversität Wien GmbH demandent au tribunal :
1°) de faire droit aux conclusions de la requête de la SARL Sigmund Freud University Paris ;
2°) de condamner l’Etat à verser à Mme A une indemnité de 1 772 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en conséquence des fautes commises par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
3°) de condamner l’Etat à verser à la société Sigmund Freud Privatuniversität Wien GmbH une indemnité de 2 000 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en conséquence des fautes commises par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée dès lors que le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, ne pouvait rejeter les demandes de reconnaissance des diplômes de la Sigmund Freud University en se fondant sur l’absence de reconnaissance de ce diplôme en Autriche, ainsi qu’il a été jugé à trois reprises le 16 décembre 2017 par le tribunal administratif de Paris ;
— une faute a également été commise par le ministère en ce qu’il a rejeté une demande de reconnaissance présentée par une étudiante au motif que le diplôme ne lui permettait pas d’exercer la profession de psychologue en Autriche, ainsi qu’il a été jugé le 29 juin 2023 par le tribunal administratif de Rouen ;
— une faute a également été commise par le ministère en ce qu’il ne s’est pas prononcé sur les demandes de reconnaissance qui lui ont été présentées sur le fondement du II de l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 au motif que les diplômés de l’école ne pourraient exercer en Autriche ou que les diplômes délivrés n’étaient pas de même valeur que les diplômes nationaux ;
— une faute a également été commise par le ministère en ce que son mauvais vouloir trouve sa manifestation dans le fait d’avoir diligenté une expertise visant à déterminer la nationalité des diplômes délivrés, dont la finalité réelle était dilatoire, d’avoir proposé l’accomplissement de démarches permettant la délivrance de diplômes français sans y donner suite, d’avoir assuré relancer le HCERES alors qu’il n’avait pas transmis son dossier à cette autorité et d’avoir refusé des demandes de reconnaissance en des termes ayant déjà donné lieu à annulation pour insuffisance de motivation ;
— une faute a également été commise par le ministère en ce que la proposition d’une inscription des formations dispensées parmi la liste des diplômes prévue par le décret n°90-255 du 20 mars 1990 n’avait pour autre but que d’obtenir un avis négatif du HCERES permettant de motiver ses décisions de rejet des demandes de reconnaissance présentées par les étudiants de la Sigmund Freud University ;
— une faute a également été commise par le ministère en ce que la demande formulée en décembre 2021 de prouver les améliorations apportées à la formation n’a été suivie d’aucune évolution dans l’appréciation des demandes de reconnaissance formulées par les étudiants et témoigne d’un mépris envers la société requérante et les intervenants ;
— une faute a également été commise par le ministère en ce qu’a été contestée sans raison valable la validité des crédits ECTS sanctionnant la formation dispensée par la Sigmund Freud University Paris dans un reportage télévisé diffusé sur la plus importante chaîne de télévision du service public, à une heure de grande écoute, suscitant des campagnes de dénigrement sur les réseaux sociaux ;
— l’accumulation de ces fautes a résulté en des préjudices propres aux intervenants, devant être indemnisés.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par un courrier en date du 23 octobre 2023, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de l’intervention de Mme A et de la société de droit autrichien Sigmund Freud Privatuniversität Wien GmbH en date du 4 octobre 2023 tendant à ce que soit condamné le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche à indemniser Mme A, d’une part, et la société de droit autrichien Sigmund Freud Privatuniversität Wien GmbH, d’autre part, dès lors que ces conclusions sont différentes de celles formulées par les parties au litige, ainsi que des conclusions tendant à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du ministère de l’enseignement supérieur de la recherche dès lors que Mme A et la société de droit autrichien Sigmund Freud Privatuniversität Wien GmbH ne sont ni parties à l’instance ni ne sauraient avoir qualité pour former tierce opposition dans le cadre du présent litige.
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2023, la SARL Sigmund Freud University Paris a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Par une ordonnance en date du 20 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 janvier 2024 à 12 heures.
Des mémoires produits par SARL Sigmund Freud University Paris ont été enregistrés le 23 février 2024 et le 4 avril 2024.
Par un courrier du 14 mai 2024, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche a été invité, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire la traduction intégrale de la loi autrichienne du 6 août 2013 relative au port du titre de « psychologue » et l’exercice de la psychologie de la santé et de la psychologie clinique.
Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche a produit la pièce demandée le 15 mai 2024.
Par un mémoire enregistré le 15 mai 2024, la SARL Sigmund Freud University soutient que la version mise à jour de cette loi précise qu’elle est prise pour la mise en application de la directive européenne 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ;
— la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée ;
— le décret modifié n°90-255 du 22 mars 1990 ;
— le décret n°2003-1073 du 14 novembre 2003 ;
— l’arrêté du 19 mai 2006 relatif aux modalités d’organisation et de validation du stage professionnel prévu par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— les conclusions de M. Guiader, rapporteur public,
— et les observations de Me Schecroun, représentant la SARL Sigmund Freud University Paris.
Une note en délibéré, présentée par la SARL Sigmund Freud University, a été enregistrée le 21 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Sigmund Freud University Paris, filiale de société autrichienne Sigmund Freud Privatuniversität Wien GmbH, exerce une activité de formation dans le domaine de la psychologie. A compter de l’année 2015, au cours de laquelle ont été délivrés les premiers diplômes de cet établissement, des demandes tendant à l’autorisation de l’usage professionnel du titre de psychologue en France, présentées par des étudiants diplômés de la Sigmund Freud University sur le fondement de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée, ont fait l’objet de décisions de rejet de la part de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche. Ont également fait l’objet de décisions de rejet les demandes présentées par cette société tendant à son inscription au sein de la liste des diplômes permettant de faire usage du titre de psychologue au titre du décret du 22 mars 1990 susvisé. La demande indemnitaire préalable présentée par la SARL Sigmund Freud University Paris en date du 27 juillet 2021 ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette société demande, par la requête susvisée, l’indemnisation des préjudices résultant de la perte de chance et des troubles dans l’exercice de son activité causés, d’une part, par l’illégalité des décisions de refus opposées par la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche ainsi que par le comportement fautif de l’administration au cours de l’instruction de ces demandes, d’autre part, par l’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat.
Sur l’intervention de Mme A et de la société Sigmund Freud Privatuniversität Wien GmbH :
2. D’une part, les conclusions présentées par Mme A et la société autrichienne Sigmund Freud Privatuniversität Wien GmbH, dans leur intervention en date du 4 octobre 2023, tendant à ce que l’indemnisation de leurs préjudices respectifs, diffèrent de celles formulées par les parties au litige et ne peuvent, par suite, être présentées par voie d’intervention.
3. D’autre part, Mme A et la société autrichienne Sigmund Freud Privatuniversität Wien GmbH, qui n’auraient pas qualité pour former tierce opposition au présent jugement eu égard au caractère concordant de leurs intérêts et de ceux de la SARL Sigmund Freud University Paris, ne sont pas parties à l’instance. Elles ne peuvent donc, par suite, présenter des conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que l’intervention de Mme A et de la société autrichienne Sigmund Freud Privatuniversität Wien GmbH, qui justifient d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du présent litige, est seulement recevable en tant qu’elle tend à ce que la SARL Sigmund Freud University Paris soit déclarée fondée en sa requête.
Sur la responsabilité de l’Etat :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l’administration :
S’agissant des décisions individuelles de refus prises sur le fondement de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social :
5. Aux termes du II de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 : " Peuvent être autorisés à faire usage professionnel du titre de psychologue par le ministre chargé de l’enseignement supérieur les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne () qui, sans posséder l’un des diplômes, certificats ou titres mentionnés au I, ont suivi avec succès un cycle d’études les préparant à l’exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires : / 1° D’un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l’exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l’accès ou l’exercice de la profession, délivrés : / a) Soit par l’autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d’enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ; / b) Soit par un pays tiers () 2° Ou d’un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l’exercice de la profession de psychologue, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l’accès ou l’exercice de cette profession ; / () Lorsque la formation de l’intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l’un ou l’autre des diplômes, certificats ou autres titres mentionnés au I, ou lorsqu’une ou plusieurs des activités professionnelles dont l’exercice est subordonné auxdits diplômes, certificats ou titres ne sont pas réglementées par l’Etat d’origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, le ministre chargé de l’enseignement supérieur peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l’intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d’aptitude, soit d’accomplir un stage d’adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l’objet d’une évaluation () ".
6. En premier lieu, la SARL Sigmund Freud University Paris soutient que l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ce qu’elle a refusé d’examiner les demandes d’autorisation d’exercer la profession de psychologue en France qui lui avaient été présentées par les étudiants diplômés de cet établissement sur le fondement du 1° du II de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social. Il résulte de l’instruction que le diplôme de master en psychologie délivré par l’antenne parisienne de l’université privée autrichienne Sigmund Freud est reconnu en Autriche où la profession de psychologue est réglementée. Il résulte en outre de l’instruction que la loi fédérale autrichienne du 6 août 2013 sur le port du titre de « psychologue » et l’exercice de la psychologie de la santé et de la psychologie clinique, dont la traduction intégrale en langue française a été produite par l’administration, distingue le titre de psychologue, qui est octroyé à toute personne ayant réussi ses études de psychologie en obtenant un total de 300 crédits ECTS auprès d’un établissement de formation post-secondaire, de l’exercice de la profession de psychologue de la santé ou clinicien, qui nécessite le suivi d’une formation postuniversitaire supplémentaire Il ne résulte pas des dispositions de cette loi que le titulaire du titre de psychologue pourrait en faire un usage professionnel en Autriche. Dans ces conditions, et alors que la SARL Sigmund Freud University Paris n’établit ni même n’allègue que les étudiants ayant présenté des demandes d’autorisation d’exercice de la profession de psychologue en France sur le fondement de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 ont suivi cette formation spécialisée, c’est à bon droit que l’administration a considéré que ces demandes étaient présentées par des étudiants ne pouvant être regardés comme étant titulaire d’un diplôme permettant l’exercice de la profession de psychologue dans un Etat membre qui réglemente l’accès ou l’exercice de cette profession, au sens et pour l’application des dispositions précitées du 1° du II de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985.
7. En deuxième lieu, la SARL Sigmund Freud University Paris soutient, à titre subsidiaire, que l’administration devait examiner ces demandes sur le fondement du 2° du II de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point qui précède, l’Autriche ne peut être regardée comme un Etat membre ne réglementant pas l’accès ou l’exercice de la profession de psychologue.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 : « Aux fins de la présente directive, on entend par : / a) » profession réglementée " : une activité ou un ensemble d’activités professionnelles dont l’accès, l’exercice ou une des modalités d’exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées; l’utilisation d’un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d’une qualification professionnelle donnée constitue notamment une modalité d’exercice () ".
9. Pour établir qu’en refusant d’examiner les demandes qui lui avaient été présentées sur le fondement du II de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985, l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, la SARL Sigmund Freud University Paris ne saurait utilement invoquer les dispositions qui précèdent, dès lors que la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 a fait l’objet d’une transposition en droit interne.
10. En quatrième lieu, en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment, de son arrêt de l’arrêt C-577/20 du 16 juin 2022 de la Cour de justice de l’Union européenne, fondée sur les articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dès lors que les directives relatives à la reconnaissance mutuelle des diplômes, et notamment la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005, n’ont pas pour but et ne sauraient avoir pour effet de rendre plus difficile la reconnaissance des diplômes, des certificats et d’autres titres dans les situations non couvertes par elles, il appartient aux autorités d’un Etat membre, saisies d’une demande d’autorisation d’exercer une profession réglementée par une personne ne satisfaisant pas aux conditions des régimes de reconnaissance des qualifications professionnelles institués par la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005, de prendre en considération l’ensemble des diplômes, des certificats et autres titres, ainsi que l’expérience pertinente de l’intéressé, en procédant à une comparaison entre, d’une part, les compétences attestées par ces titres et cette expérience et, d’autre part, les connaissances et les qualifications exigées par la législation nationale.
11. Dans le cadre de cet examen, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil est tenue de considérer comme véridique un diplôme délivré par l’autorité d’un autre État membre et ne peut, en principe, remettre en cause le degré des connaissances et des qualifications que ce diplôme permet de présumer acquis par le demandeur, compte tenu de la nature et de la durée des études et de la formation pratique qui s’y rapporte. Ce n’est que lorsqu’elle éprouve des doutes sérieux, fondés sur un faisceau d’indices qui donne à penser que le diplôme dont se prévaut ce demandeur ne reflète pas le degré des connaissances et des qualifications qu’il permet de présumer acquis par celui-ci, qu’elle peut demander à l’autorité émettrice de réexaminer, à la lumière de ces éléments, le bien-fondé de la délivrance du diplôme et, le cas échéant, de le retirer. Au nombre de ces éléments, peuvent figurer notamment, des informations transmises tant par des personnes autres que les organisateurs de la formation concernée que par les autorités d’un autre État membre agissant dans le cadre de leurs fonctions. Lorsque l’autorité émettrice a réexaminé, le bien-fondé de la délivrance du diplôme, sans le retirer, ce n’est qu’à titre exceptionnel, au cas où les circonstances de l’espèce révéleraient de manière manifeste l’absence de véracité du diplôme concerné, que l’autorité de l’État membre d’accueil peut remettre en cause le bien-fondé de la délivrance du diplôme.
12. La SARL Sigmund Freud University Paris soutient que les motifs de rejet retenus par l’administration, quant aux demandes d’autorisation qui lui avaient été adressées par des étudiants diplômés de cet établissement, méconnaissent les principes exposés aux points qui précèdent. Il résulte des termes des décisions de rejet produites par la société requérante qu’à compter de la décision en date du 24 juillet 2018 adressée à Mme B, dans le cadre du réexamen enjoint par le tribunal administratif de Paris dans un jugement n°1611964/1-1 du 13 décembre 2017 et après expertise, le motif tiré de ce que les conditions d’encadrement des enseignements et des stages en vigueur au sein de l’établissement ayant délivré le diplôme dont se prévalaient les étudiants n’offraient pas les garanties de formation du système universitaire français a été systématiquement opposé par l’administration pour refuser les autorisations sollicitées. Ce motif est ainsi utilisé dans deux décisions du 18 avril 2019 et du 29 juin 2021 relatives à la situation de Mme D, ainsi que dans des décisions en date du 28 avril 2022, du 2 août 2022 et du 27 février 2023. Or, ainsi que le soutient la SARL Sigmund Freud University Paris, l’analyse comparative menée par l’État membre d’accueil, en application des principes rappelés aux points qui précèdent, ne saurait avoir pour portée de lui permettre de procéder à une évaluation de la qualité de la formation dispensée ou une vérification de l’acquisition effective des connaissances dont atteste le diplôme. Si la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche soutient que les différences relatives aux enseignements, à leur encadrement, à la formation, à la recherche ainsi qu’aux stages pratiqués, relevées par l’administration, révélaient le degré de connaissances et de qualifications que le diplôme délivré par la Sigmund Freud University Paris permettait de présumer, elle n’établit ni même n’allègue avoir demandé à l’autorité émettrice de réexaminer, à la lumière de ces éléments, le bien-fondé de la délivrance dudit diplôme. Par ailleurs, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche n’allègue pas que, dans le cadre des examens menés, les circonstances de l’espèce révélaient de manière manifeste l’absence de véracité du diplôme concerné. Dans ces conditions, et eu égard au caractère systématique de la mobilisation d’un motif excédant le degré du contrôle auquel pouvait se livrer l’administration au titre de l’examen fondé sur les principes rappelés aux points qui précèdent, la SARL Sigmund Freud University Paris est fondée à soutenir que l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres vices ayant entaché, selon la société requérante qui se prévaut de décisions juridictionnelles, ces décisions individuelles de rejet.
S’agissant du refus d’inscription de l’établissement Sigmund Freud University au sein du décret du 22 mars 1990 :
13. Aux termes du I de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 : « I – L’usage professionnel du titre de psychologue, accompagné ou non d’un qualificatif, est réservé aux titulaires d’un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat ou aux titulaires d’un diplôme étranger reconnu équivalent aux diplômes nationaux exigés. ». Il résulte de ces dispositions que le décret du 22 mars 1990 pris pour leur application et fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue n’incluent pas les diplômes étrangers, ces diplômes devant faire l’objet d’une autre procédure, tendant à la reconnaissance de leur équivalence.
14. Il résulte de l’instruction que la SARL Sigmund Freud University Paris, qui est une succursale de la Sigmund Freud University (SFU), établissement d’enseignement supérieur privé autrichien, situé à Vienne, dispense des formations qui sont sanctionnées par des diplômes de droit national autrichien délivrés au nom de la SFU-Vienne. Par suite, c’est sans commettre de faute de nature à engager sa responsabilité que l’administration a refusé d’inscrire les diplômes de psychologie délivrés par l’établissement SFU-Paris à l’annexe du décret du 22 mars 1990 au motif que ce sont des diplômes étrangers. Pour les mêmes motifs, la SARL Sigmund Freud University Paris ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle aurait respecté la procédure qui lui avait été proposée par l’administration ou de ce que l’Institut catholique de Paris aurait bénéficié d’une telle inscription, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que cet établissement délivre des diplômes étrangers.
S’agissant du comportement de l’administration :
15. En premier lieu, la SARL Sigmund Freud University Paris soutient que l’administration a tenu à son égard des propos constitutifs d’un dénigrement, dans le cadre d’un reportage de l’émission « Complément d’enquête » diffusée le 11 octobre 2018. Toutefois, il ne résulte pas de la retranscription des propos de l’inspectrice générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche tenus dans le cadre de cette émission, produite par l’administration, que ceux-ci aient été contraires à la réglementation applicable, dans leur contenu, ou insultants ou dénigrants pour la SARL Sigmund Freud University Paris, dans leur forme. En particulier, il résulte de cette retranscription qu’il n’a pas été indiqué que les étudiants de la SARL Sigmund Freud University Paris ne seraient pas susceptibles d’intégrer une formation universitaire mais seulement que ceux-ci " ne seront pas admis directement dans [l']université publique. C’est l’université et l’université elle seule qui décidera de l’équivalence, c’est pareil il n’y a pas d’automaticité, ça n’existe pas ". En outre, la SARL Sigmund Freud University Paris ne peut utilement se prévaloir des commentaires qu’auraient suscités ce reportage, à la suite de sa diffusion.
16. En deuxième lieu, la SARL Sigmund Freud University Paris soutient que l’administration a eu une attitude dilatoire, révélatrice d’un mauvais vouloir, dans l’examen de ses demandes d’inscription au sein de la liste figurant au sein du décret du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue. Toutefois, ainsi que la société requérante le fait valoir dans sa requête introductive d’instance, la seconde demande d’inscription présentée en janvier 2020 par la SARL Sigmund Freud University Paris a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 25 février 2020. Dans ces conditions, la circonstance que l’administration n’a répondu au souhait de réexamen de sa demande, dont les termes pouvaient susciter la « confusion » ainsi que l’a relevé la SARL Sigmund Freud University Paris elle-même dans un courriel du 4 mars 2020, qu’au mois de février 2021, dans une période au demeurant caractérisée par la crise sanitaire de la COVID-19, n’est pas susceptible de constituer une faute de nature à engager sa responsabilité. En outre, dès lors que, ainsi qu’il a été dit aux points 13 et 14, le ministère ne pouvait accéder à cette demande, la circonstance que le ministère n’aurait pas saisi, malgré les indications données en sens contraires, le HCERES, n’est pas susceptible d’avoir été à l’origine d’un préjudice direct et certain pour la SARL Sigmund Freud University Paris. Enfin, la circonstance que la demande de la SARL Sigmund Freud University Paris n’ayant pas aboutie faisait suite à une « suggestion » de l’administration ne saurait caractériser une promesse non tenue de l’administration de nature à engager sa responsabilité.
17. En troisième lieu, si la SARL Sigmund Freud University Paris soutient que le ministère de l’enseignement supérieur a ordonné une expertise inutile à la suite des jugements rendus par le tribunal administratif de Paris en date du 13 décembre 2017, il ressort des termes mêmes du courrier du 23 avril 2018 produit par la société requérante que c’est par la commission compétente, réunie conformément au dispositif de ce jugement, que cette expertise avait été sollicitée. En outre, la SARL Sigmund Freud University Paris ne saurait utilement se prévaloir, pour justifier d’un préjudice direct et certain devant faire l’objet d’une indemnisation, de ce que l’administration n’aurait pas exécuté le dispositif de certains jugements d’annulation dans le respect du délai qui lui avait été accordé.
18. En quatrième lieu, la circonstance que l’administration se serait interrogée sur la nature des diplômes de la SARL Sigmund Freud University Paris, révélée par les termes du courrier du 25 février 2020, n’est en elle-même pas susceptible de caractériser une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne le régime de responsabilité sans faute :
19. La SARL Sigmund Freud University Paris soutient, à titre subsidiaire, que les préjudices dont elle se prévaut doivent être indemnisés au titre du régime de responsabilité sans faute, sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques, au titre d’un préjudice financier grave et spécial causé par des décisions légales de l’administration. Toutefois, et en tout état de cause, eu égard à la nature de ces décisions, qui sont des refus d’autoriser ses étudiants diplômés d’exercer la profession de psychologue en France ou d’inscrire la SARL Sigmund Freud University Paris dans la liste figurant au sein du décret du 22 mars 1990 susvisé, celles-ci ne peuvent ouvrir droit à réparation pour rupture d’égalité devant les charges publiques.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le caractère direct et certain des préjudices :
20. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 12, en rejetant les demandes d’autorisation qui lui avaient adressées par des étudiants diplômés de la SARL Sigmund Freud University Paris au motif que les conditions d’encadrement des enseignements et stages de cet établissement n’offraient pas les garanties de formation du système universitaire français, l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
21. D’une part, il résulte des termes des décisions de rejet produites par la société requérante que ce motif, une fois écartée par l’administration l’applicabilité du II de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985, a constitué l’unique motif de refus des demandes qui lui avaient été adressées, hormis pour la décision du 29 juin 2021 relative à la situation de Mme D, au titre de laquelle l’administration a également relevé une insuffisance dans la quantum d’heures de stages réalisée par l’intéressée. En défense, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche se borne à faire valoir que c’est à bon droit qu’elle a retenu le motif critiqué par la SARL Sigmund Freud University.
22. D’autre part, il résulte des pièces produites par la SARL Sigmund Freud University que, dans un rapport établi en janvier 2018 par le HCERES, il était notamment relevé que « le volume horaire dédié au stage est insuffisant » en master. Cette observation, quant à durée de la formation pratique associée au diplôme délivré, était de nature à justifier un refus des demandes d’autorisation présentées par des étudiants diplômés de cet établissement. La SARL Sigmund Freud ne conteste pas l’existence des « points faibles » relevés dans le rapport du HCERES de janvier 2018 mais soutient qu’ils ont été corrigés au terme d’un travail de modification des programmes, recrutement et création de pôles de recherche, reflété dans le dossier joint à sa demande d’ajout à la liste du décret du 22 mars 1990 susvisé. Ce dossier, transmis à l’administration par courrier en date du 13 janvier 2020, dont le contenu n’est pas contesté par la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, fait état de formations pratiques conformes aux dispositions du décret du 22 mars 1990 et de l’arrêté du 19 mai 2006 susvisés.
23. Enfin, la SARL Sigmund Freud University justifie que son effectif total, de 108 élèves au titre de l’année universitaire 2018-2019, a évolué de 80 à 55 entre les années universitaires 2020-2021 et 2023-2024. Elle produit en outre des correspondances d’étudiants faisant part de leur renoncement à s’inscrire au sein de l’établissement eu égard à l’absence de « reconnaissance » du diplôme en France ainsi que des demandes de remboursement de frais de scolarité adressées à l’établissement par des étudiants démissionnaires, pour les mêmes motifs.
24. Dans ces conditions, la SARL Sigmund Freud University doit être regardée comme justifiant, à compter de l’année universitaire 2020-2021, du caractère direct et certain du lien entre la faute commise par l’administration et le préjudice d’image dont elle se prévaut, ayant conduit à une diminution des inscriptions au sein de son établissement.
25. En deuxième lieu, en revanche, si la SARL Sigmund Freud University soutient que la situation d’incertitude suscitée par les décisions de refus opposées par l’administration a conduit, pour elle, à un préjudice de perte de chance en ce qu’elle a dû renoncer, par deux fois, à l’achat de l’immeuble qu’elle louait, elle n’en établit pas le caractère direct et certain.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
26. D’une part, pour évaluer le préjudice de perte de chance d’un développement normal, la SARL Sigmund Freud University expose un calcul au titre duquel, premièrement, sur le fondement de la différence, observée annuellement, entre les 104 étudiants inscrits au titre de l’année universitaire 2018-2019 et la moindre quantité d’étudiants inscrits au titre des années universitaires suivantes, elle procède au produit de la somme de la carence annuelle du nombre d’inscrits avec le moyenne de ses tarifs d’inscription, en appliquant un taux d’érosion relevé dans un rapport du HCERES. En résulte un montant de chiffre d’affaires auquel elle applique un taux de marge, équivalent à 27%, correspondant à celui de la Sigmund Freud Privatuniversität Wien GmbH. Dans un second temps, la SARL Sigmund Freud University procède à l’estimation de ce qu’aurait dû être l’évolution normale de sa fréquentation.
27. Toutefois, outre que, ainsi qu’il a été dit aux points 20 à 25, il convient d’apprécier le préjudice subi par la SARL Sigmund Freud University Paris à compter de l’année universitaire 2020-2021, la société requérante ne saurait, pour calculer le montant du préjudice dont elle sollicite l’indemnisation, ne pas tenir compte de ce qu’un étudiant inscrit dans ses effectifs a vocation à y étudier plus d’une année, nonobstant l’existence d’un taux d’érosion. Il convient donc, pour estimer le préjudice tenant à la baisse de fréquentation de l’établissement entre l’année universitaire 2020-2021, lors de laquelle 80 étudiants étaient inscrits, et l’année universitaire 2023-2024, lors de laquelle 55 étudiants étaient inscrits, de compenser une carence correspondant à la perte de 25 parcours étudiants entre ces années, en tenant compte du taux d’érosion. En outre, la SARL Sigmund Freud University Paris ne justifie pas du bienfondé d’un calcul d’évaluation de son préjudice par comparaison à ce qu’elle estime aurait dû être l’évolution normale de sa fréquentation, en se prévalant de deux témoignages et de la circonstance que rien ne faisait obstacle à cette évolution.
28. Pour procéder à l’évaluation du préjudice né d’une perte de 25 parcours étudiants, il doit être tenu compte de ce que 53% des primo-inscriptions de l’établissement le sont en master et 47% en licence, du taux d’érosion tel que relevé par la société requérante, et des moyennes de frais d’inscription calculés par elle. Il convient ainsi de calculer la perte du chiffre d’affaires directement liée à la non-inscription de 31 élèves entre l’année universitaire 2020-2021 et 2023-2024, dont 15 en parcours licence et 16 en parcours master, pour un montant total de chiffre d’affaires de 687 055 euros, soit une perte de bénéfice de 185 703 euros. Il n’y a pas lieu de tenir compte du « préjudice certain » relevé par la SARL Sigmund Freud University Paris au titre des renonciations à inscription et remboursements après démissions, déjà indemnisés par l’évaluation qui précède.
29. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’évaluer à 185 703 euros le montant du préjudice subi par la SARL Sigmund Freud University Paris.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
30. La SARL Sigmund Freud University Paris a droit aux intérêts au taux légal correspondant à la somme de 185 703 euros à compter du 3 août 2021, date de réception de sa demande par la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
31. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 15 novembre 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 3 août 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
32. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SARL Sigmund Freud University Paris sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de Mme A et de la société autrichienne Sigmund Freud Privatuniversität Wien GmbH est admise en tant qu’elle tend à ce que la SARL Sigmund Freud University Paris soit déclarée fondée en sa requête. Elle n’est pas admise pour le surplus.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à la SARL Sigmund Freud University Paris la somme de 185 703 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2021. Les intérêts échus à la date du 3 août 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’Etat versera à la SARL Sigmund Freud University Paris la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Sigmund Freud University Paris est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Sigmund Freud University Paris, à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, à Mme C A et à la société autrichienne Sigmund Freud Privatuniversität Wien GmbH.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles
- Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985
- Décret n°90-255 du 22 mars 1990
- Décret n°2003-1073 du 14 novembre 2003
- LOI n°2013-715 du 6 août 2013
- Code de justice administrative
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