Entrée en vigueur le 25 mai 2006
Modifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 3 (V) JORF 25 mai 2006
Peuvent, par dérogation au 4° de l'article 1er, être agréées quelle que soit leur durée d'existence :
1° Les fédérations créées par transformation d'une commission spécialisée mise en place par le Comité national olympique et sportif français, dans les conditions prévues aux articles L. 131-19 et L. 232-9 du code du sport, ou par transformation d'une commission nationale organisée en leur sein ;
2° Les fédérations nées de la fusion de fédérations antérieurement agréées.
Ces fédérations produisent les documents mentionnés aux 2° et 3° de l'article 2 pour leur durée d'existence.
1° Les fédérations créées par transformation d'une commission spécialisée mise en place par le Comité national olympique et sportif français, dans les conditions prévues aux articles L. 131-19 et L. 232-9 du code du sport, ou par transformation d'une commission nationale organisée en leur sein ;
2° Les fédérations nées de la fusion de fédérations antérieurement agréées.
Ces fédérations produisent les documents mentionnés aux 2° et 3° de l'article 2 pour leur durée d'existence.