Décret n°2004-538 du 14 juin 2004 relatif à la reconnaissance des niveaux de qualification des praticiens des armées.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 juin 2004
Dernière modification : 15 juin 2004

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Décisions5


1Tribunal administratif de Lyon, 27 avril 2016, n° 1303894

Rejet — 

[…] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; — le décret n° 2004-538 du 14 juin 2004 ; — l'arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine ; — l'arrêté du 4 mars 2009 fixant l'organisation des concours sur titres pour l'attribution du niveau de qualification hospitalière de praticien certifié à des praticiens des armées ;

 

2Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 30 mars 2017, n° 15/00773

Infirmation partielle — 

[…] — ancien chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux dont le statut relève du décret n° 84-135 du 24 février 1984, — ancien assistant des hôpitaux dont le statut est régi par les articles R. 6152-501 et suivants du code de la santé publique, — médecin ou chirurgien des hôpitaux des armées dont le titre relève du décret n° 2004-538 du 14 juin 2004, — praticien hospitalier nommé à titre permanent dont le statut relève des articles R. 6152-1 et suivants du code de la santé publique, — praticien des hôpitaux à temps partiel comptant au minimum cinq années d'exercice dans ces fonctions et dont le statut relève des articles R. 6152-201 et suivants du code de la santé publique ;

 

3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020, n° 19-20.656

— 

[…] acquis dans les établissements publics ou au sein de la Faculté·libre de médecine de Lille, ou de titres équivalents acquis dans les établissements de santé privés d'intérêt collectif (ex établissements privés participant eu service public hospitalier) ou acquis au sein de l'Union européenne et de la Confédération helvétique : – ancien chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux dont le statut relève du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ; – ancien assistant des hôpitaux dont le statut est régi par les articles R. 6152-501 et suivants du code de la santé publique ; – médecin ou chirurgien des hôpitaux des armées dont le titre relève du décret n° 2004 538 du 14 juin 2004 ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la défense,

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 88-996 du 19 octobre 1988 modifié relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie ;

Vu le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ;

Vu le décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 portant statut particulier des praticiens des armées ;

Vu le décret n° 2004-537 du 14 juin 2004 relatif au régime indemnitaire particulier des praticiens des armées,
Article 1
Le niveau de qualification de praticien en formation est reconnu aux internes des hôpitaux des armées.
Le niveau de qualification de praticien est reconnu aux médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées.
Les niveaux de qualification de praticien confirmé, praticien certifié et praticien professeur agrégé ainsi que l'aptitude à occuper certains emplois de responsable de spécialité sont reconnus aux médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées dans les conditions fixées par le présent décret.
Article 18
TITRE Ier : LES QUALIFICATIONS EN MÉDECINE D'ARMÉE.
Article 2
La médecine d'armée comprend la pratique de la médecine générale appliquée aux forces armées et l'exercice de compétences recherchées pour le soutien de ces forces, dans le domaine médical, pharmaceutique, vétérinaire et odontologique.