Annulation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 17 mars 2025, n° 2307903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307903 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet 2023 et 10 juin 2024, M. C B, représenté par Me Kessentini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont a été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et violent le principe du contradictoire ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles sont entachées d’erreurs de fait et de droit ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles ont été prises au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la durée d’interdiction de retour prononcée à son encontre est disproportionnée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 1er juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sri lankais né le 24 janvier 1987, est entré sur le territoire le 15 octobre 2009, selon ses déclarations. Le 28 septembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 26 mai 2023, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0527 du 8 mars 2023, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, à l’effet de signer, notamment, l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté, qui vise l’ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et rappelle la situation personnelle, professionnelle et familiale de M. B, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Le préfet n’étant pas tenu d’exposer l’ensemble des éléments dont M. B entend se prévaloir, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre l’arrêté attaqué. Le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit, par suite, être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre les public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
6. La décision contestée de refus de titre de séjour a été prise sur une demande de M. B formée auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
8. Si M. B soutient qu’il séjourne en France depuis plus de dix ans, il ne l’établit pas par les pièces versées au dossier. Par conséquent, il ne peut se prévaloir d’une résidence habituelle depuis plus de dix ans au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, en ne faisant pas précéder l’arrêté de la saisine de la commission du titre de séjour, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté.
9. En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
10. Pour refuser à M. B la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné le 9 novembre 2021 par la chambre des appels correctionnels de Paris à trois mois d’emprisonnement avec sursis, à 2 000 euros d’amende et à une interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer, ou contrôler une entreprise ou une société pendant cinq ans pour s’être rendu coupable d’exécution de travail dissimulé et emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié du 1er mars 2018 au 20 août 2018. En se bornant à se prévaloir, notamment, de son ancienneté sur le territoire et de son union avec une ressortissante française depuis le 21 janvier 2023, le requérant ne présente pas de gages sérieux de distanciation et de non réitération. Par suite, compte tenu de la nature et du caractère récent de la condamnation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait, estimer que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public et, en conséquence, refuser de lui délivrer un titre de séjour.
11. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
12. Si la durée de présence de M. B en France est significative, il ne justifie pas, par les pièces versées au débat, d’une intégration sociale en dehors de sa cellule familiale. La célébration religieuse de son mariage avec une ressortissante française, malgré l’antériorité de leur vie commune, demeure récente à la date de l’arrêté contesté. Il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident encore ses parents et sa fratrie. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 10, sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En septième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10 et 12, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de droit, doivent être écartés.
Sur le moyen dirigé contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 14 que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour est illégale. Le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence, doit, par suite, être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision interdisant le retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
17. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
18. L’arrêté attaqué qui ne vise pas les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui se borne à indiquer au visa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « que l’examen d’ensemble de la situation de M. C B a été effectué, qu’il ne justifie pas de circonstances humanitaires empêchant l’édiction d’une interdiction » ne fait pas état, de manière suffisamment circonstanciée, des éléments de la situation de l’intéressé et ne permet pas d’attester que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité ont été pris en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B. À cet égard, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’énonce, dans les motifs de son arrêté, aucune durée à cette interdiction dont le quantum n’apparaît que dans son seul dispositif. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas mis à même le requérant de contester utilement le bien-fondé de cette mesure. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a insuffisamment motivé la décision par laquelle il lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 26 mai 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
20. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 mai 2023 implique seulement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède à l’effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. B d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 26 mai 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a interdit le retour de M. B sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de faire procéder à l’effacement du signalement de M. B aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois, à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— Mme Renault, première conseillère,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-VidalLe président,
M. Israël
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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