Désistement 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 17 oct. 2024, n° 22/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 juin 2022, N° 21/00322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00162 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6SG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 juin 2022 par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/00322
APPELANTS
Monsieur [Z] [V] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Marie-Pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/019651 du 06/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Madame [F] [P] épouse [Y]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-Pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/019651 du 06/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMÉS
EDF SERVICE CLIENT
Chez [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
Monsieur [O] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [Y] et Mme [F] [P] épouse [Y] ont saisi la [7], laquelle a déclaré recevable leur demande le 1er juillet 2021.
Par décision en date du 5 août 2021, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire des époux [Y].
Par courrier adressé le 9 août 2021, M. [O] [E], créancier, a contesté la décision prise par la commission.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 juin 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris :
— a déclaré recevable le recours,
— a constaté la mauvaise foi des époux [Y],
— les a déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement,
— a rejeté leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de la décision, le juge a constaté que les époux [Y] avaient déjà bénéficié d’une procédure de surendettement à l’issue de laquelle il avait été décidé par jugement en date du 6 novembre 2017 une suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois afin de permettre à ces derniers de stabiliser leur situation et à Madame, de trouver un emploi.
Il a noté que la situation des époux [Y] était restée inchangée par rapport à celle qui était la leur lorsqu’ils ont saisi la première fois la commission de surendettement en 2016 et a constaté que Mme [Y] ne justifiait d’aucune recherche d’emploi alors que l’état de santé de son mari et la présence au foyer de leurs deux enfants âgés de 13 et 10 ans au jour du jugement, ne constituaient pas un obstacle à l’emploi.
Concernant la vente du véhicule qu’il préconise, il a également relevé que les débiteurs ne justifiaient nullement de l’absence de valeur vénale de ce véhicule ni n’explicitaient la raison pour laquelle il faisait l’objet d’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation, n’établissant donc pas qu’un fait extérieur à eux-mêmes rendait leur véhicule objectivement invendable.
Enfin, le juge a rejeté leur demande reconventionnelle au motif que les époux [Y] n’étayaient nullement leur demande en dommages et intérêts et qu’aucune faute pouvait être caractérisée à l’encontre de M. [E] alors qu’il ressortait des développements qu’ils ne pouvaient bénéficier de la procédure de rétablissement personnel du fait de leur mauvaise foi.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Paris le 16 juin 2022, M. et Mme [Y] ont formé appel de ce jugement en niant être de mauvaise foi, en demandant notamment l’effacement total de la dette et la suspension de l’exécution, tout en précisant ne pas avoir comme créancier la société [8] comme indiqué par erreur.
Par courrier reçu au greffe le 24 mai 2024, M. [E] a informé la cour ne pas se présenter à l’audience et a rappelé le montant de sa créance s’élevant à 6 743, 58 euros puis par un second courrier du 12 juin 2024 a indiqué que les époux [Y] avait revu la commission de surendettement qui avait rendu une décision le 30 mai 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 juin 2024.
A l’audience, M. et Mme [Y], représentés par leur avocat, concluent au désistement de leur appel au motif qu’ils ont déposé un nouveau dossier de surendettement.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent ni personne pour eux, à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve et que l’intimé n’a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
L’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c’est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures.
Pour autant, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Il convient de constater le désistement d’instance formulé le jour de l’audience, le 25 juin 2024, par les appelants qui supporteront in solidum les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement de l’appel de M. [Z] [Y] et Mme [F] [P] épouse [Y];
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;
Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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