Décret n°2004-928 du 27 août 2004 portant attribution d'une prime d'activité aux agents nommés dans les emplois d'inspecteurs généraux de l'aviation civile et de la météorologie (section administrative et économique).
Décret n°2004-928 du 27 août 2004 portant attribution d'une prime d'activité aux agents nommés dans les emplois d'inspecteurs généraux de l'aviation civile et de la météorologie (section administrative et économique).
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 3 septembre 2004 |
|---|---|
| Dernière modification : | 3 septembre 2004 |
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret n° 61-1356 du 7 décembre 1961 relatif aux conditions de nomination dans les emplois d'inspecteurs généraux de l'aviation civile (section administrative et économique), modifié par le décret n° 73-988 du 18 octobre 1973,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, une prime d'activité non soumise à retenue pour pension civile peut être attribuée dans les conditions fixées aux articles suivants aux agents nommés dans les emplois d'inspecteurs généraux de l'aviation civile et de la météorologie (section administrative et économique).
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le montant moyen annuel de la prime d'activité est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement, du budget et de la fonction publique.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le montant de la prime allouée à chaque bénéficiaire est modulé en fonction de sa manière de servir et de sa contribution aux travaux du service, dans la limite d'un montant maximal annuel égal au double du montant moyen.
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