Article R225-136 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5

En cas d'apports en nature ou de stipulation d'avantages particuliers, les commissaires aux apports sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues à l'article R. 22-10-7. Les dispositions de l'article R. 22-10-8 sont applicables en cas d'apports en nature.

En cas d'émission d'actions de préférence au profit d'actionnaires désignés, les commissaires aux apports mentionnés à l'article L. 228-15 sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 22-10-7.

En cas de stipulation d'avantages particuliers ou d'émission d'actions de préférence donnant lieu à l'application de l'article L. 228-15, le rapport décrit et apprécie chacun des avantages particuliers ou des droits particuliers attachés aux actions de préférence. S'il y a lieu, il indique, pour ces droits particuliers, quel mode d'évaluation a été retenu et pourquoi il a été retenu, et justifie que la valeur des droits particuliers correspond au moins à la valeur nominale des actions de préférence à émettre augmentée éventuellement de la prime d'émission.

Le rapport des commissaires aux apports est tenu, au siège social, à la disposition des actionnaires, huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale extraordinaire ou avant la date de la réunion du conseil d'administration ou du directoire, en cas de délégation conformément à l'article L. 22-10-53. Dans ce cas, le rapport est porté à la connaissance des actionnaires à la prochaine assemblée générale.

En cas d'émission d'actions de préférence donnant lieu à l'application de l'article L. 228-15, ce délai peut être réduit si tous les actionnaires y consentent, par écrit, préalablement à la désignation du commissaire aux apports.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

NOTA

Conformément à l’article 16 du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Commentaires5

1L'émission d'actions de préférence par une Sasu au profit d'un tiers est soumise à contrôleAccès limité
Open Lefebvre Dalloz · 9 octobre 2023

2Les actions de préférence sans droit de vote dans les SASAccès limité
www.lappelexpert.fr · 8 mai 2018

3Le régime des actions de préférence émises au profit d’actionnaires dénommés est précisé
www.isal.org · 22 février 2013

Cette solution résulte de l'article L 228-15, al. 1, qui prévoit l'application de la procédure d'évaluation des avantages particuliers « lorsque les actions sont émises », et de l'article R 225-136, al. 2 du Code de commerce, qui fait un lien entre la désignation du commissaire et l'émission des titres (« en cas d'émission d'actions de préférence au profit d'actionnaires désignés, […]

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Décisions7

[…] En 2013, l'article R225-136 du code de commerce dans sa version applicable au cas de l'espèce (Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2021) disposait que 'en cas d'apports en nature ou de stipulation d'avantages particuliers, les commissaires aux apports sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues à l'article R. 225-7. […] huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale extraordinaire ou avant la date de la réunion du conseil d'administration ou du directoire, en cas de délégation conformément au sixième alinéa de l'article L. 225-147. […] Et l'article R225-7, dans sa version en vigueur du 27 mars 2007 au 21 septembre 2014, […]

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2Cour d'appel de Rennes, Chambre commerciale, 5 février 2008, 07/06553Confirmation

[…] Considérant que selon l'article L. 225-147 du Code de Commerce, les Commissaires aux apports sont soumis aux mêmes règles d'incompatibilité que celles qui régissent la profession de Commissaires aux comptes en vertu de l'article L 822-11 du même code ; […] Que conformément aux articles 169 alinéa 1 et 64-1 du décret du 23 mars 1967 (devenus R. 225-136 et R. 225-8 du Code de commerce depuis la codification de ce décret), le rapport du Commissaire aux apports doit décrire chacun des apports, indiquer quel mode d'évaluation a été adopté et pourquoi il a été retenu, affirmer que la valeur des apports correspond au moins à la valeur au nominal des actions à émettre augmentée éventuellement de la prime d'émission ;

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3Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16eme chambre, 31 mars 2017, n° 2016022789

[…] » – Dire et juger, conformément à l'article L. 235-1 du code de commerce, que la violation des clauses des statuts de RL et celle de l'article R 225-136, alinéa 4 du code de commerce, ne peuvent, en tout état de cause, […] X au visa des articles 1134 et 1382 du code civil, des articles L 225-8, L 225-10, L 225-14, L 225-147, L 228- â 2, L 225-148 et R 228-18 du code de commerce, et l'article 32-1 du CPC, demande au tribunal e : A titre principal » – Débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes ; […] RLH, partie défenderesse, au visa des articles 11, 136 à 142, 446-3 et 862 du CPC, demande au tribunal de :

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