Article R225-136 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/01/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 169 (Ab), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 169 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5

En cas d'apports en nature ou de stipulation d'avantages particuliers, les commissaires aux apports sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues à l'article R. 22-10-7. Les dispositions de l'article R. 22-10-8 sont applicables en cas d'apports en nature.

En cas d'émission d'actions de préférence au profit d'actionnaires désignés, les commissaires aux apports mentionnés à l'article L. 228-15 sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 22-10-7.

En cas de stipulation d'avantages particuliers ou d'émission d'actions de préférence donnant lieu à l'application de l'article L. 228-15, le rapport décrit et apprécie chacun des avantages particuliers ou des droits particuliers attachés aux actions de préférence. S'il y a lieu, il indique, pour ces droits particuliers, quel mode d'évaluation a été retenu et pourquoi il a été retenu, et justifie que la valeur des droits particuliers correspond au moins à la valeur nominale des actions de préférence à émettre augmentée éventuellement de la prime d'émission.

Le rapport des commissaires aux apports est tenu, au siège social, à la disposition des actionnaires, huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale extraordinaire ou avant la date de la réunion du conseil d'administration ou du directoire, en cas de délégation conformément à l'article L. 22-10-53. Dans ce cas, le rapport est porté à la connaissance des actionnaires à la prochaine assemblée générale.

En cas d'émission d'actions de préférence donnant lieu à l'application de l'article L. 228-15, ce délai peut être réduit si tous les actionnaires y consentent, par écrit, préalablement à la désignation du commissaire aux apports.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Commentaires3


www.lappelexpert.fr · 8 mai 2018

www.isal.org · 22 février 2013

Cette solution résulte de l'article L 228-15, al. 1, qui prévoit l'application de la procédure d'évaluation des avantages particuliers « lorsque les actions sont émises », et de l'article R 225-136, al. 2 du Code de commerce, qui fait un lien entre la désignation du commissaire et l'émission des titres (« en cas d'émission d'actions de préférence au profit d'actionnaires désignés, les commissaires aux apports mentionnés à […] ; […]

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Décisions7


1Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 12 mars 2019, n° 17/07718
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] M.[M] es qualités soutient qu'il résulte des dispositions du code commerce en ses articles L 225-128, L 225-146 alinéa 2 et R 225-136 du code de commerce que l'augmentation de capital en numéraire ne peut être libérée par compensation que si le souscripteur des actions détient une créance liquide et exigible sur la société émettrice ce dont doit attester le certificat du commissaire aux comptes.

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  • Tribunaux de commerce·
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  • Redressement

2Cour d'appel de Paris, 3 juillet 2014, n° 13/14567
Confirmation

[…] Par «'procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement en date du 5 décembre 2012'», ayant notamment pour ordre du jour la «'désignation d'un commissaire aux apports chargé d'évaluer la valeur des apports en nature qui seraient réalisés dans le cadre d'une prochaine augmentation de capital'», ladite assemblée générale a désigné La COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUBART, en qualité de commissaire aux apports, avec mission d'apprécier, sous sa responsabilité, la valeur des apports en nature, qui doivent être effectués par la société EXPERT au profit de la société Y et d'établir un rapport conforme aux prescriptions de l'article R. 225-136 du code de commerce.

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  • Augmentation de capital·
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  • Expert·
  • Apport·
  • Assemblée générale·
  • Actionnaire·
  • Associé·
  • Mandataire ad hoc·
  • Audit·
  • Compte

3Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 27 juin 2023, n° 22/00087

[…] Vu les articles L. 225-10, L.225-147, L. 225-96 et L. 225-251 du Code de commerce, […] Vu les articles R.123-107, R.223-6, R.225-7 à R.225-9, R.225-136 du code commerce.

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