Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 27 janv. 2025, n° 2408539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. B D, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 en tant que la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, sans délai, un récépissé avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles ont été prises sans un examen de sa situation personnelle ;
— elles ont été prises en méconnaissance de son droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard des stipulations du 1° de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ouardes,
— les observations de Me Saïdi, représentant M. D, en sa présence,
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
La note en délibéré produite pour M. D le 14 janvier 2025 n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant algérien né le 5 août 1987, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 en tant que la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-261 du 2 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 091-2024-202 du même jour de la préfecture de l’Essonne, Mme F C, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement du territoire, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, dont les éléments sur lesquels la préfète s’est fondée pour l’obliger à quitter le territoire français, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante et du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l’arrêté du 1er octobre 2024, que la préfète de l’Essonne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de l’obliger à quitter le territoire français et de lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
6. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi le 8 janvier 2024, signé par M. D, qu’il a été auditionné par les services de police, et qu’il a ainsi pu faire valoir ses observations sur sa situation à l’administration au regard du droit au séjour avant l’adoption et la notification de la décision contestée. Par ailleurs, il n’est pas établi que l’intéressé disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; () ".
9. M. D soutient qu’il remplit les conditions posées par les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien car étant entré sur le territoire français en 2014, il justifie résider en France depuis plus de dix ans. Toutefois, si le requérant verse au dossiers plusieurs pièces tendant à démontrer sa présence continue en France, l’intéressé, se borne à produire pour l’année 2017 la première page d’un avis d’imposition de 2019 sur les revenus de 2017. Au surplus, il ressort du procès-verbal d’audition de M. D, établi le 8 janvier 2024, que l’intéressé a déclaré être parti en Espagne en 2022 et y être resté neuf mois. Par suite, les moyens selon lesquels la préfète de l’Essonne aurait entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur de fait au regard des stipulations précitées du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, doivent être écartés.
10. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;() « . Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () « . Et aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. A l’appui de ces moyens, M. D se prévaut de la présence sur le territoire français de ses deux enfants, nés les 23 mai 2022 et 29 mars 2023, de son union avec Mme E A. Toutefois, M. D ne justifie, par la production d’un carnet de santé au nom de son benjamin, contribuer à l’éducation et à l’entretien de ses deux enfants. Il n’établit pas davantage la réalité et l’intensité des liens qu’il entretient avec la mère de ses enfants. En outre, s’il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un certificat médical du docteur G malades du 7 mai 2024, que son second enfant est « suivi pour une pathologie cérébrale grave nécessitant des soins particuliers, des interventions neurochirurgicales et une surveillance étroite », et que ce médecin recommande la présence des deux parents auprès de leur enfant, M. D, n’établit pas que son épouse, qu’il présente dans sa requête comme étant en situation régulière, ne serait pas en mesure de s’occuper de son enfant. En outre, eu égard à ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, M. D est entré pour la dernière fois sur le territoire français il y a environ deux ans. Il ressort également du procès-verbal d’audition de M. D, établi le 8 janvier 2024, que l’intéressé a indiqué être sans ressources et sans profession. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre, le 4 juillet 2022, par le préfet de l’Essonne et qu’il a été interpellé le 8 janvier 2024, pour des faits de conduite sans permis, faits qu’il a reconnus. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident, selon ses déclarations, ses parents, en l’obligeant à quitter le territoire français et en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, la préfète de l’Essonne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels ces décisions ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, M. D n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco algérien, ni à soutenir que la préfète de l’Essonne aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
13. Eu égard aux circonstances indiquées au point 11 du présent jugement, M. D, ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière sur le territoire national. Il ressort également de l’arrêté attaqué qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait. Dans ces conditions, et alors qu’il constitue une menace pour l’ordre public, il ne peut se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires. Par suite, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans prononcée à son encontre par la préfète de l’Essonne n’apparaît pas disproportionnée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 1er octobre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Hecht, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. Ouardes
L’assesseure la plus ancienne,
signé
E. MarcLa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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