Article 1 du Décret n°53-711 du 9 août 1953
Article
Article 2

Entrée en vigueur le 10 août 1953

Les limites d'âge des fonctionnaires civils des cadres métropolitains et des magistrats de l'ordre judiciaire, y compris ceux des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, telles qu'elles ont été fixées par l'article 10 de la loi du 15 février 1946 et de l'article 21 de la loi du 8 août 1947, sont relevées de deux ans sans pouvoir excéder soixante-dix ans, et sont exclusives de toute prolongation au-delà de la limite d'âge résultant de textes législatifs ou réglementaires en vigueur.
Toutefois, les fonctionnaires occupant des emplois classés dans la catégorie B et dont la limite d'âge fixée en application de l'alinéa 1er ci-dessus est inférieure à soixante-cinq ans, pourront continuer à bénéficier, sur leur demande, des dispositions de l'article 2 du décret n° 48-1907 du 18 décembre 1948. Sont maintenues en vigueur les dispositions de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 et de l'article 18 de la loi du 27 février 1948 relatives au recul de la limite d'âge, ainsi que celles de l'article 16 de la loi du 14 septembre 1948 et de la loi du 25 mars 1952. Les dispositions des premier et deuxième alinéas ci-dessus ne sont pas applicables aux personnels visés à l'article 8 de la loi n° 47-579 du 30 mars 1947.
Entrée en vigueur le 10 août 1953

Commentaires2

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°421065
Conclusions du rapporteur public · 24 mars 2021

articles 28 et 31, explicitées par l'article 8 du décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'État, ce dont la cour n'a nullement tenu compte. […]

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2Base de données juridiques
weka.fr

Article 1 · Modifié par Loi 46-195 1946-02-15 art. 1 JORF 16 février 1946 · Modifié par Décret n°53-711 du 9 août 1953 - art. 1 (V) JORF 10 août 1953 · Modifié par Décret 54-597 1954-06-09 art. 1 JORF 12 juin 1954 La limite d'âge est abaissée, pour les fonctionnaires et employés civils des services de l'Etat de la catégorie A et de la catégorie B, dans les conditions ci-dessous : Catégorie A 1er échelon, soixante-dix ans. 2ème échelon, […]

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Décisions7

1Cour administrative d'appel de Paris, du 9 juin 1992, 90PA00004, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 1°) d'annuler le jugement n° 66688/5 du 24 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2-II du décret du 9 septembre 1965 : « Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge ne peuvent être pris en compte dans une pension. Toutefois, lorsqu'une collectivité aura décidé statutairement d'accorder à ses agents la possibilité de prolonger leur activité au-delà de la limite d'âge dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 2 du décret n° 48-1907 du 18 décembre 1948 et à l'article 1 er du décret n° 53-711 du 9 août 1953, […]

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2Conseil d'Etat, 1 SS, du 21 février 1997, 129299, inédit au recueil LebonRejet

[…] Alphonse X…, demeurant 1, square Raphaël au Chesnay (78150) ; M. X… demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 mai 1988 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice du recul de la limite d'âge ; […] Considérant qu'en vertu de l'article 1 er du décret n° 53-711 du 9 août 1953, les limites d'âge applicables aux fonctionnaires civils de l'Etat sont exclusives de toute prolongation au-delà de la limite d'âge résultant des textes législatifs et réglementaires alors en vigueur, […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 17 juin 2008, n° 0600320Rejet

[…] — de mettre à la charge de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Toutefois, lorsqu'une collectivité aura décidé statutairement d'accorder à ses agents la possibilité de prolonger leur activité au-delà de la limite d'âge dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 2 du décret n° 48-1907 du 18 décembre 1948 et à l'article 1 er du décret n° 53-711 du 9 août 1953, cette prolongation sera prise en compte dans la pension, dans les conditions identiques à celles appliquées aux fonctionnaires de l'Etat. […]

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