Décret du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute et instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société.
Décret du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute et instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 9 août 1935 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 1977 |
| Prochaine modification : | 1 janvier 2029 |
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Versions du texte
Le Président de la République française,
Vu la loi du 8 juin 1935 tendant à accorder au Gouvernement des pouvoirs exceptionnels pour assurer la défense du franc ;
Sur le rapport du président du conseil, ministre des affaires étrangères, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et du ministre du commerce et de l'industrie,
Le conseil des ministres entendu,
Article 6
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Toute condamnation définitive pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie ou de la banqueroute, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou valeurs, pour émission, de mauvaise foi, de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions, comporte de plein droit interdiction du droit de diriger, administrer, gérer à un titre quelconque une société par actions ou à responsabilité limitée, ou une agence ou succursale de société par actions ou à responsabilité limitée, ou d'exercer les fonctions de membre du conseil de surveillance ou de commissaire dans ces sociétés ou d'engager la signature sociale de ces sociétés.
Toute condamnation pour tentative ou complicité des infractions ci-dessus entraînera la même incapacité.
Toute condamnation pour tentative ou complicité des infractions ci-dessus entraînera la même incapacité.
Article 7
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En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, d'après la loi française, un des crimes ou des délits spécifiés à l'article 6 du présent décret, le tribunal correctionnel du domicile de l'individu dont il s'agit déclare, à la requête du ministère public, après vérification de la régularité et de la légalité de la condamnation, l'intéressé dûment appelé en la chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de la susdite interdiction.
Elle s'applique aux faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée devant le tribunal de grande instance du domicile du failli par le ministère public.
Elle s'applique aux faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée devant le tribunal de grande instance du domicile du failli par le ministère public.
Article 8
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Quiconque contrevient à l'interdiction prononcée par les articles 6 et 7 du présent décret sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 375 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
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