Article 5-2 du Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955
Article 5-1
Article 15

Entrée en vigueur le 7 juillet 2024

Est créé par : Décret n°2024-689 du 5 juillet 2024 - art. 5

La carte nationale d'identité de l'usager dont l'état civil a été modifié à l'issue d'une procédure de changement de prénom ou de nom prévue aux articles 60, 61 et 61-3-1 du code civil est invalidée à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'actualisation de son acte de naissance. A l'occasion de cette mise à jour, son titulaire est informé par tout moyen du délai à l'issue duquel sa carte nationale d'identité est invalidée.

Entrée en vigueur le 7 juillet 2024

NOTA

Conformément à l'article 8 du décret n° 2024-689 du 5 juillet 2024, pour les procédures de changement de nom ou de prénom prévues aux articles 60, 61 et 61-3-1 du code civil ayant abouti avant la date de publication dudit décret, le délai de trois mois mentionné aux articles 5 et 6 court à compter de la date à laquelle l'usager dont l'état-civil a été modifié aura été informé de l'invalidation prochaine de ses titres d'identité.

Cette disposition est applicable sur l'ensemble du territoire de la République française.

Commentaires2

1Le refus de délivrance ou de renouvellement de la carte nationale d’identité/passeport
www.bariseel-lecocq-associes.com · 7 juin 2023

I- Les textes applicables à la délivrance ou au renouvellement de la carte nationale d'identité/passeport A- La carte nationale d'identité Le Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité prévoit les conditions de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité. L'article 2 du Décret dispose que : « La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande. […]

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2Le refus de délivrance ou de renouvellement de la carte nationale d’identité/passeport
Me Gauthier Lecocq · consultation.avocat.fr · 6 juin 2023

Les personnes qui n'ont pas la possibilité d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence doivent fournir une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles. » L'article 4 du Décret dispose que : « I. […] III. ― En cas de demande de renouvellement d'une carte nationale d'identité, lorsque le demandeur ne peut produire aucun des titres mentionnés aux I et II, […]

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