Article 29 du Décret n°65-836 du 24 septembre 1965
Article 28
Article 30
Entrée en vigueur le 2 octobre 1965
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 6 octobre 1992, 90PA00049 90PA00050, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

Les articles L. 77 et L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite étant applicables aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat en vertu des articles 29 et 31 du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965, un ancien ouvrier de l'Etat ayant été ensuite agent non spécialiste au ministère de l'éducation nationale, ne peut, nonobstant le principe de cumul édicté par l'article L. 87, bénéficier de deux pensions distinctes dès lors que l'article L. 77 interdit le cumul des pensions afférentes à des emplois occupés successivement au service de l'Etat.

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