Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 35
1. Dans le cas où plusieurs formalités de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article précédent sont requises le même jour relativement au même immeuble, celle qui est requise en vertu du titre dont la date est la plus ancienne est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre du registre prévu à l'article 2453 du code civil.
2. Lorsqu'une formalité obligatoire en vertu des 1° à 3° de l'article 28 est de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article précédent, et une inscription d'hypothèque, sont requises le même jour relativement au même immeuble, et que l'acte à publier et le titre de l'inscription portent la même date, l'inscription est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre du registre susvisé.
3. Si des formalités concurrentes, obligatoires en vertu des 1° et 3° de l'article 28 et de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article précédent sont requises le même jour et si les actes à publier portent la même date, les formalités sont réputées du même rang.
4. Lorsqu'une formalité de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article précédent, et la publicité d'un commandement valant saisie sont requises le même jour relativement au même immeuble, le rang des formalités est réglé, quel que soit l'ordre qui résulte du registre susvisé, d'après les dates, d'une part, du titre exécutoire mentionné dans le commandement, d'autre part, du titre de la formalité concurrente ; lorsque les titres sont de la même date, la publicité du commandement valant saisie est réputée d'un rang préférable.
5. En toute hypothèse, les inscriptions des hypothèques légales prévues à l'article 2393 (1°, 2° et 3°) et à l'article 2402 (5°) du code civil sont réputées d'un rang antérieur à celui de toute autre formalité requise le même jour.
[V] [M] », ce dont il résultait que l'hypothèque avait été valablement prise pour avoir été publiée avant que la vente ne le soit et qu'elle soit donc opposable aux tiers, la cour d'appel a violé l'article 2427 du code civil, ensemble les articles 28, 30 et 31 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955. » Réponse de la Cour Vu l'article 2427 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, et les articles 30 et 31 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 : 5. […] Selon le deuxième, les actes et décisions judiciaires publiés par application du 1° de l'article 28 du décret susvisé sont inopposables aux tiers qui, […]
Lire la suite…[…] Par conclusions d'incident notifiées le 25 avril 2024, la SARL PATRICK IMMO demande, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, 414-2 et 464 du code civil, du décret n°55-22 du 04 janvier 1955 et de l'article 146 du code de procédure civile, de voir :
[…] C'est dans ces circonstances que les époux Y ont fait assigner la SCI JMS et Monsieur H Z A par exploits d'huissier de justice en date des 14 et 20 novembre 2012 devant le tribunal de grande instance de Perpignan pour obtenir, au visa des articles 31 du décret du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière, 1626 du code civil et 1382 et suivants du même code, la mainlevée immédiate de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise de mauvaise foi par Monsieur H Z A et sa condamnation à leur verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
[…] alors « que les créanciers privilégiés ou hypothécaires peuvent prendre inscription jusqu'à la publication de la mutation d'un bien au profit d'un tiers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir rappelé que « l'article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 dispose que les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l'article 28 sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble ont acquis, […] la cour d'appel a violé l'article 2427 du code civil, ensemble les articles 28, 30 et 31 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955. »
Enfin, la « concordance » du fichier immobilier et du cadastre est organisée par les articles 18 à 31 du décret du 4 janvier 1955 et les dispositions de l'article 1426 du code général des impôts (CGI), aujourd'hui reprises aux articles 1402 et suivants de ce code, fixent les règles relatives aux conditions d'enregistrement des « mutations cadastrales » et à leur incidence sur l'identification du redevable de la taxe foncière. […] Par une décision de Section Ministre de l'Economie et des Finances c/ Dame S... du 29 décembre 1978 (n° 2343, […]
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