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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 4 oct. 2024, n° 22/06640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ALIZE IMMOBILIER, ASSOCIATION TERRITOIRES ET INTEGRATION NOUVELLE AQUITAINE ( ATINA ), SARL PATRICK IMMO |
Texte intégral
N° RG 22/06640 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W7IN
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
50Z
N° RG 22/06640
N° Portalis DBX6-W-B7G-W7IN
N° de Minute 2024/
AFFAIRE :
[K] [J] [C]
C/
[A] [C]
[R] [M] [E] [I] épouse [T]
SARL PATRICK IMMO
[F] [H] [N] [T]
SARL ALIZE IMMOBILIER
ASSOCIATION TERRITOIRES ET INTEGRATION NOUVELLE AQUITAINE (ATINA)
[Y] [S]
N° RG 22/06640 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W7IN
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL GONDER
SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU
SELARL SAINT GERMAIN PENY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame VERGNE, Vice-Présidente, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [J] [C]
né le 26 Avril 1967 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 11]
représenté par Me Christine SAINT GERMAIN PENY de la SELARL SAINT GERMAIN PENY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [R] [M] [E] [I] épouse [T]
née le 06 Juillet 1959 à [Localité 24] (MANCHE)
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 9]
représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [F] [H] [N] [T]
né le 08 Mars 1960 à [Localité 17] (MANCHE)
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 9]
représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
Maître [Y] [S] Notaire associé de la SCP DUCOURAU DURON LANDAIS LANDAIS [S]
né le 06 Avril 1972 à [Localité 14] (CHARENTE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 15]
représenté par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [A] [C]
né le 23 Juin 1975 à [Localité 22]
de nationalité Française
Restaurant [20]
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillant
SARL ALIZE IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne ORPI
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Karl Fredrik SKOG, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
ASSOCIATION TERRITOIRES ET INTEGRATION NOUVELLE AQUITAINE (ATINA)
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 6]
représentée par Me Aurélie LLAMAS de la SELARL LLAMAS-PELOTTE, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL PATRICK IMMO
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/06640 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W7IN
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu le 20 novembre 2014 par Maître [Y] [S], notaire associé de la SCP Frédéric DUCOURAU, Jérôme DURON, Philippe LABACHE, Pierre LANDAIS et [Y] [S], à [Localité 15], Madame [Z] [O] [G] [B] divorcée [C] a vendu en viager occupé à Monsieur [F] [T] et Madame [R], avec le concours de l’agence ORPI de [Localité 18], une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 7] cadastrée section GM n°[Cadastre 1], formant le lot n°3 du lotissement dénommé “[Adresse 19]” au prix de 154.500 euros s’appliquant de la manière suivante :
— la somme de 70.000 euros payable comptant
— un solde à renter de 84.500 euros soit une rente annuelle et viagère de 6.000 euros.
Madame [G] [B] a été placée sous tutelle par jugement du 18 mai 2017. Elle est décédée le 24 mars 2020.
Par exploit signifié les 02, 06 et 08 septembre 2022, Monsieur [K] [C], fils de Madame [G] [B], a assigné les époux [T], la SARL ALIZE IMMOBILIER (ORPI), l’association ATINA et Maître [Y] [S], notaire associé de la SCP DUCOURAU, DURON, LANDAIS, LANDAIS et [S] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir :
« A TITRE PRINCIPAL
. DECLARER que Madame [G] [B] était atteinte de troubles cognitifs ayant altéré son consentement depuis le 0101.2014
. DECLARER que la vente du bien [Adresse 5] à [Localité 7] a été effectué à vil prix
En conséquence :
. PRONONCER la nullité de l’acte de vente reçu le 20 novembre 2014 par Maître [Y] [S] Notaire à [Localité 15] au bénéfice des époux [T], avec le concours de l’Agence ORPI, du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 7], figurant au cadastre section GM numéro [Cadastre 1] lieudit :[Adresse 5], surface 00 ha 07 a 60 ca, qui forme le lot n°3 du lotissement dénommé « [Adresse 19] », Pour un prix de 154 500 € .
. PRONONCER la nullité du mandat de vente signé le 09 janvier 2014 entre l’agence ORPI et MME [G] [B]
. PRONONCER la nullité de l’offre des consorts [D] ne date du 04 juillet 2014 et offre d’acceptation DEMME [G] [B]
. ORDONNER les restitutions subséquentes, à savoir la restitution du bien à l’indivision successorale de Madame [L] [O] [G] [B]
. AUTORISER L’indivision successorale de Mme [G] [B] A conserver le prix de vente et les arrérages versés par les consorts [T] Au titre de l’indemnisation de leur préjudice
. FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [R] [T] née [I] et Monsieur [F] [T] depuis le 24 mars 2020 à la somme mensuelle de 1.500,00 € par mois et jusqu’à complète libération des lieux et objets.
. CONDAMNER les consorts [T] à régler à l’indivision une indemnité mensuelle depuis le 24 mars 2020 de 1.500,00 € et jusqu’à complète libération des lieux et objets.
. ORDONNER la compensation judiciaire entre les sommes dues par l’indivision successorale de MME [G] [B] et les sommes dues par les consorts [T]
A l’encontre de ME [S]
. DECLARER que la responsabilité contractuelle de Maître [Y] [S], Notaire associé de la SCP DUCOURAU, DURON, LANDAIS, LANDAIS et [S] est engagée,
. CONDAMNER Me [S] in solidum avec la SARL ALIZEE IMMOBILIER à indemniser l’indivision successorale [G] [B] les sommes dues pour le préjudice subi à savoir :
— dans le cas où la vente serait annulée et les parties remises en l’état et le bien restitué à l’indivision successorale, ME [S] devra verser à l’indivision successorale [G] [B] une somme de 70000 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral
— dans le cas où la vente ne serait pas annulée et où l’indivision successorale ne pourrait pas récupérer le dit bien, Me [S] sera condamné à verser à l’indivision successorale [G] [B] la somme de 580.0000 € à titre de dommages et intérêts représentant la valeur actuelle du bien perdu par l’indivision successorale
À l’encontre de la SARL ALIZE IMMOBILIER (ORPI)
. DECLARER que la responsabilité contractuelle de SARL ALIZE IMMOBILIER (ORPI est engagée,
. EN CONSEQUENCE CONDAMNER la SARL ALIZE IMMOBILIER (ORPI) à verser in solidum avec ME [S] à l’indivision successorale [G] [B] des dommages-intérêts, :
— dans le cas où la vente serait annulée et les parties remises en l’état et le bien restitué à l’indivision successorale, SARL ALIZE IMMOBILIER (ORPI) devra verser à l’indivision successorale [G] [B] une somme de 70000 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral.
— dans le cas où la vente ne serait pas annulée et où l’indivision successorale ne pourrait pas récupérer le dit bien, SARL ALIZE IMMOBILIER (ORPI )sera condamné à verser à l’indivision successorale [G] [B] la somme de 580.0000 € à titre de dommages et intérêts représentant la valeur actuelle du bien perdu par l’indivision successorale
Si par extraordinaire, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité contractuelle
. PRONONCER ET ORDONNER que la responsabilité délictuelle de la SARL ALIZE IMMOBILIER (ORPI)soit engagée
. EN CONSEQUENCE CONDAMNER la SARL ALIZE IMMOBILIER (ORPI) à verser in solidum avec ME [S] à l’indivision successorale [G] [B] des dommages-intérêts, :
— dans le cas où la vente serait annulée et les parties remises en l’état et le bien restitué à l’indivision successorale, SARL ALIZE IMMOBILIER (ORPI) devra verser à l’indivision successorale [G] [B] une somme de 70000 €.
— dans le cas où la vente ne serait pas annulée et où l’indivision successorale ne pourrait pas récupérer le dit bien, SARL ALIZE IMMOBILIER (ORPI )sera condamné à verser à l’indivision successorale [G] [B] la somme de 580.0000 € à titre de dommages et intérêts.
Si par extraordinaire, le tribunal s’estimait insuffisamment informé de la valeur actuelle du bien par les éléments produits par le concluant,
— DESIGNER tout expert judiciaire avec la mission d’évaluer le bien situé [Adresse 5] à [Localité 7], figurant au cadastre section GM numéro [Cadastre 1] lieudit :[Adresse 5], surface 00 ha 07 a 60 ca, qui forme le lot n°3 du lotissement dénommé « [Adresse 19] »,tant au niveau de la valeur actuelle du bien que de la valeur locative du bien depuis le 24 mars 2020
À l’encontre de l’association ATINA ;
— CONDAMNER ATINA à verser à l’indivision successorale [G] [B] une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour indemnisation de son préjudice de fait de l’inaction de l’association.
. CONDAMNER in solidum Madame [R] [T] née [I], Monsieur [F] [T], à verser à l’indivision successorale [G] [B] une indemnité d’occupation due par Madame [R] [T] née [I] et Monsieur [F] [T] depuis le 24 mars 2000 à la somme de 1.500,00 € par mois et jusqu’à complète libération des lieux et objets.
. ORDONNER La compensation de toute somme qui pourrait mettre être mise à la charge de l’Indivision successorale [G] [B] avec les sommes dont sont redevables les consorts [T]
. CONDAMNER in solidum Madame [R] [T] née [I], Monsieur [F] [T], la SARL ALIZE IMMOBILIER (ORPI), l’Association ATINA et Maître [Y] [S], Notaire associé de la SCP DUCOURAU, DURON, LANDAIS, LANDAIS et [S] à verser à Monsieur [K] [C] une somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
. ORDONNER qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire» (RG 22/6640).
Par exploit délivré le 08 août 2023, la société ALIZE IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne ORPI a assigné en intervention forcée la SARL PATRICK IMMO afin qu’elle la relève indemne et la garantisse intégralement de toutes les conséquences de l’action engagée par Monsieur [K] [C] contre elle (RG 23/6737).
Par exploit délivré le 10 avril 2024, Monsieur [K] [C] a assigné en intervention forcée Monsieur [A] [C] afin que le jugement à intervenir lui soit déclaré opposable (RG 24/3005).
Ces deux instances ont été jointes à l’instance principale (RG 22/6640).
Suivant conclusions d’incident du 09 février 2023, la SARL ALIZE IMMOBILIER a soulevé deux fins de non-recevoir, pour défaut de qualité à agir et prescription de l’action de Monsieur [K] [C] et a réclamé la communication d’une pièce visée dans l’assignation, au besoin sous astreinte.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 décembre 2023, la SARL ALIZE IMMOBILIER demande, au visa des articles 789 6°, 133, 146 et 790 du code de procédure civile, de voir :
— déclarer Monsieur [K] [J] [C] irrecevable en ses demandes au nom et pour le compte de «l’indivision successorale [G] [B]», par application des dispositions des articles 31 et 122 du code de procédure civile
— déclarer Monsieur [K] [J] [C] irrecevable en son action, par application des dispositions des articles 414-2 du code civil et de l’article 122 du code de procédure civile
— prendre acte de ce qu’elle tient à la disposition du tribunal son exemplaire original du mandat conclu le 9 janvier 2014, en sorte qu’il n’y a lieu à communication sous astreinte
— débouter Monsieur [K] [J] [C] de ses demandes d’expertises graphologiques et médicales
— condamner Monsieur [K] [J] [C] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [K] [J] [C] aux dépens de l’incident qui pourront être recouvrés par la SELARL GONDER, Avocats au Barreau de BORDEAUX, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident n°2 notifiées le 15 juin 2023, Monsieur et Madame [T] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 143, 144, 146 et 789 du code de procédure civile, de :
— prononcer l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes présentées par Monsieur [K] [C], ce dernier n’ayant pas qualité lui donnant intérêt à agir
— prononcer l’irrecevabilité de la demande en nullité de la vente et des demandes indemnitaires présentées par Monsieur [K] [C] compte-tenu de la prescription de son action
— débouter Monsieur [K] [C] de ses demandes d’expertise judiciaire
— condamner Monsieur [K] [C] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, dont distraction au profit de Maître Dominique LAPLAGNE, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 24 juin 2024, Maître [Y] [S] demande au juge de la mise en état de :
— renvoyer l’incident pour être tranché au fond,
A titre subsidiaire,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [C] pour cause de prescription,
— condamner Monsieur [C] à lui payer une somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [C] aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident 2 notifiées le 21 juin 2024, l’ATINA prise en la personne de son représentant légal demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, 2224 du code civil et 31 et 122 du code de procédure civile, de :
— juger Monsieur [K] [C] irrecevable en son action pour cause de prescription
— juger Monsieur [K] [C] irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir
— débouter Monsieur [K] [C] de l’ensemble de ses demandes
— condamner Monsieur [K] [C] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [K] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées le 25 avril 2024, la SARL PATRICK IMMO demande, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, 414-2 et 464 du code civil, du décret n°55-22 du 04 janvier 1955 et de l’article 146 du code de procédure civile, de voir :
— déclarer Monsieur [K] [C] irrecevable en son action
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [K] [J] [C] de ses demandes
— débouter la SARL ALIZE IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne ORPI, l’Association ATINA, Monsieur [K] [J] [C], la SCP DUCOURAU DURON LABACHE LANDAIS [S], Monsieur [F] [T], Madame [R] [T], et toute autre partie de leurs demandes dirigées contre elle
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Annie BERLAND, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 17 juin 2024, Monsieur [K] [C] demande, au visa des articles 414-1 et suivants, 1591 et 1129 et 1169, 1231-1 et suivants, 1240 et suivants, 1347 et suivants, 2224 et suivant du code civil, 31, 122 et suivants et 789-5 et 6 du code de procédure civile, de voir :
A titre principal,
. débouter ATINA, les consorts [T] et ALIZEE IMMOBILIER et Me [S] des demandes formées afin que l’action qu’il a engagée soit déclarée prescrite
. débouter ATINA, les consorts [T] et ALIZEE IMMOBILIER et Me [S] des demandes formées afin qu’il soit déclaré sans qualité à agir
En conséquence :
. désigner tout expert judiciaire qu’il plaira avec la mission :
• d’analyser la signature apposée sous le nom [G] et sous la mention vendeur ainsi que la mention lu et approuvée pour mandat et les initiales sur le mandat de vente en date du 9 janvier 2014 signé entre Madame [G] et l’Agence ORPI IMMOBILIER et dire si les mentions sont de l’écriture de Madame [G]
• d’analyser la signature apposée sous le nom [G] sur l’offre d’achat et dire si la mention « bon pour accord au prix net vendeur de 70 000 € plus une rente mensuelle de 500 € en vue d’une signature chez le notaire » est de la main de Madame [G] [B]
. désigner tout expert judiciaire avec la mission de prendre connaissance du dossier médical de Madame [L] [O] [G] [B] divorcée [C] née le 27 février 1940 à [Localité 13] (Espagne), et décédée le 24 mars 2020 à [Localité 7] et dire si les capacités cognitives de cette dernière en novembre 2014 lui permettaient de comprendre la signature de l’acte de vente signé entre elle et les consorts [T] en date du 20.11.2014 portant sur le bien sis [Adresse 5]
. ordonner la production par ALIZEE IMMOBILIER du mandat de vente signé entre Mme [G] [B] et les consorts [T] en date du 20.11.2014 portant sur le bien sis [Adresse 5] sous astreinte de 70 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir sur le fondement des dispositions de l’article 133 du code de procédure civile
. condamner ATINA, les consorts [T] et ALIZEE IMMOBILIER et Me [S] à verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Monsieur [A] [C], régulièrement assigné, n’a pas constitué Avocat et n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non-recevoir
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
> sur le défaut de qualité de Monsieur [K] [C] à agir au nom et pour le compte de «l’indivision successorale [G] [B]»
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de son assignation, Monsieur [K] [C] agit en son nom et poursuit à titre principal l’annulation de la vente de sa maison et autres actes conclus par feue sa mère [Z] [O] [G] [B].
Si ses autres demandes, à l’exception des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, tendent à des condamnations au profit de l'“indivision successorale” qui n’a pas de personnalité juridique et sont en cela mal formulées, il a qualité à agir seul en contestation de la vente et autres actes conclus par sa mère et toutes demandes subséquentes dès lors que son action a pour objet la conservation des droits des indivisaires à savoir lui-même et son frère Monsieur [A] [C] et entre par conséquent dans la catégorie des actes conservatoires que chacun d’eux peut accomplir seul selon les termes de l’article 815-2 du code civil.
Cette fin de non-recevoir sera rejetée.
> sur la prescription de l’action
Aux termes de l’article 414-2 du code civil, de son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224.
L’action en nullité n’est ouverte à son héritier qu’à la condition que l’action de l’intéressé ne soit pas prescrite au jour de son décès.
En l’espèce, Madame [Z] [O] [G] [B] est décédée plus de 5 ans après l’acte de vente, sans avoir engagé d’action en nullité.
Si le délai de prescription court, à l’égard du majeur non protégé, du jour de l’acte contesté, l’article 2234 du même code précise que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure et l’article 2235 dispose qu’elle ne court pas ou est suspendue contre les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.
Madame [G] [B] a été placée sous tutelle postérieurement à l’acte contesté.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Dès lors que, pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Monsieur [K] [C] en nullité de la vente passée par sa mère, il est nécessaire de statuer sur la question de fond relative à l’impossibilité d’agir qu’ont pu constituer les troubles mentaux dont aurait souffert Madame [G] [B] avant l’instauration de la mesure de tutelle afin de déterminer si l’action en nullité de l’intéressée était ou non prescrite au jour de son décès, il y a lieu de renvoyer cette question de fond et cette fin de non-recevoir devant la formation de jugement.
Sur les demandes d’expertises
En application de l’article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Si les dispositions de l’article 232 du code de procédure civile permettent au juge de commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien, une telle mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver : en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée par le juge de la mise en état en vue de suppléer la carence dans l’administration de la preuve de la partie à laquelle il incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, ainsi qu’il résulte des articles 9 et 146 du même code.
En l’espèce, pour justifier de sa demande d’expertises graphologique et médicale, Monsieur [K] [C], qui soutient au fond que feue sa mère était atteinte de troubles cognitifs ayant altéré son consentement depuis le 1er janvier 2014 et qu’elle n’était plus saine d’esprit lors de la vente et des actes qui l’ont précédée, soutient que la mesure d’expertise graphologique sollicitée est nécessaire pour de déterminer si Madame [G] [B] a pu écrire et apposer sa signature sur le mandat de vente du 09 janvier 2014 et sur l’offre du 04 juillet 2014 et que la mesure d’expertise médicale est nécessaire pour établir l’existence du trouble mental dont elle était atteinte au moment de la signature de l’acte de vente de l’immeuble.
Il incombe à Monsieur [K] [C] de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’état des nombreuses pièces notamment médicales et de l’expertise graphologique que Monsieur [K] [C] indique produire au soutien de ses prétentions, ainsi que du renvoi de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action devant la formation de jugement, il n’y a pas lieu d’ordonner les expertises graphologique et médicale sollicitées à ce stade de la procédure, le tribunal statuant au fond étant plus à même, s’il rejette la fin de non-recevoir, d’apprécier la nécessité d’ordonner une ou plusieurs mesures d’instructions pour trancher le litige au vu des éléments de preuve produits par le demandeur.
Les demandes d’expertises seront rejetées.
Sur la demande de production de pièce
En application des articles 788 et 139 du code de procédure civile par renvoi de l’article 142 du même code, le juge de la mise en état exerce les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces et apprécie le bien-fondé des demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties.
N° RG 22/06640 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W7IN
Monsieur [C] demande dans le dispositif de ses dernières conclusions d’incident qu’il soit ordonné à la société ALIZE IMMOBILIER de produire le “mandat de vente signé entre MME [G] [B] et les consorts [T] en date du 20.11.2014 portant sur le bien sis [Adresse 5]”, sous astreinte.
Sa demande ainsi formulée est entachée d’une erreur matérielle, sa demande telle que formulée dans le corps de ses écritures portant en réalité sur le mandat de vente conclu le 9 janvier 2014 entre Madame [G] [B] et l’agence ORPI IMMOBILIER.
La société ALIZE IMMOBILIER conclut qu’elle tient à la disposition du tribunal son exemplaire original du dit mandat.
Il y a lieu de lui enjoindre de le produire dans le délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l’issue de ce délai et pendant une durée d’un mois.
Sur les autres demandes
Les demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées dans le cadre du présent incident seront rejetées et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir au nom et pour le compte de «l’indivision successorale [G] [B]» de Monsieur [K] [C] ;
RENVOIE l’affaire devant la formation de jugement pour qu’il soit statué sur la question relative à l’impossibilité d’agir qu’ont pu constituer les troubles mentaux dont aurait souffert Madame [Z] [O] [G] [B] avant l’instauration de la mesure de tutelle et sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité de la vente du 20 novembre 2014 engagée par Monsieur [K] [C] par assignation du 02 septembre 2022, à l’audience du :
12 novembre 2024 à 14 heures (formation collégiale) ;
RAPPELLE que les parties devront insérer dans leurs dernières conclusions devant le tribunal statuant au fond leurs développements relatifs à cette fin de non-recevoir et à cette question de fond devant être tranchée préalablement ;
REJETTE les demandes d’expertises graphologique et médicale formées par Monsieur [K] [C] ;
ENJOINT la société ALIZE IMMOBILIER de produire le mandat de vente conclu le 09 janvier 2014 entre Madame [Z] [O] [G] [B] et l’agence ORPI IMMOBILIER, en original, dans le délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l’issue de ce délai et pendant une durée d’UN MOIS ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
MAINTIENT le calendrier de procédure.
La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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