Décret n° 53-549 du 5 juin 1953 relatif aux conditions d'attribution de la médaille d'honneur des chemins de fer
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 7 juin 1953 |
---|---|
Dernière modification : | 2 mars 2022 |
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre, des travaux publics, des transports et du tourisme,
Décrète :
La médaille d'honneur des chemins de fer récompense, compte tenu de leur qualité et de leur durée, les services rendus dans leurs emplois par les salariés et anciens salariés des entreprises de transport ferroviaire opérant sur le territoire national.
Peuvent également recevoir la médaille d'honneur toutes les personnes ayant rendu des services ou accompli un acte de courage ou de dévouement dans le domaine des transports ferroviaires.
La médaille d'honneur des chemins de fer est d'argent, de vermeil ou d'or.
Il est procédé chaque année à deux promotions d'ensemble à l'occasion du 1er janvier et de la fête nationale du 14 juillet. Des promotions partielles peuvent être faites exceptionnellement à l'occasion des cérémonies se rapportant aux chemins de fer.
Les médailles d'argent, de vermeil et d'or peuvent être attribuées aux agents qui justifient respectivement d'un minimum de vingt-cinq, trente-cinq et trente-huit années de services, ces durées étant réduites à vingt, trente et trente-trois années pour les agents de conduite, dès lors qu'ils peuvent justifier de quinze années de services en cette qualité.
Toutefois, pour les anciens combattants, titulaires soit de la Légion d'honneur ou de la médaille militaire ou de la médaille de la Résistance, soit de l'ordre national du Mérite et de deux titres de guerre, la durée des services exigée est ramenée à vingt-cinq ans pour l'obtention de la médaille de vermeil et à trente ans pour la médaille d'or.
Serge Janquin attire l'attention de M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme sur les conditions d'attribution de la medaille d'honneur des chemins de fer, definies par le decret no 87-769 du 23 septembre 1987, portant modification du decret no 53-549 du 5 juin 1953. […]