Décret n° 53-549 du 5 juin 1953 relatif aux conditions d'attribution de la médaille d'honneur des chemins de fer
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 7 juin 1953 |
|---|---|
| Dernière modification : | 2 mars 2022 |
Commentaires • 5
Décisions • 3
—
Communication de l'avis de l'entreprise de transport ferroviaire prévu à l'article 7-1 du décret n° 53-549 du 5 juin 1953 modifié relatif aux conditions d'attribution de la médaille d'honneur des chemins de fer.
Annulation —
[…] Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; la loi du 4 avril 1958 et le decret du 26 decembre 1960 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 modifie ; le code general des impots ; la loi du 26 decembre 1969 ;
Annulation —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : – le rapport de M. Jactel, Auditeur,
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre, des travaux publics, des transports et du tourisme,
Décrète :
La médaille d'honneur des chemins de fer récompense, compte tenu de leur qualité et de leur durée, les services rendus dans leurs emplois par les salariés et anciens salariés des entreprises de transport ferroviaire opérant sur le territoire national.
Peuvent également recevoir la médaille d'honneur toutes les personnes ayant rendu des services ou accompli un acte de courage ou de dévouement dans le domaine des transports ferroviaires.
La médaille d'honneur des chemins de fer est d'argent, de vermeil ou d'or.
Il est procédé chaque année à deux promotions d'ensemble à l'occasion du 1er janvier et de la fête nationale du 14 juillet. Des promotions partielles peuvent être faites exceptionnellement à l'occasion des cérémonies se rapportant aux chemins de fer.
Les médailles d'argent, de vermeil et d'or peuvent être attribuées aux agents qui justifient respectivement d'un minimum de vingt-cinq, trente-cinq et trente-huit années de services, ces durées étant réduites à vingt, trente et trente-trois années pour les agents de conduite, dès lors qu'ils peuvent justifier de quinze années de services en cette qualité.
Toutefois, pour les anciens combattants, titulaires soit de la Légion d'honneur ou de la médaille militaire ou de la médaille de la Résistance, soit de l'ordre national du Mérite et de deux titres de guerre, la durée des services exigée est ramenée à vingt-cinq ans pour l'obtention de la médaille de vermeil et à trente ans pour la médaille d'or.
- Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 23 décembre 1987, 89088
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