Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 27 févr. 2025, n° 2106391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2106391 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, respectivement enregistrés le 8 juin 2021 et les 14 février et 16 avril 2024, M. A F, représenté par Me Boukheloua, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 janvier 2021 par laquelle le département de la Sarthe lui a demandé le remboursement de l’intégralité de sa bourse d’études, soit la somme de 25 200 euros, ensemble la décision du 26 avril 2021 de rejet de son recours gracieux du 12 mars 2021 ;
2°) d’annuler le titre exécutoire n° 672 d’un montant de 25 200 euros émis par le département de la Sarthe le 25 février 2021 en vue d’obtenir le remboursement de l’intégralité de sa bourse ;
3°) de le décharger du paiement de la somme de 25 200 euros ;
3°) de mettre à la charge du département de la Sarthe la somme de 3 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence des signataires des trois décisions attaquées ; il n’est pas justifié de la publication des arrêtés de délégation de signature ; le titre exécutoire n’est pas signé ;
— le titre exécutoire n’indique pas avec précision les bases de liquidation de la créance, en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 et du principe général du droit imposant la mention des bases de la liquidation d’un titre de recettes ;
— les trois décisions attaquées sont entachées d’une erreur de fait ; l’imputabilité de la résiliation du contrat et l’inobservation des stipulations de ce contrat ne lui incombent pas ; l’engagement pris par le département de la Sarthe de lui permettre de s’installer dans ce département en zone fragile n’a pas été respecté dès lors que la collectivité lui a adressé un courriel, le 23 juin 2017, l’invitant à retarder de quelques mois son arrivée ; en outre, le département a résilié le contrat d’engagement par courrier du 28 décembre 2017, ce dont il a pris acte ; cette résiliation présente un caractère définitif dès lors que le conseil départemental ne pouvait, en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, retirer sa décision unilatérale de résiliation plus de quatre mois après son édiction ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ; l’imputabilité de la résiliation du contrat et l’inobservation des stipulations de ce contrat ne lui incombent pas ; l’engagement pris par le département de la Sarthe de lui permettre de s’installer dans ce département en zone fragile n’a pas été respecté dès lors que la collectivité lui a adressé un courriel, le 23 juin 2017, l’invitant à retarder de quelques mois son arrivée ; en outre, le département a résilié le contrat d’engagement par courrier du 28 décembre 2017, ce dont il a pris acte ; cette résiliation présente un caractère définitif dès lors que le département ne pouvait, en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, retirer sa décision unilatérale de résiliation plus de quatre mois après son édiction ;
— le titre exécutoire est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il a été émis plus d’un an après la résiliation du contrat d’engagement, en méconnaissance des stipulations de l’article 5 de ce contrat ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un détournement de pouvoir et de procédure ; le département cherche à récupérer les sommes qu’il lui a versées alors qu’il n’a pas facilité son installation dans la Sarthe.
Par trois mémoires en défense et des pièces complémentaires respectivement enregistrés le 14 octobre 2022, les 19 mars et 17 mai 2024 et le 14 janvier 2025, le département de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baufumé, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A F, alors étudiant en odontologie en Roumanie, a conclu, en avril 2013, avec le département de la Sarthe, un contrat d’engagement aux termes duquel le département s’engageait à lui verser une bourse d’engagement et l’intéressé s’engageait à exercer, sous statut majoritairement libéral, sur le territoire du département de la Sarthe, pendant une durée minimale de cinq années. Par décision du 21 janvier 2021, le département de la Sarthe a demandé à M. F le remboursement de la somme de 25 200 euros, correspondant au montant total de la bourse versée par le département en exécution de ce contrat. Par courrier du 12 mars 2021, M. F a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté par décision du 26 avril 2021 du département. Le 25 février 2021, le département de la Sarthe a émis un titre exécutoire, notifié le 12 avril 2021, d’un montant de 25 200 euros. M. F demande au tribunal d’annuler ce titre exécutoire ainsi que les décisions des 21 janvier et 26 avril 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions aux fins de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
En ce qui concerne les moyens de légalité externe soulevés à l’encontre des décisions des 21 janvier et 26 avril 2021 :
3. En premier lieu, la décision du 21 janvier 2021 a été signée par Mme D E, directrice générale adjointe chargée de la solidarité départementale du département de la Sarthe. Par un arrêté du 7 avril 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le président du conseil départemental de la Sarthe a donné délégation à Mme E à l’effet de signer tous les actes relevant de ses attributions, à l’exception de certains actes dont la décision attaquée ne fait pas partie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision du 21 janvier 2021 manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, l’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision du 26 avril 2021 de rejet du recours gracieux formé par M. F ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne des décisions des 21 janvier et 26 avril 2021 et le bien-fondé du titre exécutoire :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 2 du contrat d’engagement conclu entre M. F et le conseil départemental de la Sarthe : « F A s’engage, une fois ses études d’odontologie terminées avec succès, sanctionnées par un diplôme permettant la pratique de chirurgien-dentiste en France, et dans un délai de six mois après l’obtention de son diplôme, à exercer son activité de chirurgien-dentiste, sous statut majoritairement libéral (50% minimum). / F A s’engage à exercer sur le territoire du département de la Sarthe () pendant une durée minimale de 5 ans () ». Aux termes de l’article 3 du même contrat : « Le Conseil général s’engage au versement d’une bourse à F A, selon les modalités suivantes () Total bourse () 25 200 euros ». Aux termes de l’article 4 de ce contrat : « Le présent contrat prend effet à compter du 1er septembre 2013. Il s’achèvera à l’échéance de la période de cinq ans correspondant au temps d’exercice demandé au chirurgien-dentiste, à compter de son installation ». Aux termes de l’article 5 dudit contrat : « - Si F A ne pouvait pas s’inscrire comme chirurgien-dentiste au tableau du Conseil de l’Ordre, pour quelque raison que ce soit, et par conséquent ne pourrait pas s’installer comme chirurgien-dentiste libéral en Sarthe, il devrait rembourser au Conseil général de la Sarthe le montant des bourses déjà perçues et ce, dans un délai de six mois après son abandon ou sa réorientation. / – Il en va de même si F A ne venait pas exercer en Sarthe, et en exercice libéral majoritaire, à l’issue de ses études. Il devrait rembourser au Conseil général de la Sarthe l’intégralité du montant des bourses perçues, dans les conditions qui seront définies conjointement entre F A et le Département de la Sarthe, mais dans un délai maximum de 5 ans. / () Le fractionnement de la somme à rembourser sera autorisé dans la limite d’une année ». Enfin aux termes de l’article 6 de ce contrat : « Les co-signataires s’engagent à régler de manière amiable l’application du présent contrat. / Si aucune solution amiable ne peut être trouvée, le tribunal administratif de Nantes sera seul compétent ».
6. Par ailleurs, le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d’en assurer l’exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l’administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles.
7. Il est constant, d’une part, que M. F a obtenu son autorisation provisoire de diplôme le 12 octobre 2017 et qu’il avait, par conséquent, fini ses études en odontologie à cette date et, d’autre part, qu’il s’est inscrit le 13 décembre 2017 auprès du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de l’Isère. Si le requérant soutient que l’administration ne pouvait exiger qu’il s’installe dans le département de la Sarthe avant le mois d’avril 2018, il résulte en effet de l’instruction qu’en application de l’article 2 du contrat d’engagement précité, M. F disposait d’un délai de six mois pour s’installer dans ce département et que l’administration l’a, en tout état de cause, invité, par courriel en date du 23 juin 2017, envoyé à l’ensemble des diplômés en odontologie devant rejoindre le département de la Sarthe, à décaler son installation afin de parfaire sa pratique en dehors du département. Toutefois, il résulte des termes de ce courriel que le délai d’installation ainsi accordé par le conseil départemental se limitait à quelques mois. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’aux dates des décisions attaquées, les 21 janvier et 26 avril 2021, ainsi qu’à la date d’émission du titre exécutoire en litige, le 25 février 2021, M. F exerçait toujours dans le département de l’Isère et n’avait effectué aucune démarche ni aucune formalité pour s’installer dans le département de la Sarthe. Le requérant soutient qu’il était fondé à se considérer délié de ses obligations contractuelles à compter du 28 décembre 2017, date à laquelle le conseil départemental avait, par décision du même jour, résilié le contrat d’engagement et que l’administration ne pouvait légalement, par décision du 6 juillet 2018, retirer cette décision de résiliation. Il résulte, toutefois, de l’instruction que l’administration avait pu, à la date du 28 décembre 2017, légitimement considérer que M. F ne comptait pas s’installer au sein du département de la Sarthe. En effet, d’une part, ce dernier n’avait répondu à aucun des trois courriels que lui avait adressés le conseil départemental les 23 juin, 1er août et 7 décembre 2017 afin d’obtenir de sa part une prise de contact à l’issue de ses études et des informations relatives à son niveau de pratique professionnelle et à ses souhaits d’installation, géographiques et professionnels et ce, malgré une mise en demeure de répondre et, d’autre part, le conseil départemental avait appris que l’intéressé s’était inscrit auprès du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de l’Isère le 13 décembre 2017. Enfin, et en tout état de cause, une telle décision de résiliation est sans incidence sur la possibilité pour le département, qui avait, quant à lui, exécuté l’entièreté de ses obligations contractuelles à la fin de l’année universitaire 2017, la totalité de la somme due aux termes de l’article 3 du contrat d’engagement précité ayant été versée à M. F, de demander à ce dernier le remboursement de cette somme.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. F, qui, en dépit des quelques maladresses commises par l’administration dans le suivi de son installation, était tenu d’assurer l’exécution du contrat d’engagement signé avec le département de la Sarthe, n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait se considérer comme délié de ses obligations contractuelles. Il s’ensuit que le département de la Sarthe a pu, sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation, demander à M. F, par les décisions attaquées et le titre en litige, le remboursement de l’intégralité de la bourse versée, conformément aux stipulations de l’article 5 du contrat d’engagement précité.
9. En second lieu, M. F soutient que le titre exécutoire en litige est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il a été émis plus de trois ans après la date de résiliation du contrat d’engagement, en méconnaissance des stipulations, précitées, de l’article 5 de ce contrat qui prévoient que le fractionnement de la somme due sera autorisé dans la limite d’une année. Il résulte toutefois des termes de cet article qu’il n’a pas pour effet d’instaurer un délai de prescription d’un an au bénéfice du cocontractant de l’administration mais doit être entendu comme imposant le remboursement de la totalité de la somme due par ce dernier dans un délai d’un an à compter de la décision tendant à ce remboursement tout en autorisant, dans les limites de ce délai, le fractionnement de la somme à rembourser. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
10. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 9 ci-dessus qu’en faisant application des stipulations du contrat d’engagement conclu avec M. F et, après avoir constaté que ce dernier n’avait pas exécuté ses obligations contractuelles, le département de la Sarthe a pu, sans commettre d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation ou d’erreur de droit, par les décisions attaquées et le titre en litige, réclamer au requérant le remboursement de l’intégralité de la bourse versée. Il s’ensuit que les moyens tirés du détournement de procédure et de pouvoir doivent être écartés.
En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable () / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ». D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
12. Il résulte des dispositions cités au point 11, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures d’où les deux derniers alinéas sont issus, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les noms, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur.
13. Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire mentionne qu’il a été pris par Mme C B, directrice des finances. Il en résulte, par ailleurs, et notamment d’une copie d’écran extraite de la plateforme « Helios », que le fichier du bordereau des titres de recettes n° 151 émis le 25 février 2021 relatif à la créance en litige a été signé électroniquement par celle-ci. Il résulte, enfin, de l’instruction que cette dernière, attachée principale territoriale chargée de la direction « Finances, juridique et commandes publiques », a été dûment habilitée, par un arrêté de délégation de signature n° 19/6399 du 17 septembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, à signer tous les actes relevant de ses activités. Par suite, les moyens tirés de l’absence de signature du titre exécutoire en litige et de l’incompétence de sa signataire manquent en fait et doivent être écartés.
14. En second lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
15. En l’espèce, le titre exécutoire attaqué, pris au visa des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, porte la mention « Remboursement bourse odontologie » ainsi que le montant réclamé, de 25 200 euros, qui correspond exactement à la somme versée au titre de la bourse d’études dont a bénéficié M. F en exécution du contrat d’engagement qu’il a signé avec le département de la Sarthe au mois d’avril 2013, cette même somme figurant à l’article 3 de ce contrat. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire en litige ne préciserait pas les bases de liquidation de la créance en litige doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formulées par M. F ainsi que, par conséquent, celles à fin de décharge, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Sarthe, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. F demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au département de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BERIA-GUILLAUMIE
Le greffier
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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