Infirmation 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 13 janv. 2022, n° 21/02568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02568 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 15 avril 2021, N° 2021R00027 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AUTIS TELECOM c/ S.A.S.U. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JANVIER 2022
N° RG 21/02568 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UOQR
AFFAIRE :
S.A.S. AUTIS TELECOM
C/
S.A.S.U. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 avril 2021 par le Président du TC de PONTOISE
N° RG : 2021R00027
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13.01.2022
à :
Me Julie GOURION, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Bertrand LISSARRAGUE, avocat au barreau de VERSAILLES
TC de PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. AUTIS TELECOM
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
95320 SAINT-LEU-LA FORET
Représentant : Me Julie GOURION, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – N° du dossier 2211022
Assistée par Me Julie DEGENEVE, Plaidant, avocat au barreau de Lyon, substituée par Me Felix COILLARD
APPELANTE
****************
S.A.S.U. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
N° SIRET : 412 391 104
[…]
[…]
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2165938
Assistée par Me Bruno SCHRIMPF, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 novembre 2021, Madame Marie LE BRAS, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
La société 'Société Commerciale de Télécommunication’ (ci-après SCT) a pour activité principale la commercialisation de services de télécommunications assurant le transfert de la voix, d’images numérisées et de données.
Elle a recruté M. Y-Z X au cours de l’année 2000 en tant qu’attaché commercial.
Par avenant du 1er septembre 2005, M. X s’est engagé à respecter après son éventuel départ de la société une clause de non-concurrence d’une durée d’un an concernant le secteur géographique de la région Ile-de-France.
Le 1er avril 2013, M. X est devenu 'directeur commercial grands comptes et VIP’ de la société STC.
Après discussions pour négocier son départ, M. X a déclaré suivant courrier du 28 novembre 2019 prendre acte de la rupture de son contrat de travail 'du fait de l’employeur'.
Par courrier du 3 décembre 2019, la société SCT a contesté les conditions de ce départ et rappelé à l’intéressé sa clause de non-concurrence dont celui-ci a contesté l’application.
Arguant du fait qu’elle aurait découvert que M. X s’était rapproché d’une société concurrente, la société Autis Telecom, qui l’avait engagé suivant contrat du 2 décembre 2019, la société SCT a saisi le président du tribunal de commerce de Pontoise d’une requête pour être autorisée à faire procéder à une mesure de constat dans les locaux de la société Autis Telecom afin d’établir la preuve de faits de concurrence déloyale.
Par ordonnance rendue le 11 mars 2020, il a été fait droit à la demande de la société SCT, le juge des requêtes l’autorisant à procéder à la saisie d’un certain nombre de pièces selon des critères et des modalités qu’il a précisés dans sa décision.
Cette mesure a été exécutée le 2 juin 2020 et les documents appréhendés ont été placés sous séquestre par l’huissier instrumentaire.
Par acte du 17 août 2020, la société SCT a par la suite fait assigner la société Autis Telecom aux fins d’obtenir la mainlevée du séquestre devant le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise qui, par ordonnance rendue le 18 mars 2021, l’a déboutée de sa demande.
Par acte du 22 janvier 2021, la société Autis Telecom a à son tour fait assigner en référé la société SCT afin d’obtenir la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 11 mars 2020 en toutes ses dispositions ainsi que la destruction ou la restitution de l’intégralité des originaux ou copies appréhendés au cours des opérations autorisées.
Par ordonnance contradictoire rendue le 15 avril 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise a :
- dit la société Autis Telecom recevable mais mal fondée en sa demande tendant à la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 11 mars 2020,
en conséquence,
- débouté la société Autis Telecom de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- ordonné la levée de la mesure de séquestre résultant de l’ordonnance sur requête rendue le 11 mars 2020 et du constat du 2 juin 2020,
- ordonné la communication immédiate à la société SCT, par l’huissier de justice, de l’intégralité des documents, supports et contenus appréhendés en date du 2 juin 2020 lors de l’opération de constat,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes notamment celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute,
- condamné la société Autis Telecom aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 20 avril 2021, la société Autis Telecom a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a débouté la société SCT du surplus de ses demandes notamment celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
En parallèle, la société Autis Telecom a saisi le premier président de la cour d’appel de Versailles d’une requête sur le fondement de l’article 958 du code de procédure civile aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance entreprise, lequel a fait droit à sa demande par ordonnance rendue le 22 avril 2021.
Celle-ci a toutefois été rétractée par ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date du 17 juin 2021.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Autis Telecom demande à la cour, au visa des articles 4, 5, 145, 493, 496 et 497 du code de procédure civile et R. 153-1, R. 153-5 et R. 153-8 du code de commerce, de :
- déclarer recevable et fondé son appel ;
y faisant droit,
- écarter des débats les pièces n°28, 29, 30 et 31 produites par la société SCT au soutien de ses écritures,
- réformer l’ordonnance en ses dispositions critiquées ;
et, statuant à nouveau,
à titre principal,
- rétracter l’ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de Pontoise le 11 mars 2020 en toutes ses dispositions ;
- ordonner la restitution par la société SCT de l’intégralité des documents et pièces en sa possession, tels qu’appréhendés par l’huissier de justice à l’occasion des opérations de constat diligentées le 2 juin 2020 en exécution de l’ordonnance sur requête rendue le 11 mars 2020 dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’arrêt à venir ;
- interdire à la société SCT de produire en justice et faire usage des documents et pièces appréhendés par l’huissier de justice à l’occasion des opérations de constat diligentées le 2 juin 2020 en exécution de l’ordonnance sur requête rendue le 11 mars 2020 ;
à titre subsidiaire, si la cour d’appel ne fait pas droit à la demande de rétractation,
- constater que la levée du séquestre aurait dû être limitée aux documents datés postérieurement au '2 juin 2021' et relatifs à ses sociétés clientes dont le siège social est situé au sein de la région Ile-de-France ;
en conséquence,
- ordonner la restitution par la société SCT de tous les documents datés antérieurement au 2 décembre 2019, tels qu’appréhendés par l’huissier de justice à l’occasion des opérations de constat diligentées le 2 juin 2020 en exécution de l’ordonnance sur requête rendue le 11 mars 2020 dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’arrêt à venir ;
- ordonner la restitution par la société SCT de tous les documents relatifs à des sociétés dont le siège social est situé en-dehors de la région Ile-de-France, tels qu’appréhendés par l’huissier de justice à l’occasion des opérations de constat diligentées le 2 juin 2020 en exécution de l’ordonnance sur requête rendue le 11 mars 2020 dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’arrêt à venir ;
- interdire à la société SCT de produire en justice et faire usage des documents datés antérieurement au 2 décembre 2019, tels qu’appréhendés par l’huissier de justice à l’occasion des opérations de constat diligentées le 2 juin 2020 en exécution de l’ordonnance sur requête rendue le 11 mars 2020 dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’arrêt à venir ;
- interdire à la société SCT de produire en justice et faire usage des documents relatifs à des sociétés dont le siège social est situé en-dehors de la région Ile-de-France, tels qu’appréhendés par l’huissier de justice à l’occasion des opérations de constat diligentées le 2 juin 2020 en exécution de l’ordonnance sur requête rendue le 11 mars 2020 dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’arrêt à venir ;
En tout état de cause,
- débouter la société SCT en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société SCT à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société SCT aux entiers dépens de l’instance ;
- dire qu’ils pourront être directement recouvrés par Maître Julie Gourion, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société SCT demande à la cour, au visa des articles 5, 145, 493, 496 et 497 du code de procédure civile et R. 153-1 et suivants du code de commerce, de :
- confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Pontoise le 15 avril 2021 en toutes ses dispositions ;
- débouter la société Autis Telecom de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause,
- condamner la société Autis Telecom à lui payer la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Autis Telecom aux dépens en ce compris les frais de l’huissier séquestre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, la société Autis Telecom fait d’une part grief au premier juge d’avoir retenu que son action en rétractation était tardive pour ne pas avoir été diligentée dans le délai d’un mois prévu à l’article R. 153-1 du code de commerce et fait d’autre part valoir différents moyens de rétractation de l’ordonnance sur requête du 11 mars 2020 tenant notamment à la non-justification de la dérogation faite au principe du contradictoire, à l’absence de justification d’un motif légitime à la mesure probatoire sollicitée, au caractère irrégulier de la mesure ordonnée, le juge ayant en outre statué ultra petita.
Il convient en liminaire de rappeler qu’en application de l’article 496 du code de procédure civile, l’action en référé aux fins de rétractation d’une ordonnance sur requête n’est enfermée dans aucun délai, de sorte que le premier juge, dont l’intimée ne reprend d’ailleurs pas la motivation à son compte sur ce point, ne pouvait pas rejeter celle de la société Autis Telecom au seul motif qu’elle n’aurait pas été présentée dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance sur requête prévu par l’article R. 153-1 du code de commerce.
En effet, cette dernière disposition définit uniquement les conditions dans lesquelles la levée de séquestre provisoire peut intervenir à défaut d’action en rétractation dans ledit délai. Elle ne fait en revanche pas obstacle à ce qu’une telle action soit initiée après l’expiration du délai d’un mois.
En revanche, le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale, à ordonner la mesure probatoire, des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement et de la nature légalement admissible de la mesure sollicitée.
Il convient dès lors d’examiner si ces conditions légales sont réunies.
- sur la dérogation au principe du contradictoire :
La société Autis Telecom soutient que la société SCT s’est contentée d’une simple phrase type relative 'au risque de dépérissement ou de dissimulation des preuves qu’engendrerait une action en référé', sans aucune référence aux circonstances de l’espèce, ni au contexte de l’affaire, pour tenter de justifier auprès du juge des requêtes qu’il soit dérogé au principe du contradictoire, ce qui selon elle ne répond pas aux exigences de la loi et de la jurisprudence.
Elle ajoute que les développements dans la requête concernant le contexte de concurrence déloyale ne visaient pour la société SCT qu’à établir l’existence d’un motif légitime et n’étaient donc pas suffisants pour justifier l’utilisation d’une procédure non contradictoire, à défaut d’éléments pour conforter un quelconque risque de dépérissement des preuves.
Elle fait observer sur ce dernier point qu’il aurait été d’ailleurs pour elle inconcevable de faire disparaître ses propres factures, devis, fichier clients ou contrats en cours.
En réponse, la société SCT fait valoir qu’elle a expressément précisé dans sa requête que M. X avait fait preuve d’un comportement déloyal et suspect avant son départ de l’entreprise, eu égard au non-respect de la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail, l’évocation de ce contexte suffisant à justifier ses craintes de dissimulation ou destruction de preuves si la mesure probatoire avait été demandée dans le cadre d’un débat contradictoire.
Elle fait également observer qu’en visant la liste des documents, objet de la mesure probatoire, la plupart étant contenue sur des supports informatiques, elle a démontré qu’ils étaient facilement dissimulables, notamment en les exportant vers un autre outil informatique externe.
Sur ce,
En application des articles 493 et 495 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête rendue non contradictoirement doit être motivée de façon précise, le cas échéant par l’adoption des motifs de la requête, s’agissant des circonstances qui exigent que la mesure d’instruction sollicitée ne soit pas prise contradictoirement.
Le juge saisi d’une demande de rétractation ne peut suppléer la carence de la requête ou de l’ordonnance sur ce point et n’a pas à rechercher ces circonstances dans les pièces produites ou les déduire du contexte de l’affaire.
Il statue donc, au besoin d’office, sur la seule motivation de la requête ou de l’ordonnance justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction, motivation qui doit s’opérer in concreto et ne peut pas consister en une simple formule de style.
Une requête ou l’ordonnance qui y fait droit ne peut ainsi rester muette sur les circonstances propres à l’affaire susceptibles de justifier qu’il soit procédé non contradictoirement et se contenter d’énoncer que, pour être efficace et éviter tout dépérissement des preuves, la mesure ne peut être sollicitée contradictoirement.
En l’espèce, l’ordonnance du 11 mars 2020 procède à un renvoi à la requête , de sorte qu’il sera retenu qu’elle en a adopté les motifs.
Dans sa requête, la société SCT rappelle la chronologie de l’affaire et ses soupçons à l’égard de M. X, pour en conclure en page 4 qu’elle 'doit faire face à des manoeuvres caractéristiques de concurrence déloyale de la part de son plus ancien salarié, ayant vraisemblablement conservé tout son parc clients, et connaissant leurs tarifs et leurs durées d’engagement chez elle (la société SCT), et de son nouvel employeur, la société Autis Telecom, qui l’a embauché en toute connaissance de cause.
M. Y Z X n’hésitant pas à commercialiser des offres directement concurrentes (..), qui plus est chez ses clients, en violation la plus parfaite avec ses obligations, et avec la complicité de la société Autis Telecom, elle (la société SCT) est fondée, conformément à l’article 145 du NCPC à solliciter une mission de constat.
Il importe que cette mission soit ordonnée sur requête afin d’éviter tout dépérissement ou dissimulation des preuves qu’engendrerait une action en référé'.
Il convient de relever que contrairement à ce qu’elle prétend, la société SCT ne fait dans les motifs de sa requête ainsi exposée, nulle référence au caractère facilement destructible ou dissimulable des pièces, objet de la mesure de constat ainsi sollicitée. Elle n’en précise d’ailleurs pas la nature. Elle ne présente donc dans sa requête aucune motivation circonstanciée qui pourrait être valablement retenue sur ce point.
Par ailleurs, si le seul renvoi dans une requête à la nature des faits de concurrence déloyale est suffisant pour justifier le recours à une procédure non contradictoire, encore faut-il que la prise en compte des éléments de contexte à ce titre soit explicite.
Or, ce n’est pas le cas en l’espèce, le rappel du contexte de concurrence déloyale visant uniquement à motiver sa demande de mesure probatoire afin d’établir la preuve des faits allégués.
Partant, la phrase 'Il importe que cette mission soit ordonné sur requête afin d’éviter tout dépérissement ou dissimulation des preuves qu’engendrerait une action en référé', décorrélée de la motivation susvisée et donc de toute référence au contexte de concurrence déloyale dénoncé, ne constitue qu’une simple formule de style, insuffisante pour justifier le recours à une procédure non contradictoire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’ordonnance du 11 mars 2020 par renvoi aux motifs de la requête, n’a pas motivé de manière circonstanciée le fait que la mesure probatoire soit prise hors de tout débat contradictoire, ce qui est un motif suffisant pour en ordonner la rétractation.
- sur la régularité de la mesure ordonnée :
La société Autis Telecom rappelle au visa des articles 4 et 5 du code de procédure civile que la saisine du juge des requêtes est déterminée par l’acte introductif d’instance
Elle fait ainsi tout d’abord comme moyen de rétractation que le juge des requêtes a statué ultra petita dans la mesure où dans son ordonnance du 11 mars 2020, il a autorisé la société SCT à pratiquer un éventail très large de mesures dont elle rappelle les détails en page 25 de ses conclusions, alors que celles-ci n’étaient pas demandées par la société SCT qui se bornait dans sa requête à solliciter 'une mission de constat' sans autre détail quant à son contenu.
Elle dénonce également le caractère insuffisamment circonscrit dans le temps et en son objet de la mesure telle qu’ordonnée par le juge des requêtes, ce qui constitue selon elle une mesure d’investigation générale prohibée par les textes.
Enfin, elle dénonce une atteinte disproportionnée au secret des affaires.
En réponse, la société SCT estime pour sa part que le juge des requêtes n’a pas statué ultra petita dès lors qu’il a rendu son ordonnance sur la base du projet de décision annexé selon l’usage généralement admis, à sa requête et qui précisait exactement les missions devant être confiées à l’huissier de justice, de sorte qu’en les reprenant, le juge s’est exactement prononcé sur ce qui lui avait été demandé.
Elle prétend également que les mesures ordonnées ne portent pas une atteinte disproportionnée au secret des affaires et ne peuvent être assimilées au regard de leur contenu à une mesure d’investigation générale.
Pour soutenir que les documents recherchés sont parfaitement en lien avec l’objet du litige, elle reprend certains mots-clés retenus et la nature des documents recherchés et rappelle aussi que la mesure est limitée à 2019-2020.
Sur ce,
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
L’article 5 qui suit dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il sera également rappelé qu’une mesure d’instruction n’est pas légalement admissible lorsqu’elle s’analyse en une mesure générale d’investigation. Elle doit être ainsi suffisamment circonscrite, aussi bien quant aux faits incriminés qu’au point de vue des locaux où doit se dérouler la mission et des documents recherchés.
Par ailleurs, les motifs et le dispositif d’une ordonnance sur requête sont réputés être établis par le juge qui l’a rendue et l’a signée, et ce peu importe la pratique de certains professionnels du droit qui incite le requérant à soumettre au juge un projet d’ordonnance.
Pour ces raisons, la société SCT ne peut donc soutenir que le projet de décision élaboré par ses soins fait corps avec sa requête.
Pour saisir régulièrement le juge de la mesure sollicitée, celle-ci doit ainsi être énoncée et détaillée dans le corps même de la requête qui seule constitue l’acte introductif d’instance au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Il sera au surplus observé que le supposé projet d’ordonnance n’apparaît nullement en annexe de la requête versée aux débats, ce qui empêche en tout état de cause la cour de vérifier le contenu de la mesure qui y était sollicitée par la requérante.
Il sera donc retenu qu’aux termes de la page 4 de sa requête intitulée 'afin de constat', la société SCT se limite en fait à solliciter au visa de l’article 145 précité 'une mesure de constat' dont elle ne donne aucun détail concernant son contenu et le lieu où elle doit être exécutée.
Or, le juge dans son ordonnance du 11 mars 2020, a autorisé l’huissier de justice à notamment :
- accéder aux fichiers informatiques de la société Autis Telecom,
- prendre copie du fichier clientèle de celle-ci, de contrats conclus entre 2019 et 2020, des échanges écrits entre elle et M. X ou 'contenant le mot SCT',
- obtenir communication et prendre copie de toutes les factures émises ou obtenues par l’appelante, de son registre d’entrée et de sortie du personnel pour les années 2019 et 2020, des contrats conclus par M. X pour le compte de l’appelante ainsi que des échanges écrits entre l’intéressé et les clients de la société Autis Telecom.
En ordonnant ainsi des mesures de saisies de copie de documents qui vont à l’évidence au-delà de la simple mesure de constat sollicitée par la société SCT dans sa requête, le juge des requêtes a statué ultra petita.
Le juge de la rétractation a le cas échéant le pouvoir en application de l’article 497 du code de procédure civile de modifier la mission de l’huissier de justice si la mesure sollicitée est légalement admissible.
Toutefois, telle que présentée par la société SCT dans sa requête et eu égard surtout à son libellé très général sans aucun élément précis sur son objet et notamment sur les pièces dont la société SCT entend faire constater l’existence, la mesure de constat n’apparaît pas modifiable sauf à deviner les attentes de la requérante, ce qui va au-delà du pouvoir du juge de la rétractation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le juge des requêtes ayant statué ultra petita et sachant que la mesure sollicitée aux termes de la requête n’était pas légalement admissible en raison de son caractère trop général et imprécis, il convient aussi de retenir ce second motif de rétractation.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la société SCT justifiait d’un motif légitime à la mesure probatoire, ni de statuer sur les pièces dont la société Autis Telecom sollicite le rejet, il convient par voie d’infirmation d’ordonner la rétractation de l’ordonnance du 11 mars 2020 eu égard d’une part à l’absence de motivation circonstanciée de la nécessité de déroger au principe du contradictoire et d’autre part au caractère non légalement admissible de la mesure sollicitée et ordonnée.
La mesure exécutée le 2 juin 2020 ayant perdu de ce fait tout fondement juridique, il sera ordonné la restitution par la société SCT de l’intégralité des documents et pièces en sa possession, tels qu’appréhendés par l’huissier de justice à l’occasion des opérations diligentées en exécution de l’ordonnance rétractée et ce, dans un délai de 48 heures à compter de la signification du présent arrêt.
Il sera également rappelé à la société SCT sans qu’il soit nécessaire de l’ordonner, que la rétractation interdit à la partie bénéficiaire de la mesure d’instruction de se prévaloir de procès-verbaux de constat et des pièces qui ont été appréhendées par l’huissier de justice instrumentaire dans le cadre notamment d’une autre procédure judiciaire.
- sur les demandes accessoires :
Au vu de ce qui précède, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance qui seront entièrement supportés par la société SCT.
Partie perdante, la société SCT ne saurait en outre prétendre à l’allocation de frais irrépétibles à hauteur d’appel. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel qui pourront être recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il est par ailleurs inéquitable de laisser à la société Autis Telecom la charge de ses frais irrépétibles. La société SCT sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME l’ordonnance entreprise en date du 15 avril 2021 en ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
RÉTRACTE l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Pontoise en date du 11 mars 2020 rendue sur requête de la société 'Société Commerciale de Télécommunication’ à l’encontre de la société Autis Telecom ;
ORDONNE la restitution par la société 'Société Commerciale de Télécommunication’ à la société Autis Telecom de l’intégralité des documents et pièces en sa possession, tels qu’appréhendés par l’huissier de justice à l’occasion des opérations diligentées en exécution de l’ordonnance rétractée et ce, dans un délai de 48 heures à compter de la signification du présent arrêt ;
RAPPELLE à la société 'Société Commerciale de Télécommunication’ que la rétractation lui fait interdiction de se prévaloir de procès-verbaux de constat et des pièces qui ont été appréhendées par l’huissier de justice instrumentaire dans le cadre notamment d’une autre procédure judiciaire ;
CONDAMNE la société 'Société Commerciale de Télécommunication’ à payer à la société Autis Telecom, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la société 'Société Commerciale de Télécommunication’ devra supporter les dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président et par Madame Françoise DUCAMIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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