Confirmation 26 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 26 janv. 2021, n° 19/03838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03838 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 1 octobre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre FRANCO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. STEF TRANSPORT NIORT 2 LA CRECHE c/ Etablissement Public L'ETAT-MINISTERE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLIC S - DIRECTION GENER. DES DOUANES ET DROITS IND |
Texte intégral
ARRET N°49
EC/KP
N° RG 19/03838 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F4ZA
S.A.S. STEF TRANSPORT NIORT 2 LA CRECHE
C/
Etablissement Public L’ETAT-MINISTERE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLIC S – DIRECTION GENER. DES
DOUANES ET DROITS IND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 26 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03838 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F4ZA
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 octobre 2019 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANTE :
SAS STEF TRANSPORT NIORT 2 LA CRECHE prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
[…]
[…]
A y a n t p o u r a v o c a t p o s t u l a n t M e J é r ô m e C L E R C d e l a S E L A R L L E X A V O U E POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme LEPEE,avocat au barreau de LYON.
INTIMEE :
L’ETAT-MINISTERE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS – DIRECTION GENERALE . DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS représenté par le Directeur régionale des douanes et droits indirects de Poitiers.
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
Madame Sophie BRIEU, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBJET DU LITIGE
La société par actions simplifiée Stef Transport Niort 2 La Crèche, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 29 juillet 2008, exerce une activité de transports routiers de fret interurbains relevant du code NAF 4941A. Cette société est une filiale du groupe Stef SA, spécialisé dans le stockage et la logistique réfrigérés ; elle indique produire de l’air réfrigéré et le distribuer dans les différents locaux de son site.
Prétendant, sur le fondement de l’article 266 quinquies C du code des douanes, pouvoir bénéficier pour l’année 2017 d’un taux réduit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité au titre de l’exploitation d’installations industrielles électro-intensives, la société Stef transport Niort 2 a transmis par un courrier du 30 mai 2018 un état récapitulatif pour l’année 2017 sur le fondement de l’article 6, paragraphe VI du décret du 30 décembre 2010, et sollicité le remboursement d’un trop-perçu de cette taxe (par rapport au montant facturé par son fournisseur d’énergie) pour un montant de 5.482 €
Cette demande a été rejetée par l’administration des douanes et des droits indirects le 1er juin 2018 au motif que l’activité principale de l’entrepris est le transport routier de fret interurbain qui relève de la section H (transport et entreposage) de l’annexe du décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007, portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits françaises (NAF) et non des sections B, C, D, ou E, seules considérées comme industrielles au sens de la réglementation TICFE et ouvrant droit au taux réduit.
Par acte d’huissier du 29 août 2018, la SAS Stef transport Niort 2 La Crèche a fait assigner la direction générale des douanes et des droits indirects devant le tribunal de grande instance de Poitiers aux fins d’obtenir l’annulation de cette décision et la condamnation de l’Etat à leur rembourser la somme de 5482 euros, outre une somme au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 1er octobre 2019, le tribunal de grande instance de Poitiers a :
— rejeté les demandes de la SAS Stef transport Niort 2 La Crèche.
— rejeté les autres demandes.
Par déclaration d’appel du 2 décembre 2019, la SAS Stef transport Niort 2 la Crèche a relevé appel de la décision en ce qu’elle a rejeté les demandes de la SAS Stef transport Niort 2 La Creche, notamment celles tendant à voir :
— constater que la société Stef Transport Niort 2 La Crèche est éligible au régime des tarifs réduits de CSPE applicable aux installations industrielles électro-intensives ;
— prononcer l’illégalité de la décision de l’administration des douanes des 17 novembre et 6 décembre 2017 ;
— annuler les décisions de l’administration des douanes des 17 novembre et 6 décembre 2017 ;
— ordonner le remboursement de la somme de 5 388 euros, correspondant à la CSPE indûment payée sur les consommations d’électricité réalisées par la société STEF Transport Niort 2 La Crèche sur l’année 2016, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2017, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trente jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
— condamner l’Etat au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Etat au paiement des entiers dépens.
Cette déclaration d’appel a été dénoncée à la direction générale des douanes et des droits indirects le 17 janvier 2020.
Dans ses dernières conclusions du 16 octobre 2020, la société Stef transport Niort 2 La Crèche demande à la cour :
Vu les articles 4, 5, 16, 515 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 266 quinquies C du code des douanes,
Vu le décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010,
Vu le décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007,
Vu le décret n°2018-802 du 21 septembre 2018,
Vu la circulaire du 11 mai 2016,
Vu les articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
Vu la jurisprudence administrative, notamment la décision du Conseil d’Etat du 22 février 2017,
A titre liminaire, vu l’article 179 du Code de procédure civile :
— d’ordonner un transport sur les lieux pour procéder à la vérification sur place – au sein des locaux de la société STEF Transport Niort 2 la Crèche, située […], […] – de l’existence d’une installation de production et de distribution de froid,
éligible au régime des tarifs réduits de CPSE, car relevant du Code NAF 3530Z (section D de la NAF),
En tout état de cause :
— d’annuler le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Poitiers, le 1er octobre 2019 en ce qu’il a rejeté les demandes de la société STEF Transport Niort 2 La Crèche ;
— de constater que la société STEF Transport Niort 2 La Crèche est éligible au régime des tarifs réduits de CSPE applicable aux installations industrielles électro-intensives ;
— de prononcer l’illégalité des décisions de l’administration des douanes des 17 novembre et 6 décembre 2017 ;
— d’annuler les décisions de l’administration des douanes des 17 novembre et 6 décembre 2017 ;
— d’ordonner le remboursement de la somme de 5 388 euros, correspondant à la CSPE indûment payée sur les consommations d’électricité réalisées par la société STEF Transport Niort 2 La Crèche sur l’année 2016, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2017, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trente jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
— de condamner l’Etat au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner I’Etat au paiement des entiers dépens.
L’appelante soutient qu’elle exerce une activité secondaire ou auxiliaire de production et de distribution de froid, relevant du code NAF 3530Z (production et distribution de vapeur et d’air conditionné), relevant de l’annexe D du décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007.
Elle demande l’annulation du jugement en s’appuyant sur quatre moyens :
— une violation du principe de la contradiction pour s’être appuyée sur un moyen non discuté (l’absence de caractère productif de l’installation en l’absence de processus de production et de sortie de produits), ce que l’intimée conteste dans la mesure où cet argument n’est que la reformulation du guide d’utilisation de la classification NAF ;
— une violation de l’objet du litige à ce même titre (l’intimée faisant valoir que les prétentions des parties ' annulation de la décision ou rejet des prétentions ' ont été respectées)
— un rejet des prétentions par une substitution de base légale, à laquelle la décision de l’administration ne faisait pas référence, et de motifs, ce que l’intimée considère comme n’étant pas applicable en matière de contentieux judiciaire ;
— une motivation erronée (pour des arguments rejoignant ceux développés au fond)
Elle sollicite avant dire-droit un transport sur les lieux pour permettre de s’assurer de la réalité de la présence d’une installation industrielle électro-intensive, auquel s’oppose l’intimée qui expose que les pièces produites aux débats sont suffisantes.
Au fond elle sollicite que la cour après évocation annule la décision de l’administration dès lors qu’en l’état du droit, elle était éligible au taux réduit dans la mesure où elle exerce une activité secondaire ou auxiliaire de production et de distribution de froid, relevant du code NAF 3530Z (production et
distribution de vapeur et d’air conditionné), relevant de l’annexe D du décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007, le texte précité n’imposant pas la seule prise en compte de l’activité principale mais permettant de prendre en compte une unité technique, qu’elle soit ou non autonome, ce qui est le cas en tout état de cause de l’unité de production d’air conditionné qui est exercée dans un lieu séparé et autonome, sans que l’auto-consommation de cette production y fasse obstacle.
Elle demande le remboursement du trop-perçu de CSPE, sous astreinte compte tenu de l’attitude de l’administration des douanes et notamment de sa volonté de ne pas procéder au remboursement.
Le directeur général des douanes et des droits indirects, dans des dernières conclusions du 28 octobre 2020, notifiées entre avocats, le 28 octobre 2020, formule les prétentions suivantes :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— dire n’y avoir lieu à un transport sur les lieux,
— débouter la société Stef transport Niort 2 La Creche de l’ensemble de ses demandes,
— déclarer valide les décisions de l’administration des douanes des 17 novembre et 6 décembre 2017,
Et y ajoutant,
— condamner la société Stef transport Niort 2 La Creche à payer à l’Administration des Douanes et Droits Indirects la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 367 du Code des Douanes,
— dire n’y avoir lieu à dépens.
Il s’oppose à tout transport sur les lieux puisque celui-ci ne présente aucune utilité, la société ayant communiqué un plan du site, des photos du site ainsi que toutes les explications techniques nécessaires à la compréhension de la situation de fait, et en tout état de cause, la seule existence d’un local ou emplacement affecté à la production d’aire conditionné, qui peut être constatée au vu des pièces, étant insuffisante à obtenir le taux réduit de TICFE.
Il estime, en défense à la nullité du jugement sollicitée, que le premier juge qui était saisi d’une demande de bénéfice du taux réduit de TICFE et d’une contestation par ses soins de ce taux réduit a statué dans le respect de l’objet du litige, qu’il n’a pas violé le principe de la contradiction dès lors qu’il n’a fait que reprendre, certes en la reformulant, la position exprimée par les douanes tant par ses écritures que par les pièces communiquées, et enfin, que le grief tiré de la substitution de base légale et de motifs, relevant la procédure administrative, n’est pas applicable en l’espèce et est infondé puisque le jugement et la décision contestée se fondent sur les mêmes dispositions.
Au soutien de la légalité de la décision du 1er juin 2018, il fait valoir que l’activité de production et distribution d’air conditionné.
— ne constitue pas une activité distincte de celle de stockage et transport frigorifique, à laquelle elle est intégrée,
— ne répond pas en tout état de cause au code NAF 3530Z qui suppose une distribution par un réseau, en l’absence de mention spécifique permettant la prise en compte de l’autoconsommation
— ne répond pas à la définition d’une activité secondaire au sens de la NAF ' faute d’être adressée à des tiers ' ni à la définition d’une activité auxiliaire
— et ne constitue pas une unité technique, terme qui doit s’apprécier au regard du droit européen et suppose que l’unité soit capable de fonctionner par ses propres moyens et qu’elle doit être consacrée à la réalisation d’activités principalement industrielles (ce qu’un local affecté est insuffisant à établir).
Il est pour le surplus et par application de l’article 455 du code de procédure civile fait référence aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 357 bis du code des douanes, dans sa version applicable à la date d’introduction de l’instance, antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019, les tribunaux de grande instance connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l’administration des douanes et des autres affaires de douane n’entrant pas dans la compétence des juridictions répressives.
L’article 367 du code des douanes, dans la version applicable au litige antérieure à celle issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 (qui s’applique aux seules instances introduites à compter du 1er janvier 2020) dispose qu’en première instance et sur l’appel, l’instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d’autre.
Sur la demande de transport sur les lieux
Selon l’article 179 du code de procédure civile, le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées. Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin est sur les lieux.
L’article 146 du même code dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
A l’appui de sa demande de transport sur les lieux, l’appelante fait valoir que cette vérification permettra de lever toute ambiguïté sur la réalité des installations éligibles au régime des tarifs réduits de la CSPE, l’administration ayant exclu l’exercice de toute activité, auxiliaire ou secondaire, relevant des sections B, C, D, E de l’annexe du décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007, et contesté l’existence d’une unité technique fixe réalisant une activité de production et de distribution de froid, à partir du seul code APE sans aucune vérification sur place.
La cour relève que ce transport sur les lieux n’est pas nécessaire dès lorsque les pièces produites sont suffisantes pour statuer, la société appelante ayant, comme le rappelle l’intimé, communiqué un plan du site, ainsi que toutes les explications techniques nécessaires à la compréhension de la situation de fait. En tout état de cause, la contestation ne porte pas sur l’existence d’une installation réfrigérante mais sur le fait de savoir si elle relève de la définition d’une unité technique fixe.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la nullité du jugement
Sur le défaut de respect du principe de la contradiction
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et
observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’appelante poursuit en premier lieu l’annulation du jugement entreprise au motif d’une méconnaissance du principe de la contradiction dès lors que le moyen, sur lequel s’est fondé le tribunal, selon lequel l’activité ne serait pas une activité économique productive en l’absence d’un processus de production et une sortie de produits, n’a pas été développé par l’administration des douanes, ni dans ses conclusions, ni à l’oral, cette administration s’étant bornée à citer l’article 5.1.1 du guide d’utilisation du code NAF, de sorte qu’elle n’a pu se défendre sur ce moyen. L’intimé soutient que le tribunal n’a pas violé le principe de la contradiction dès lors qu’il n’a fait que reprendre, certes en la re-formulant, la position exprimée par les douanes tant par ses écritures que par les pièces communiquées,
Sur ce point, la cour relève que le passage contesté du jugement est ainsi libellé :
« Il y a activité économique lorsque des ressources sont combinées pour produire des biens ou des services spécifiques, toute activité étant caractérisée par une entrée de ressources, un processus de production et une sortie de produits, biens ou services.
En l’espèce, la demanderesse ne conteste pas que la production de froid qui est la sienne a pour seul objet d’assurer son autoconsommation en alimentant les besoins de son activité principale et en lui évitant de recourir à un tiers fournisseur de la production de réfrigérés dont elle a besoin pour son activité principale de transport routier de frets interurbains y compris frigorifique.
Il en résulte que cette activité de production de froid ne peut être considérée comme une activité économique productive au sens susvisé dès lors qu’elle n’a pas pour objet d’entraîner un processus de production et une sortie de produits biens ou services, mais d’assurer les besoins internes de sa propre activité, constituant en conséquence une production accessoire à l’activité économique qu’elle exerce. »
Cette argumentation ne contient aucun élément nouveau par rapport à l’argumentation du services des douanes, telle que développée dans les conclusions de première instance produites aux débats en pièce n°17, qui relevait notamment, comme l’a synthétisé, sans dénaturation, l’exposé du litige du jugement- que la production et distribution d’air réfrigéré implique d’en assurer la livraison ou la distribution sous forme de chaleur ou de froid à différents clients ou abonnés par un réseau, la production de froid dans ses installations en vue du processus d’entreposage de stockage et de transport frigorifié ne pouvant être considérée comme une activité distincte relevant de la section D.
— que dans la version applicable au présent litige, l’unité technique fixe correspondant à une installation industrielle est celle au sein de laquelle sont effectuées une ou plusieurs activités relevant des sections B,C,D et E ainsi que toute activité s’y rapportant directement, exercée sur le même site et techniquement liée à ces activités, susceptible d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution.
(…)
— qu’il ne suffit pas qu’une activité de l’installation de la société relève des sections B à E pour que le bénéfice du régime des tarifs réduits puisse lui être accordé, dès lors qu’il faut se référer à la notion d’installation industrielle et que pour être qualifiée d’industrielle, une installation doit avoir au moins
une activité relevant des sections BCDE et que dans l’hypothèse de plusieurs autres activités ses dernières doivent relever des mêmes sections BCD ou E ou se rapporter directement à ces activités en étant exercée sur le même site et uniquement lié à ces mêmes activités.
— qu’en revanche une entreprise relevant de la section H ne peut solliciter ni obtenir un taux réduit au titre d’une activité accessoire fût-elle industrielle, puisque son activité principale ne relève pas des sections B, C,D ou E.
L’emploi de l’expression 'activité économique productive' ne s’analyse pas en l’introduction d’un moyen nouveau qui aurait nécessité la réouverture des débats, mais constitue une simple analyse des termes de la loi afin de répondre aux moyens développés, rappelés ci-dessus, selon lequel l’appelante ne constitue pas une unité technique fixe correspondant à une installation industrielle au sein de laquelle sont effectuées une ou plusieurs activités relevant des sections B,C,D et E ainsi que toute activité s’y rapportant directement, exercée sur le même site et techniquement liée à ces activités, susceptible d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution, et plus spécifiquement à l’emploi de cette expression dans le guide d’utilisation de la NAF en son point 5.1.1 expressément visé en page 12 desdites conclusions.
Aucune nullité du jugement entrepris n’est donc encourue à ce titre, le tribunal ayant statué dans les limites des moyens développés, sans violation des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur le défaut de respect de l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 5 de ce code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé
L’appelante se prévaut également d’une violation de l’objet du litige dès lors qu’en retenant ce même moyen, comme en conditionnant l’éligibilité des activités au taux réduit de la CSPE à la démonstration que son activité de production de froid comprenne une entrée de produit, un processus de production et une sortie de biens ou services le tribunal a statué ultra petita.
L’intimé rappelle à bon droit en défense à cette argumentation que le premier juge qui était saisi d’une demande de bénéfice du taux réduit de TICFE et d’une contestation par ses soins de ce taux réduit a statué dans le respect de l’objet du litige sur ces prétentions.
Ce moyen de nullité sera également rejeté.
Sur la substitution de base légale et de motifs
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’appelante poursuit également la nullité du jugement au motif d’un rejet des prétentions par une substitution de base légale (application de l’article 5.1.1 du guide d’utilisation de la NAF qui n’a aucune valeur juridique, à laquelle la décision de l’administration ne faisait pas référence), et de
motifs
(référence à l’activité productive), alors qu’une telle substitution n’était pas demandée par l’administration et qu’en tout état de cause, seule la juridiction administrative est compétente pour procéder à une substitution de base légale ou de motifs d’une décision administrative.
L’intimée rappelle à bon droit que dans le cadre de ce contentieux relevant de la seule juridiction judiciaire, s’agissant de droits indirects, ces règles ne peuvent recevoir application, de sorte que ce moyen de nullité est inopérant.
Sur le caractère erroné de la motivation
Selon l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé.
L’appelante ne se prévaut, à l’appui de ce moyen de nullité que d’une motivation erronée en droit et en fait, sans faire état d’une quelconque inexistence ou insuffisance de motivation, seules de nature à entraîner la nullité du jugement. La cour relève au contraire que le jugement est motivé tant en droit que par l’énoncé des considérations de fait à l’appui de la décision. Le caractère le cas échéant erroné de la motivation du jugement relève non de sa nullité, mais de son infirmation.
La demande de nullité du jugement sera donc rejetée.
Sur l’éligibilité à la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE) au titre de l’exploitation d’installations industrielles électro-intensives
L’article 266 quinquies C du code des douanes, dans sa version applicable au litige du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018, énonce, en son point 8, C, a) que pour les personnes qui exploitent des installations industrielles électro-intensives au sens où, au niveau de l’entreprise ou de ses sites, le montant de la taxe qui aurait été due à hauteur de 22,50 euros par MWh, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d’électricité effectuées pour leurs besoins est fixé à :
— 2 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l’entreprise est strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
— 5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l’entreprise est comprise entre 1,5 et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
— 7,5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l’entreprise est strictement inférieure à 1,5 kilowattheure par euro de valeur ajoutée.
Le point 10 énonce que lorsque l’électricité a été normalement soumise à la taxe intérieure de consommation alors qu’elle a été employée en tout ou partie par l’utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5 ou à un usage permettant l’application d’un taux réduit prévu au C du 8, l’utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l’article 352.
La circulaire du 11 mai 2016 du ministère des finances et des comptes publics relative à la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (NOR : FCPD 1600922C), publiée au bulletin officiel des douanes n° 7116 du 11 mai 2016, prévoit en ses points 92 à 94, que « pour bénéficier de l’un des taux réduits prévus au a du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, les personnes doivent exploiter au moins une installation industrielle et électro-intensive.
Sont considérées comme industrielles, les installations qui exercent au moins une activité relevant des sections B (industrie extractive), C (industrie manufacturière), D (production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné) ou E (production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution) de l’annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007, portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits françaises (NAF).
Une installation est considérée comme électro-intensive si le montant de la TICFE (au taux prévu au B du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes) applicable aux consommations d’électricité prises en compte, au choix de l’utilisateur de l’électricité, au niveau du site, ou de l’entreprise (identifiée par son numéro SIREN), qui exploite au moins une installation industrielle, sans application des exonérations, des exemptions, de la franchise ou des taux réduits, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée du site ou de l’entreprise, selon l’option retenue. L’option pour le calcul de la valeur ajoutée s’exerce soit au niveau du site, soit au niveau de l’entreprise.
Si le niveau du site est retenu, et que ce dernier ne réalise pas de chiffre d’affaires au sens de l’article 1586 sexies du code général des impôts :
- soit le site tient une comptabilité analytique permettant de déterminer sa valeur ajoutée ;
- soit la comptabilité analytique de l’entreprise permet de déterminer la valeur ajoutée du site. »
Les parties divergent sur l’éligibilité de l’appelante au taux réduit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité telle que prévue par ce texte, au regard de ses conditions d’application de ce texte telles que définies par l’article 2 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l’application de ce texte qui énonce dans sa version applicable au litige issue du décret n°2016-556 du 6 mai 2016 et antérieure à celle issue du décret n°2018-802 du 21 septembre 2018, que pour l’application de ce texte, on entend par 'installation industrielle’ une unité technique fixe au sein de laquelle sont effectuées une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E de l’annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits françaises (ci-après NAF) ainsi que toute autre activité s’y rapportant directement, exercée sur le même site et techniquement liée à ces activités.
La cour relève que les activités relevant des sections B, C, D et E de l’annexe au décret du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits françaises, que mentionnent les dispositions contestées, sont, aux termes de ce décret, les activités des industries extractives (section B), de l’industrie manufacturière (section C), de production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné (section D) ainsi que de production et distribution d’eau, d’assainissement, de gestion des déchets et de dépollution (section E). Sont notamment mentionnés :
— dans la section H, le code NAF 49.41A relatif à l’activité de transports routiers de fret interurbains ;
— dans la section D, le code NAF 35.30Z relatif à la production et la distribution de vapeur et d’air conditionné.
L’appelante rappelle à bon droit qu’en vertu de l’article 5,I du décret du 26 décembre 2007, qui dispose que l’attribution par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), à des fins statistiques, d’un code caractérisant l’activité principale exercée (APE) en référence à la nomenclature d’activités ne saurait suffire à créer des droits ou des obligations en faveur ou à charge des unités concernées, l’attribution par cet organisme du code 49.41 A n’est pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance de ce qu’elle serait une installation industrielle, unité technique fixe au sein de laquelle sont effectuées une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E au sens de cette nomenclature.
De même, il n’est pas contesté qu’aucune disposition antérieure à l’entrée en vigueur du décret n°2018-802 du 21 septembre 2018 n’imposait qu’il soit tenu compte de la seule activité principale, les textes faisant référence à l’exercice d’au moins une activité.
La société Stef transport Niort 2 estime en outre que la réalité de production d’air réfrigéré est établie par les pièces aux débats; ce point n’est en tout état de cause pas contesté par l’intimé qui considère que le seul fait qu’une production d’air réfrigéré soit effectuée au sein de l’entreprise n’implique pas que cette production soit une activité relevant des sections B, C, D, et E de la NAF.
Le directeur général des douanes et des droits indirects expose en effet que la société dans son installation ne relève pas de la production et distribution d’air réfrigéré (NAF 35.30Z), qui implique d’en assurer la livraison ou la distribution sous forme de chaleur ou de froid à différents clients ou abonnés par un réseau, puisqu’elle n’exerce pas distinctement, d’une part, une activité de stockage et de transport frigorifique et, d’autre part, une activité de production et de distribution d’air et d’eau refroidis (puisque celle-ci fait partie intégrante du processus d’entreposage de stockage et de transport frigorifié).
Sur ce point, c’est à raison que l’appelante soutient que le terme « et » employé dans la nomenclature NAF pour définir la production et distribution de vapeur et d’air conditionné, est alternatif et non inclusif (l’absence de différenciation tenant, selon elle, à l’absence d’obligation de séparation des activités de production et distribution à la différence de ce qu’impose l’article L.111-57 du code de l’énergie pour l’électricité et le gaz), de sorte qu’il n’est pas nécessaire de prouver l’exercice d’une activité de distribution (et partant, de vérifier si la distribution au sein de l’entreprise via un réseau de canalisation relève d’une telle activité). Il incombe donc à la société de prouver qu’en dépit du référencement NAF dans la section H, elle constitue effectivement une unité technique fixe au sein de laquelle sont effectuées une ou plusieurs des activités relevant du code NAF 35.30Z relatif à la production et la distribution de vapeur et d’air conditionné, ainsi que toute autre activité s’y rapportant directement, exercée sur le même site et techniquement liée à ces activités.
L’appelante soutient qu’elle relèverait du code NAF 35.30 Z au motif qu’elle exercerait la production d’air réfrigéré à titre d’activité secondaire sans qu’il soit nécessaire (en l’absence de précision dans la nomenclature NAF) qu’une vente ou livraison intervienne à différents clients ou abonnés par réseau, la taille du réseau n’étant pas décisive, et le guide d’utilisation de la NAF confirmant l’existence d’activités de production d’énergie intégralement auto-consommées.
Afin de définir la notion d’activité secondaire, et contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, les dispositions de l’article 5, III du décret du 26 décembre 2007 (qui énoncent que si un texte réglementaire ou un contrat fait référence à ces nomenclatures, les signataires ont l’entière responsabilité du champ qu’ils entendent couvrir, et qu’il leur appartient d’expliciter ce champ aussi complètement qu’il est nécessaire), ne font aucunement obstacle à ce qu’il soit fait référence au guide d’utilisation de la NAF publié par l’Insee et prévoyant les critères d’interprétation de ce classement, dès lors que le décret du 30 décembre 2007 définit clairement son champ d’application comme une unité technique fixe au sein de laquelle sont effectuées une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E de ladite nomenclature, ainsi que toute autre activité s’y rapportant directement, exercée sur le même site et techniquement liée à ces activités, les règles pour déterminer les activités relevant en revanche de la nomenclature elle-même et donc de son guide d’application.
Or, la cour relève que l’article 5.3.2 du guide d’utilisation de la NAF précité, prévoit certes qu’une unité peut exercer une ou plusieurs activités économiques correspondant à une ou plusieurs rubriques de la NAF, mais définit comme 'activité secondaire’ toute activité de l’unité autre que l’activité principale (qui est elle définie comme celle qui contribue le plus à la valeur ajoutée totale de cette unité) et qui donne lieu à la production de biens ou de services appropriés pour être destinés à des tiers. Dès lors, en l’espèce, l’activité de production d’air réfrigéré – si elle est bien distincte de l’activité principale de l’appelante, qui ne conteste pas qu’il s’agit de l’activité de transport routier de
fret interurbain, ne peut donc recevoir, au sens de cette nomenclature, la qualification d’activité secondaire puisqu’elle n’est pas destinée à des tiers, mais à une auto-consommation.
L’intimé soutient en outre à raison au visa du même article du guide, que la production d’air réfrigéré n’est pas plus une activité auxiliaire, dès lors que celle-ci est définie comme une activité ayant pour seul objet de servir de soutien aux activités économiques principales et secondaires d’une unité en fournissant des biens ou des services au seul usage de cette unité, et répondant aux conditions suivantes :
a) desservir uniquement la ou les unités considérées ;
b) concourir aux coûts courants de l’unité ;
c) produire le plus souvent des services ou, exceptionnellement, des biens qui n’entrent pas dans la composition du produit final de l’unité et n’engendrent pas de formation brute de capital fixe ;
d) exister et avoir une importance comparable dans des unités productrices similaires.
En effet, l’article 5.1.1 de la nomenclature prévoyant expressément que si le processus de production est organisé de manière à constituer une série intégrée d’activités élémentaires au sein d’une même unité statistique, la combinaison de toutes ces activités est considérée comme une seule activité, l’intimé fait à bon droit valoir que le processus de stockage, d’entreposage et de transport frigorifique intègre une série d’activités élémentaires dont la production de froid, qui est uniquement un procédé technique indispensable à l’arrivée de stockage et entreposage frigorifique de sorte que celle-ci, qui entre dans la composition du bien final de l’unité, n’est pas accessoire, et ne vient pas au soutien à l’activité principale, mais est intégrée dans celle-ci, définie comme l’activité unique relevant du code NAF 49.41 A. L’article 5.3.2 du guide d’utilisation précité indique au demeurant, de façon expresse, que ne doivent donc pas être considérées comme auxiliaires, notamment, la production de biens et services entrant dans la formation de capital, par exemple les travaux de construction pour compte propre, à classer séparément dans la rubrique « construction » si les données sont disponibles, et la production de logiciels informatiques, et la production de biens ou de services qui, par la suite, font partie intégrante de la production de l’activité principale ou secondaire (par exemple la production, par l’un des services d’une entreprise, de boîtes servant à l’emballage de ses produits).
L’appelante fait également valoir que le caractère complémentaire de l’activité de production et distribution de froid vis-à-vis de ses activités de stockage frigorifique n’implique par que les deux activités soient indissociables ou que l’une soit inhérente à l’autre, les deux activités pouvant être exercées de façon distincte et étant structurellement distinctes d’un point de vue urbanistique et organisationnel, et qu’en tout état de cause, la prise en compte d’une activité indissociable ou inhérente à une autre activité n’est pas exclue. Toutefois, sur ce point, l’intimé est fondé à rappeler que l’installation industrielle éligible au taux réduit de la TICFE est défini comme une « unité technique fixe »; or, dès lors que l’article 266 quinquies C du code des douanes fait usage de la faculté ouverte par l’article 5 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’éléctricité de différencier les taux de taxation de l’électricité, avec des critères plus restrictifs que ceux de l’article 17 de la même directive en faveur des 'entreprises grandes consommatrices d’énergie', l’intimé rappelle à bon droit que cette notion doit être interprétée au regard du sa définition en droit matériel de l’union européenne, et notamment l’article 11 de cette directive, qui est ainsi rédigé :
' Dans la présente directive, «consommation professionnelle » désigne la consommation d’une entreprise, au sens du paragraphe 2, qui assure d’une manière indépendante, en tout lieu, la fourniture de biens et de services, quels que soient la finalité ou les résultats de telles activités économiques (…)
Aux fins de la présente directive, on ne peut entendre par «entreprise» une entité d’une taille inférieure à celle d’une division d’une entreprise ou d’une entité juridique qui, du point de vue de l’organisation, constitue une exploitation indépendante, c’est-à-dire une entité capable de fonctionner par ses propres moyens.'
C’est donc à tort que l’appelante énonce que les textes applicables avant le 1er juillet 2018 n’imposeraient pas qu’une unité technique soit autonome pour être qualifiée d’installation industrielle.
Or, le seul fait que l’installation en cause fasse l’objet d’une exploitation dans une partie physiquement séparée de l’entreprise, fonctionnant même lorsqu’il n’y a plus d’activité sur le site et pouvant être mise à l’arrêt indépendamment des autres installations est insuffisant à retenir cette qualification dès lors qu’elle ne constitue pas une exploitation indépendante au sens du droit européen.
Au bénéfice de ces observations, et sans qu’il soit nécessaire de rechercher si l’activité de production d’air réfrigéré constitue une activité économique productive, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a considéré que l’appelante ne relevait pas du taux réduit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité au sens de l’article 266 quinquies C du code des douanes.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la décision adminisitrative contestée et la demande de remboursement du trop-perçu de CSPE.
L’appelante qui succombe sera condamnée à payer au directeur général des douanes et des droits indirects la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais rendus nécessaires par la procédure et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La demande de la société Stef transport Niort 2 La Crèche sur ce fondement sera rejetée puisqu’elle succombe.
La cour rappelle qu’elle statue sans frais de justice à répéter de part ni d’autre en application de l’article 367 du code des douanes dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
— Rejette la demande de transport sur les lieux;
— Rejette la demande d’annulation du jugement du tribunal de grande instance de Poitiers du 1er octobre 2019 ;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Poitiers du 1er octobre 2019 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
— Condamne la société Stef Transport Niort 2 La Crèche à payer au directeur général des douanes et des droits indirects la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Rejette la demande de la société Stef Transport Niort 2 La Crèche sur ce fondement;
— Rappelle que le cour statue sans frais de justice à répéter de part ni d’autre.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003
- Décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007
- Décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010
- Décret n°2016-556 du 6 mai 2016
- Décret n°2018-802 du 21 septembre 2018
- LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code des douanes
- Code de l'énergie
- Code des relations entre le public et l'administration
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