Irrecevabilité 21 octobre 2021
Infirmation partielle 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 9 déc. 2021, n° 20/12879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/12879 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 10 septembre 2020, N° 20/80537 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRET DU 09 DECEMBRE 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/12879 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKRY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2020 -Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 20/80537
APPELANTE
Organisme REPUBLIQUE DU Y suite adresse : 2000 Hamdallaye ; agissant par la Direction
générale du Contentieux de l’Etat agissant pour le Secrétari
at Général de la Primature
Primature Direction Générale du Contentieux de l’Etat ACI
. X Y
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
Société SEAQUEST INFOTEL INC.
1085, boulevard Sainte-Foy, Bureau 230
[…]
Représentée par Me Jacques-alexandre GENET de la SELAS ARCHIPEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0122
INTERVENANTE
S.A. LA SOCIETE DES TELECOMMUNICATION DU Y
[…], BP 740,X, Répu
blique du Y
Y
Représentée par Me Bakary DIALLO de la SELARL JURIFIS CONSULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0902
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 17 novembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, président
M. Gilles MALFRE, conseiller
M. Bertrand GOUARIN, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Bénédicte PRUVOST, président, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
Arrêt :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Bénédicte PRUVOST, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Le 13 juillet 2006, la société de droit malien Seaquest Y SA (ci-après Squim), créée dans ce but par la société de droit canadien Seaquest Infotel Inc (ci-après la société Seaquest), et la SA Société des télécommunications du Y (Sotelma) ont conclu, pour une durée de quinze ans une convention de partenariat, entrée en vigueur le 12 septembre 2006.
Par courrier du 2 mai 2007, la société Sotelma a révoqué la convention de partenariat.
Saisi d’une requête aux fins d’arbitrage, déposée le 2 février 2010 devant la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA), le tribunal arbitral a, par sentence arbitrale du 8 décembre 2014, condamné :
• la société Sotelma uniquement, à payer à la société Squim les sommes suivantes :
— 2.320.000.000 FCFA au titre de la valeur d’équipements technologiques réceptionnés par elle ;
— 2.800.000.000 CFCA au titre du manque à gagner ;
• la société Sotelma et la République du Y in solidum, à payer à la société Squim les sommes suivantes :
— 198.540.120 FCFA au titre des coûts de l’arbitrage ;
— 72.476.000 FCFA au titre des autres frais de l’arbitrage.
Par arrêt du 2 mars 2017, la CCJA a rejeté les recours formés par la République du Y et la société Sotelma en contestation de validité de la sentence susvisée.
Par arrêt du 18 avril 2019, la CCJA a liquidé les dépens en les fixant à la somme de 163.740.000 FCFA et condamné la République du Y et la société Sotelma au paiement de cette somme.
La sentence du 8 décembre 2014 est devenue exécutoire en France en vertu d’une ordonnance d’exequatur prononcée par le tribunal de grande instance de Paris le 28 août 2019.
Le 12 novembre 2019, la société de droit canadien Seaquest, en qualité de cessionnaire des créances de la société Squim, a fait signifier directement, à la société Sotelma et à la République du Y, la sentence revêtue de la formule exécutoire en France ainsi qu’un commandement aux fins de saisie-vente.
Selon procès-verbal d’huissier remis au parquet du tribunal de grande instance de Paris le 15 novembre 2019, la société Seaquest a transmis pour signification les mêmes actes à la République du Y par la voie diplomatique.
Le 10 février 2020, la République du Y a assigné la société Seaquest devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, à titre principal, annuler les significations des actes du 12 novembre 2019, à titre subsidiaire, faire constater l’extinction de la créance de la société Seaquest à son encontre et à l’encontre de la société Sotelma, en se prévalant d’un protocole d’accord transactionnel du 30 mai 2018 et de compensations de créance réciproques.
Le 6 avril 2020, la société Seaquest a assigné la société Sotelma en intervention forcée afin que le jugement lui soit déclaré opposable et qu’elle fournisse des explications sur sa prétendue substitution par la République du Y dans le règlement de sa dette envers elle.
Par jugement du 10 septembre 2020, après avoir ordonné la jonction des instances, le juge de l’exécution a :
• annulé les significations faites le 12 novembre 2019 à la République du Y de la sentence du 8 décembre 2014 et d’un commandement aux fins de saisie-vente ;
• déclaré valables les deux significations aux mêmes fins faites à la République du Y le 19 novembre 2019 par voie diplomatique ;
• dit n’y avoir lieu à annuler l’assignation en intervention forcée du 6 avril 2020 ;
• rejeté l’exception d’incompétence internationale pour connaître de l’action en intervention forcée dirigée contre la société Sotelma ;
• condamné la République du Y à payer à la société Seaquest la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné la société Sotelma à payer à la société Seaquest la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• rejeté le surplus des demandes des parties ;
• condamné solidairement la République du Y et la société Sotelma aux dépens.
Selon déclaration du 11 septembre 2020, la République du Y a interjeté appel de ce jugement.
La société Seaquest a relevé appel incident dudit jugement.
Par assignation du 19 février 2021, la société Seaquest a interjeté un appel provoqué à l’encontre de la société Sotelma, partie en première instance, non intimée par la République du Y dans sa déclaration d’appel principal.
Par conclusions récapitulatives n°3 du 8 septembre 2021, la République du Y, outre des demandes
tendant à voir « juger que » ne constituant pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, demande à la cour de :
• in limine litis, ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une décision judiciaire définitive sur la plainte pénale avec constitution de partie civile déposée le 11 juin 2020 par elle à l’encontre de la société Seaquest et de M. Z A ;
• confirmer le jugement en ce qu’il a annulé la signification faite par la société Seaquest le 12 novembre 2019 à la République du Y de « l’ordonnance d’exequatur rendue par la cour de Paris » et du commandement de payer avec toutes conséquences de droit ;
• déclarer son propre appel limité recevable ;
• en conséquence, infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
. déclaré valables les deux significations aux mêmes fins faites le 15 novembre 2019 par voie diplomatique ;
. condamné la République du Y à verser à la société Seaquest la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. rejeté le surplus des demandes des parties, mais uniquement lorsqu’il la déboute de ses demandes ;
. condamné la République du Y aux dépens ;
• débouter la société Seaquest de l’ensemble de ses demandes ;
• condamner la société Seaquest aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
• condamner la société Seaquest à lui payer les sommes de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Par dernières conclusions du 30 août 2021, la société Seaquest conclut à voir :
• déclarer irrecevables comme tardives les conclusions de la société Sotelma,
• déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision judiciaire définitive sur la plainte pénale avec constitution de partie civile déposée le 11 juin 2020 par la République du Y, et en tout état de cause rejeter ladite demande,
• confirmer le jugement sauf en ce qu’il a :
. annulé la signification faite par elle à la République du Y le 12 novembre 2019 de l’ordonnance d’exequatur de la sentence arbitrale rendue le 8 décembre 2014 et du commandement de payer aux fins de saisie-vente ;
. rejeté le surplus de ses demandes relatives à l’absence d’extinction de sa créance envers la République du Y et la société Sotelma issue de la sentence rendue le 8 décembre 2014 ;
• déclarer valables et régulières les significations effectuées par elle à la République du Y conformément à l’article 5 de l’accord de coopération franco-malien de la sentence arbitrale du 8 décembre 2014 et du commandement de payer aux fins de saisie-vente ;
• déclarer sans effets dans l’ordre juridique français le protocole d’accord transactionnel du 30 mai 2018 et le jugement d’homologation de ce protocole d’accord transactionnel par le tribunal de X en date du 31 mai 2018, non revêtu de l’exequatur en France ;
• débouter la République du Y de l’ensemble de ses prétentions ;
• débouter la société Sotelma de l’ensemble de ses prétentions ;
• condamner in solidum la République du Y et la Société Sotelma aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la SELAS Archipel conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 60.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le 30 août 2021, la société Sotelma a déposé des conclusions d’intimée à l’appel provoqué.
Par ordonnance du 21 octobre 2021, le président de cette chambre, statuant sur les conclusions d’incident remises le 8 septembre 2021 par la société Seaquest, a ordonné la réouverture des débats, déclaré irrecevables les conclusions de la société Sotelma, a dit n’y avoir lieu de statuer sur l’exception de sursis à statuer, dont il n’était pas saisi, et renvoyé l’affaire à l’audience du 17 novembre 2021.
A l’audience du 17 novembre 2021, la clôture des débats a été à nouveau prononcée.
SUR CE
Sur la demande de sursis à statuer
L’intimée fait valoir que :
• la demande de sursis à statuer, exception de procédure, est irrecevable comme n’ayant pas été soulevée avant toute défense au fond, mais formulée pour la première fois par conclusions du 17 mars 2021 ;
• la demande de sursis à statuer est mal fondée, l’article 4 du code de procédure pénale n’ayant pas vocation à s’appliquer en l’absence de convention expresse entre la France et le Y prévoyant l’application de la règle « le criminel tient le civil en l’état ».
L’appelante soutient que :
• au vu des circonstances procédurales particulières de l’espèce, la demande de sursis à statuer a été formulée in limine litis comme faisant suite le 17 mars 2021 à l’appel incident formé par l’intimée le 18 février 2021 ;
• la demande de sursis à statuer se fonde sur l’accord de coopération en matière de justice conclu le 9 mars 1962 entre la France et la République du Y, et posant le principe d’une coopération judiciaire entre lesdits États en matière civile, commerciale et pénale ;
• elle a déposé une plainte pénale contre la société Seaquest le 11 juin 2020 pour des faits de tentative d’escroquerie en ce que, en se prévalant d’une créance qui n’existait plus au moment où elle aurait été cédée, la société Seaquest cherchait à se faire remettre des fonds en vertu d’une créance éteinte par l’effet du protocole d’accord du 30 mai 2018 ; le sursis à statuer s’impose également pour une bonne administration de la justice, l’issue du présent litige dépendant de la validité du protocole du 30 mai 2018.
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Selon l’article 74 du même code, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Le sursis à statuer constitue une exception de procédure au sens du texte précité et, comme telle, devait donc, à peine d’irrecevabilité, être soulevé avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Or il résulte de l’examen des écritures déposées que cette demande de sursis à statuer n’a été formée que par conclusions du 17 mars 2021, en réponse à l’appel incident du 18 février 2021, alors que la République du Y avait déposé ses premières conclusions d’appelant le 25 novembre 2020. Elle ne peut sérieusement soutenir qu’elle n’a été en mesure de la soulever qu’en réponse à l’appel incident du 18 février 2021, alors qu’elle est l’auteur de la plainte déposée le 11 juin 2020 avant même la date de sa déclaration d’appel.
La demande aux fins de sursis à statuer doit donc être déclarée irrecevable en application des dispositions de l’article 74 précité, comme n’ayant pas été soulevée in limine litis.
Sur le mode de signification applicable
Pour annuler les significations des actes à la République du Y faites par huissier de justice le 12 novembre 2019, le juge de l’exécution a considéré que, par application combinée des articles 1er et 5 de l’accord de coopération franco-malien du 9 mars 1962, ce n’est que par exception au principe de la voie diplomatique que les notifications peuvent être délivrées en France par huissier de justice, et à la condition qu’elles émanent de personnes résidant en France, ce qui n’est pas le cas de la société Seaquest ; que la nullité en résultant doit être qualifiée de nullité de fond, ne nécessitant pas la preuve d’un grief.
Estimant qu’il résultait de la combinaison des motifs et du dispositif des conclusions de la société Seaquest qu’elle lui demandait de déclarer régulières tant les significations faites par voie diplomatique le 15 novembre 2019 que celles faites par huissier de justice le 12 novembre 2019, il a déclaré ces dernières valables au visa de l’article 647-1 du code de procédure civile.
L’appelante soutient que :
• les significations qui lui ont été faites sur le fondement de l’article 5 de l’accord de coopération franco-malien sont nulles comme méconnaissant l’article 684 alinéa 2 du code de procédure civile, qui pose le principe de la transmission de tout acte judiciaire ou extrajudiciaire à un État étranger par voie diplomatique ;
• si l’article 5 de l’accord de coopération franco-malien réserve, par dérogation, une modalité complémentaire de signification aux seuls « intéressés résidant sur le territoire de l’un des États contractants », la société Seaquest ne saurait être considérée comme une partie intéressée au sens dudit article, dès lors que son siège social se situe au Canada et que la seule élection de domicile ne peut pallier l’absence de résidence effective sur le territoire d’un des États signataires ;
• l’intimée ne peut contester la nullité des significations en arguant du caractère prétendument discriminatoire de l’interprétation par le juge des dispositions de l’article 5 de l’accord de coopération, alors que celui-ci a pour objet de favoriser la coopération judiciaire entre ces deux États et n’a vocation à s’appliquer ni à des États tiers ni aux résidents d’États étrangers, ce qui n’est pas contraire à la Convention de Vienne du 23 mai 1969 ; la notion de résidence au sens de l’article 5 de l’accord de coopération est claire et ne nécessite aucune interprétation ;
• La méconnaissance de l’article 684 alinéa 2 du code de procédure civile fait nécessairement grief à l’État destinataire, dès lors qu’elle porte atteinte à son privilège de juridiction et à sa souveraineté, ainsi que le rappelle la circulaire CIV 2005 du 1er février 2006 et conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
• dans le dispositif de ses dernières conclusions du 25 juin 2020, la société Seaquest ne mentionnait aucune date précisant lesquelles des signification elle entendait faire reconnaître la validité ; par conséquent le juge a statué ultra petita ;
• il n’est pas démontré que les significations faites par voie diplomatique ont été effectivement remises aux autorités maliennes compétentes et dans les conditions requises ; elle n’a pas été en mesure de les contester en première instance dans la mesure où celles-ci ne lui avaient pas été remises lorsqu’elle a saisi le juge de l’exécution.
L’intimée réplique que :
• l’interprétation par le juge de l’article 5 de l’accord de coopération franco-malien, selon laquelle celui-ci n’est applicable qu’à une notification émanant d’une personne résidant en France, conduit à créer une discrimination injustifiée entre, d’une part, les requérants
• résidents d’un État contractant et, d’autre part, tous les autres requérants, quand il s’agit dans les deux cas de signifier un acte émanant d’une autorité française ou malienne ; elle est donc contraire à l’article 31.1 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969, qui pose le principe de l’interprétation de bonne foi des traités à la lumière de leur objet et de leur but ; la nullité des significations faites en vertu de l’article 5 de l’accord de coopération ne peut être prononcée pour vice de fond, dès lors que l’article 117 du code de procédure civile dresse une liste limitative des irrégularités de fond, qui ne comprend pas la méconnaissance des règles de signification des actes ;
• la République du Y ne justifie d’aucun grief de nature à entraîner la nullité pour vice de forme au sens de l’article 114 du code civil ;
• l’appelante ne saurait remettre en cause la validité des significations qui lui ont été faites par voie diplomatique, alors que ce mode de signification est communément reconnu comme étant la voie principale de signification d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’étranger (art. 684 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
• elle avait bien saisi le juge de l’exécution d’une demande reconventionnelle tendant à voir statuer sur la validité de toutes les significations, dont celles par voie diplomatique ;
• la République du Y était en mesure de contester en première instance les significations qui
• avaient été valablement effectuées par voie diplomatique selon attestation, signée le 23 mars 2020 par un représentant diplomatique du Y, le jugement ayant été rendu le 10 septembre 2020, soit six mois après la réception de ces actes par l’appelante.
Aux termes de l’article 684 alinéa 2 du code de procédure civile, l’acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l’immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l’intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu’en vertu d’un règlement européen ou d’un traité international, la transmission puisse être faite par une autre voie.
Il résulte de ces dispositions que la signification par voie diplomatique constitue le mode de signification de principe et celle faite en vertu d’un règlement européen ou traité international le mode dérogatoire.
Les dispositions de l’article 5 de l’accord de coopération franco-malien en matière de justice en date du 9 mars 1962 prévoient que :
« les dispositions qui précèdent [posant le principe et les modalités de l’acheminement par voie diplomatique] ne s’opposent pas, en matière civile et commerciale, à la faculté pour les intéressés résidant sur le territoire de l’un des Etats contractants, de faire effectuer dans l’autre Etat, par les soins des officiers ministériels, des significations ou remise d’actes aux personnes y demeurant. »
Ces dispositions subordonnent clairement l’usage de cette faculté dérogatoire à la qualité de résident sur le territoire de l’un des deux Etats parties à la convention bilatérale. Contrairement à ce que l’intimée soutient, le fait que la sentence arbitrale signifiée ait été revêtue de l’exequatur par une juridiction française et que le commandement aux fins de saisie-vente émane d’un huissier français n’est pas de nature à conférer à la société de droit canadien Seaquest Infotel Inc. une résidence judiciaire en France, qui permettrait à l’intimée de se prévaloir de la qualité d’intéressé résidant sur le territoire français au sens des dispositions précitées.
La cour adopte l’interprétation qu’en a faite le premier juge, laquelle ne crée aucune discrimination injustifiée au regard du principe d’interprétation de bonne foi des traités « suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but », consacré à l’article 31.1 de la convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, ratifiée par la France et la République du Y. En effet cette exclusion des intéressés ne résidant pas sur le territoire de l’un des deux Etats contractants au sens de l’article 5 de l’accord invoqué se justifie par le caractère bilatéral de la convention et le caractère dérogatoire de la faculté instaurée.
Par voie de conséquence, c’est le seul mode de signification par voie diplomatique que la société Seaquest était fondée à utiliser en l’espèce, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a annulé les significations directes intervenues par huissier de justice le 12 novembre 2019.
Il y a donc lieu d’examiner si la signification effectuée par voie diplomatique est régulière, étant relevé que le premier juge n’a pas statué ultra petita en se prononçant sur cette prétention, qui avait été formée à titre reconventionnel par la défenderesse dans le dispositif de ses conclusions en première instance.
Selon les dispositions de l’article 647-1 du code de procédure civile, la date de notification, y compris lorsqu’elle doit être faite dans un délai déterminé, d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire en Polynésie française … ainsi qu’à l’étranger est, à l’égard de celui qui y procède, la date d’expédition de l’acte par l’huissier de justice ou le greffe, ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent.
Or en l’espèce, l’intimée produit non seulement le formulaire de transmission des actes par la voie diplomatique à la République du Y remis au parquet du tribunal de grande instance de Paris par acte d’huissier du 15 novembre 2019, mais aussi l’attestation de remise, signée le 23 mars 2020 par un fonctionnaire de la direction du protocole d’Etat du ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale du Y, représentant valablement la République du Y. L’existence de cet acte de remise est encore corroboré par la copie, versée aux débats, du courriel émanant de la direction des affaires civiles et du Sceau du ministère de la justice français, en date du 9 juin 2020, faisant état de l’accusé de réception susvisé du 23 mars 2020.
La preuve étant ainsi rapportée de la remise des actes de signification le 23 mars 2020 au ministère des affaires étrangères de la République du Y, cette dernière ne peut valablement soutenir n’avoir pas été en mesure de la contester alors que le juge de l’exécution a prononcé la clôture des débats à l’audience du 2 juillet 2020 et rendu son jugement le 10 septembre suivant.
En tout état de cause, au vu des éléments précités, il est démontré que les significations de la sentence arbitrale revêtue de l’exequatur et du commandement aux fins de saisie-vente par voie diplomatique intervenues le 15 novembre 2019 sont régulières au regard des articles 647-1 et 684 du code de procédure civile.
Par suite, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré régulières les significations par voie diplomatique, sauf à rectifier l’erreur de plume affectant la date de celles-ci mentionnée au dispositif, qui n’est pas le 19 mais le 15 novembre 2019.
Sur la cession et l’extinction de la créance née de la sentence arbitrale du 8 décembre 2014
Pour déclarer sans objet la demande de la société Sotelma tendant à voir constater que la créance de la société Seaquest était éteinte par l’effet d’un protocole transactionnel homologué par les juridictions maliennes, le juge de l’exécution a constaté qu’aucune prétention n’était dirigée contre la société Sotelma.
La société Sotelma, intimée à l’appel provoqué, a été déclarée irrecevable en ses conclusions.
L’appelante soutient que :
• le juge de l’exécution n’a pas été saisi par les parties de l’opposabilité à la République du Y de la cession de créance ; elle conteste la régularité de la signification de la cession de créance au regard des prescriptions de l’article 684 alinéa 2 du code de procédure civile ;
• la cession de créance est sans objet depuis la signature du protocole transactionnel entre la société Squim et la République du Y le 30 mai 2018, la créance étant éteinte par l’effet d’une compensation avec les dettes fiscales de la Squim à l’égard du Trésor public malien;
• le protocole transactionnel a été homologué par le tribunal de X le 31 mai 2018 à la demande des parties au contrat.
L’intimée fait valoir que :
• le contrat de cession de créance du 14 mai 2019, par lequel la société Squim lui a cédé sa créance issue de la sentence de 2014 devenue définitive, est opposable à la République du Y qui, conformément à l’article 1641 du code civil, en a reçu copie parmi les pièces communiquées au soutien de ses écritures en première instance ;
• le protocole transactionnel invoqué a été signé par une personne n’ayant aucun pouvoir pour engager la société Squim et revêt donc un caractère frauduleux ;
• si le protocole transactionnel a fait l’objet d’une homologation par le tribunal d’instance de X, celle-ci ne produit aucun effet en France en l’absence d’exequatur ;
• la créance de la société Seaquest ne peut faire l’objet d’une compensation avec des dettes fiscales, contestées devant le tribunal administratif de X, que détiendrait la République du Y à l’encontre de la société Squim, soit une société tierce.
La cour relève que, dans le dispositif de ses conclusions, la République du Y lui demande de « juger que la cession de créance du 14 mai 2019 ne lui a pas été régulièrement signifiée et qu’elle ne lui est donc pas opposable, à tout le moins, de constater qu’elle est sans objet».
Pour sa part, la société Seaquest conclut, dans son dispositif, à voir déclarer le protocole transactionnel du 30 mai 2018 sans effet comme étant manifestement frauduleux, de même que le jugement d’homologation de ce protocole par le tribunal de X en date du 31 mai 2018, comme n’ayant pas été revêtu de l’exequatur en France.
Or ces chefs de dispositif ne s’analysent pas comme des prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile mais comme des moyens, dont les parties ne tirent aucune conséquence juridique constitutive d’une prétention.
La cour n’est donc saisie d’aucune prétention relative à la régularité de la cession de créance ou à l’extinction de la créance.
Sur l’appel provoqué dirigé contre la société Sotelma
La société Seaquest soutient avoir intérêt à diriger son appel provoqué contre la société Sotelma « pour recueillir de nouveau [à hauteur d’appel] ses explications [dans le cadre du débat sur l’extinction de la créance] et, surtout, lui rendre opposable l’arrêt à intervenir. »
Du seul fait que la cour n’est valablement saisie d’aucune prétention sur la cession et l’extinction de la créance, l’appel provoqué devient sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige commande de confirmer le jugement entrepris sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, mais de condamner la République du Y seule aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la Selas Archipel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 5000 euros en compensation des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à rectifier l’erreur de plume sur la date des significations par voie diplomatique, intervenues le 15 novembre 2019 et non pas le 19 novembre 2019 ;
Rectifie le jugement comme suit : « Dit valables les deux signification aux mêmes fins faites à la République du Y le 15 novembre 2019 par voie diplomatique » ;
Dit que la présente rectification sera portée par le greffe en marge de la minute du jugement n°RG 20/80537 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 10 septembre 2020 ;
Et y ajoutant,
Déclare sans objet l’appel provoqué dirigé contre la société de droit malien Société des Télécommunications du Y ;
Constate que la cour n’est saisie d’aucune prétention au sens de l’article 954 du code de procédure civile sur l’extinction de la créance de la société Seaquest Infotel Inc. à l’égard de la République du Y ;
Condamne la République du Y à payer à la société de droit canadien Seaquest Infotel Inc. la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la République du Y aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la Selas Archipel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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