Entrée en vigueur le 1 septembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-869 du 29 août 2025 - art. 12
Modifié par : Décret n°2025-869 du 29 août 2025 - art. 48
I. - Il est alloué à l'ouvrier mentionné à l'article 1er, en sus du salaire de base défini au I de l'article 12, une prime d'ancienneté dont les modalités d'attribution et les taux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la mer, des transports et du budget.
La durée effective de service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international respectivement en application des articles L. 120-33 et L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité dans le calcul de la prime d'ancienneté.
Le taux de la prime d'ancienneté est maintenu en cas d'avancement de niveau ou de catégorie.
La prime d'ancienneté est soumise à retenue pour pension.
II. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er peut percevoir une prime d'expérience définie par le décret n° 2003-936 du 30 septembre 2003 relatif à la prime d'expérience allouée aux ouvriers permanents des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes.
[…] d'une part, du III de l'article 11 de la loi du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers : « Les agents intégrés reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure. La rémunération globale correspond à la rémunération brute de base augmentée des primes et indemnités à l'exclusion de celles versées pour services effectués lors de travaux supplémentaires. (…) » et aux termes, […] comprenant le salaire de base de la classification d'origine et la prime d'ancienneté, prévus respectivement aux articles 12 et 9 du décret du 21 mai 1965 susvisé ainsi que, […]
[…] d'une part, du III de l'article 11 de la loi du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers : « Les agents intégrés reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure. La rémunération globale correspond à la rémunération brute de base augmentée des primes et indemnités à l'exclusion de celles versées pour services effectués lors de travaux supplémentaires. (…) » et aux termes, […] comprenant le salaire de base de la classification d'origine et la prime d'ancienneté, prévus respectivement aux articles 12 et 9 du décret du 21 mai 1965 susvisé ainsi que, […]
[…] d'une part, du III de l'article 11 de la loi du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers : « Les agents intégrés reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure. La rémunération globale correspond à la rémunération brute de base augmentée des primes et indemnités à l'exclusion de celles versées pour services effectués lors de travaux supplémentaires. (…) » et aux termes, […] comprenant le salaire de base de la classification d'origine et la prime d'ancienneté, prévus respectivement aux articles 12 et 9 du décret du 21 mai 1965 susvisé ainsi que, […]