Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Modifié par : Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 - art. 3 () JORF 23 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
La demande précise la nature des opérations pour lesquelles la carte est demandée. Elle indique, le cas échéant, que le demandeur entend se livrer ou prêter son concours, à titre accessoire, aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 du code du tourisme.
Lorsque la demande est faite par une personne physique, elle mentionne l'état civil, la profession, le domicile et le lieu de l'activité professionnelle de cette personne.
Lorsque la demande est présentée au nom d'une personne morale, elle indique la dénomination, la forme juridique, le siège, l'objet de la personne morale ainsi que l'état civil, le domicile, la profession et la qualité du ou des représentants légaux ou statutaires.
La demande est présentée par la personne physique ou par le ou les représentants légaux ou statutaires de la personne morale ou, le cas échéant, par le locataire-gérant qui exerce ou envisage d'exercer l'activité considérée. Si la direction de l'entreprise est assumée par un préposé ou un gérant, mandataire ou salarié, la demande indique également, dans ce cas, l'état civil, la qualité, le domicile de cette personne, qui doit en outre justifier qu'elle satisfait aux conditions prévues par l'article 3 (1° et 4°) de la loi susvisée du 2 janvier 1970, par les articles 3 (alinéas 2 et 3) et 16 du présent décret.
Pour aller plus loin : articles 11 à 14 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972. […]
Lire la suite…Pour aller plus loin : articles 1er et suivants de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. […] Pour aller plus loin : articles 13-4 et suivants de la loi du 2 janvier 1970. […]
Lire la suite…[…] En l'espèce, la société Agit représentée par Messieurs Stéphane A, G Z et C B, a obtenu le 29 septembre 2006 une carte professionnelle n 06-0 99 G valable 10 ans dans les termes de l'article 2 du décret n 72-678 du 20 juillet 1972.
[…] Que toutefois le délai de dix ans mentionné à cet article ne vise pas la durée de la détention de la carte professionnelle par le titulaire mais l'ancienneté des versements ; qu'à cet égard, la CGAIM observe à juste titre que l'obligation d'information du garant a pour objet non pas la protection des agents immobiliers mais celle de la clientèle ayant remis des fonds et que si le législateur avait entendu remettre en cause l'information des éventuels créanciers en fonction de la durée de la détention par le titulaire de la carte professionnelle, ce qui est contraire à l'objectif de la loi du 2 janvier 1970, la phrase aurait été libellée de la manière suivante : « les personnes ayant fait des versements et remises aux titulaires depuis moins de 10 ans de la carte professionnelle » ;
[…] Sur les deux premiers moyens reunis, pris la violation des articles 1134 du code civil, 23, paragraphes 2 et 5 et 54 du l livre 1 du code du travail, alors en vigueur, 53 du decret n° 72-684 du 20 juillet 1972, 2 du decret n° 72-788 du 28 aout 1972, […]
Pour aller plus loin : article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée ; articles 12 à 15 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce. […]
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