Entrée en vigueur le 22 juillet 1972
Est créé par : Décret 72-678 1972-07-20 JORF 22 juillet 1972 rectificatif JORF 6 septembre 1972
Pour la détermination de ce montant, il ne peut être tenu compte que des règlements qui ont été régulièrement et effectivement opérés au profit ou pour le compte des personnes qui doivent en être les bénéficiaires définitifs.
Sauf circonstances particulières dûment justifiées, le montant de la garantie financière ne peut être inférieur au montant maximal des sommes détenues au cours de la précédente période de garantie, calculé conformément aux dispositions des deux précédents alinéas.
L'attitude hostile d'un representant de commerce envers son employeur, jointe a une activite insuffisante et au refus de produire sa carte professionnelle, constitue une faute grave qui ne permet plus de le conserver dans l'entreprise et justifie son licenciement sans preavis ni indemnite. il resulte de l'article 24 du livre i du code du travail que le certificat de travail est querable et non portable et que la seule obligation de l'employeur est d'etablir ledit certificat et de le tenir a la disposition du salarie. En consequence, ne peut avoir droit a des dommages-interets pour retard dans la remise du certificat de travail le salarie qui ne prouve pas qu'il a reclame cette piece et qu'il s'est heurte a l'inertie ou au refus de l'employeur.
[…] — que dès lors qu'elle fonctionne sous le régime de comptes séparés, elle ne détient donc pas la trésorerie du syndicat des copropriétaires et la garantie financière n'est pas nécessaire à l'exercice de sa mission, la multiplicité des comptes distincts pour chaque copropriété ne permettant de surcroît plus de déterminer le montant de la garantie financière comme le prévoit l'article 29 du décret Hoguet ;
[…] Sur le fond, il soutient, au visa des articles 29 et 39 du décret du 20/07/1972, que la garantie financière, qui est d'ordre public, s'applique à toute créance du syndicat ayant pour origine un versement ou une remise effectué dans le cadre de la gestion de la copropriété et joue sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible, et que le syndic garanti est défaillant. Il indique encore que cette garantie vise également les prélèvements sauvages réalisés sur les fonds du syndicat au titre d'honoraires ou d'avances sur honoraires injustifiés.
Celle-ci doit etre suffisante (article 3, alinea 2-2/, de la loi), donc, conformement a son objet, en principe egale au montant des sommes detenues (art. 28 et 29 du decret), sans pouvoir etre inferieure a un minimum. Celui-ci a ete fixe par le decret precite a 500 000 francs (art. 30), abaisse a 50 000 francs lorsque le professionnel declare sur l'honneur son intention de ne recevoir aucun fonds (art. 3-7e et 35 du decret). […] Ces montants ont ete respectivement portes a 750 000 francs et 200 000 francs par les articles 7 et 9 du decret no 95-818 du 29 juin 1995, a compter du 1er janvier 1996, pour tenir compte de l'erosion monetaire. L'augmentation a ete limitee en ce qui concerne le premier montant, pour ne pas alourdir les contraintes pesant sur les professionnels.
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