Article 9-1 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972

Entrée en vigueur le 10 mars 2019

Est créé par : Décret n°2019-179 du 7 mars 2019 - art. 1

Les missions mentionnées à l'article 4-2 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée sont :
1° La recherche de logements en vue de leur location ou de leur sous-location à des travailleurs saisonniers ;
2° L'entremise entre le propriétaire d'un logement, d'une part, et un travailleur saisonnier ou l'employeur d'un travailleur saisonnier, d'autre part, pour faciliter la conclusion d'un contrat de location d'un logement destiné au travailleur saisonnier ;
3° L'entremise entre un employeur et son employé travailleur saisonnier, pour faciliter la conclusion d'un contrat de sous-location d'un logement destiné au travailleur saisonnier.

Entrée en vigueur le 10 mars 2019

Commentaires6

1Les missions pouvant être confiées aux personnels des collectivités territoriales en matière de locations saisonnières sont préciséesAccès limité
www.actu-juridique.fr · 7 juillet 2019

2Logement des travailleurs saisonniers et habilitation des personnels des collectivitésAccès limité
Céline Jeanne · Actualités du Droit · 11 mars 2019

3Logement des travailleurs saisonniers et habilitation des personnels des collectivités
www.cirrac.fr

Afin d'accroitre l'offre de logements disponibles aux travailleurs saisonniers et de lutter contre les situations de mal logement, la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 (JO 29 déc.) de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, dite loi « Montagne II », a autorisé les organismes qui exercent les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale à habiliter, pour certaines missions relevant de la loi « Hoguet », des personnels d'une collectivité territoriale (L. n° 70-9, 2 janv. 1970, art. 4-2). […] Le décret n° 2019-179 du 7 mars 2019 (JO 9 mars) définit les missions pouvant leurs être confiées. Ces missions sont énumérées à l'article 9-1 nouveau du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (JO 22 juill.).

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